ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT, LES ATTRIBUTIONS ET LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA SOCIETE VENSOLAIR
La Société VENSOLAIR,
Dont le siège social est situé 1025 rue Henri Becquerel, Parc Club Millénaire, Bât. 4, 34000 MONTPELLIER,
D'une part,
Et :
La majorité des membres titulaires du CSE de la Société VENSOLAIR,
D'autre part,
Préambule
Il est rappelé que des élections professionnelles en vue de la mise en place d’un Comité Social et Economique ont eu lieu courant novembre 2022 au sein de la Société VENSOLAIR.
A cet égard, les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel qui sont désormais regroupées au sein d’une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), dont les attributions et les règles de fonctionnement varient en fonction de l’effectif de l’entreprise.
L’effectif en équivalent temps plein de la Société VENSOLAIR ayant franchi le seuil de 50 salariés postérieurement à la mise en place du CSE au sein de l’entreprise (à savoir en mars 2023) et celui-ci ayant vocation à terme à fonctionner selon les règles propres aux entreprises de plus de 50 salariés et à exercer les attributions dévolues aux CSE des entreprises de plus de 50 salariés, les parties signataires se sont rapprochées pour définir les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions du CSE mis en place au sein de la Société VENSOLAIR et ce, en application des dispositions du Code du travail.
En effet, les Ordonnance des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 incitent très fortement les partenaires sociaux à négocier au sein des entreprises pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.
Aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société VENSOLAIR.
La Direction et les membres du CSE, après en avoir échangé, ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement, de moyens et d’attributions du Comité Social et Economique de la Société VENSOLAIR et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à l’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, étant précisé qu’en fonction des besoins, pourra être étudiée l’opportunité de constituer des commissions de travail spécifiques sous réserve d’un accord entre l’entreprise et la majorité des membres titulaires du CSE.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de représentation du personnel et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1386 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société VENSOLAIR, le présent accord d’entreprise a été adopté à la majorité des membres titulaires du CSE et ce, comme l’y autorisent notamment les dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail.
Les stipulations du présent accord d’entreprise aménagement les règles de fonctionnement, les moyens et les attributions du CSE uniquement s’agissant des points expressément visés ci-après dans le corps du présent accord d’entreprise, étant précisé que pour tout point non traité par cet accord collectif, s’appliqueront d’office les stipulations de la convention collective applicable à l’entreprise ou, à défaut, les dispositions légales supplétives.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de la Société VENSOLAIR.
TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3. Nombre de réunions par an
Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile, soit en moyenne une réunion tous les deux mois étant précisé que cette périodicité est indicative.
Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.
Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.
Le nombre précité de réunions périodiques « ordinaires » du CSE s’entend sans préjudice des réunions supplémentaires du CSE prévues par les dispositions légales, notamment par l’article L. 2315-28 alinéa 3, c’est-à-dire à la demande de la majorité des membres du CSE.
Article 4. Présence des suppléants aux réunions
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.
Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.
Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l’ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.
A cet égard, les parties signataires on fait le constat que les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail qui organisent les modalités de la suppléance, font exclusivement référence aux salariés élus sur une liste syndicale.
Lors des dernières élections professionnelles, les membres du CSE de la Société VENSOLAIR ayant été élus sur des listes dites « libres », il est apparu nécessaire aux parties signataires de fixer, par la voie de la négociation collective, leurs propres règles en la matière.
A défaut de solution jurisprudentielle à la date de conclusion du présent accord d’entreprise, il est convenu entre les parties signataires de transposer les règles prévues par le Code du travail en matière de remplacement des élus titulaires élus sur une liste syndicale.
Ainsi, en cas d’absence d’un membre titulaire de la délégation au CSE, celui-ci sera remplacé :
prioritairement par un suppléant de la même catégorie,
ou à défaut, du même collège,
ou, à défaut, d’un autre collège.
Au terme des prochaines élections professionnelles et dès lors que des membres du CSE seraient élus sur une liste syndicale, en cas d’absence d’un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera désigné selon les règles édictées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Il est précisé que, dans l’hypothèse ou un titulaire absent n’aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE (notamment en cas d’impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d’une absence inopinée d’un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l’instance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.
Article 5. Ordre du jour et convocations aux réunions
Article 5.1. Ordre du jour
Conformément aux dispositions légales, un ordre du jour, arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, sera établi pour chaque réunion et communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la tenue effective de la réunion concernée.
Il est convenu entre les parties signataires que ce délai de 3 jours s’entend en jours francs et calendaires.
Article 5.2. Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions du CSE relèvent de l’initiative de l’entreprise et seront adressées aux membres élus de la délégation du personnel, par courriel avec AR.
Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.
Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit au service Ressources Humaines, l’adresse électronique à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués, et de l’informer de tout changement d’adresse électronique.
L’Inspecteur du travail, le médecin du travail et le représentant de la CARSAT (qui sont membres de droit du CSE lorsque sont évoqués des sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail), seront, quant à eux, convoqués par lettre recommandée avec AR ou par courriel avec AR.
Article 6. Visioconférence
Il convient de souligner que l’activité de VENSOLAIR s’exerce sur plusieurs sites géographiques qui ne constituent pas des établissements distincts au sens de la représentation du personnel.
Compte tenu de l’éclatement géographique de la société, il est apparu opportun d’élargir les possibilités de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du CSE et ce, comme l’y autorisent les dispositions légales.
A cet égard, les parties signataires ont convenu de reprendre, dans le cadre du présent accord d’entreprise, ce qui a été arrêté dans le cadre de l’accord d’entreprise en date du 14 mars 2022 conclu avec la précédente délégation du personnel au CSE.
Ainsi, afin de disposer de souplesse permettant de tenir en toutes circonstances les réunions du CSE, l’ensemble des réunions du Comité de la Société VENSOLAIR pourra se tenir en visioconférence conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail et ce, indépendamment de toute législation d’urgence liée notamment au contexte sanitaire.
Il est néanmoins expressément convenu entre les parties signataires que les membres de la délégation du personnel au CSE pourront, à la majorité des membres titulaires, exiger qu’une réunion se tienne en présentiel dans les locaux du siège social de la société.
Le dispositif technique de visioconférence mis en œuvre garantira l’identification des membres du Comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Les suspensions de séance resteront possibles.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote auquel il sera recouru, garantira que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Si ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu assurera la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Article 7. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE
Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal.
L’élaboration du procès-verbal est légalement de la responsabilité du ou de la Secrétaire du CSE.
Néanmoins, pour l’alléger d’une charge administrative, il est convenu que le service Ressources Humaines pourra assurer la rédaction d’un projet de procès-verbal qui sera transmis à la ou au Secrétaire du CSE sous 3 semaines après la séance. Le ou la Secrétaire disposera alors lui-même (elle-même) d’un délai de 2 semaines à compter de la réception de ce projet pour faire établir une version définitive du projet de procès-verbal avant de le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité.
Si une nouvelle réunion est prévue avant l’expiration de ces 2 délais (c’est-à-dire sous moins de 5 semaines), le procès-verbal devra être établi puis transmis à la ou au Secrétaire ainsi qu’aux autres membres du CSE, avant cette réunion.
Il appartient au Président et aux membres du CSE d’indiquer à la ou au Secrétaire les précisions et modifications souhaitées du projet de procès-verbal. En cas de désaccord sur la rédaction, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence.
Si le Président du Comité venait à constater qu’un procès-verbal adopté par les élus du CSE était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, une annexe rectificative à ce procès-verbal pourrait être réalisée par le Président et communiquée aux salariés.
Le procès-verbal des réunions du CSE est approuvé lors de la réunion qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Après avoir été adopté, le procès-verbal fera l’objet d’une diffusion dématérialisée auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
TITRE III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 8. Utilisation des heures de délégation
Dans le cadre du bon fonctionnement et de la continuité du service, les représentants du personnel (membres titulaires du CSE et éventuels délégués syndicaux) devront informer le service Ressources Humaines et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :
au moyen d’un bon de délégation qu’ils remettront en main propre contre décharge à leur manager ou qu’ils transmettront par courriel avec AR au service Ressources Humaines et à leur manager,
et ce, au moins 48 heures avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.
Un exemplaire du bon de délégation actuellement en vigueur figure en annexe 1 du présent accord d’entreprise. Ce modèle est susceptible d’évolution et pourra ainsi être modifié par la Direction pour en adapter le contenu à la pratique et/ou aux éventuelles évolutions de la réglementation, sans qu’une révision du présent accord collectif ne soit nécessaire.
Article 9. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE
Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.
Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir le cas échéant).
Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.
En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement au service des Ressources Humaines et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf. article 10 du présent accord collectif).
Article 10. Utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Il est rappelé que le CSE dispose d’une adresse électronique spécifique qui doit être utilisée prioritairement pour communiquer avec les salariés de l’entreprise sur leur propre adresse électronique professionnelle.
A titre exceptionnelle, les membres du CSE peuvent également utiliser leur adresse électronique professionnelle pour communiquer avec les autres salariés de l’entreprise.
Article 11. Budget des activités sociales et culturelles
En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée par les parties signataires à 0,10% de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Cette contribution annuelle sera versée par l’entreprise au CSE, par virement bancaire, au mois de janvier de l’année N, à hauteur de 80 % du montant dû au titre de l’année N. Ces 80 % seront calculés au regard de la masse salariale de l’entreprise au cours de l’année N-1. Le solde de la contribution due par l’entreprise au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE, sera versé en janvier de l’année N+1 en fonction de la masse salariale (telle que définie précédemment par renvoi aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail)
réelle de l’entreprise au cours de l’année N. Si ce solde est positif, l’entreprise opèrera donc un versement complémentaire en janvier N+1. A l’inverse, si ce solde est négatif (baisse de la masse salariale au cours de l’année N par rapport à l’année N-1, de sorte que les 80 % déjà perçus font apparaître un excédent au profit du Comité), ce solde négatif viendra en déduction de la contribution que l’entreprise versera au CSE en janvier N+1 au titre de l’année N+1.
Pour 2024 et compte tenu de la conclusion du présent accord d’entreprise en cours d’année civile, la contribution annuelle précitée sera :
proratisée à hauteur de 9/12ème,
et versée courant mars 2024 selon les modalités fixées précédemment.
La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article R. 2312-36 du Code du travail, il est expressément convenu entre les parties signataires que l’entreprise conservera la gestion des activités sociales et culturelles qui sont d’ores et déjà en vigueur au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise et qui sont détaillées dans la décision unilatérale de l’employeur à durée indéterminée en date du 30 novembre 2022 relative à l’attribution de bons d’achat lors de la survenance de certains évènements ainsi que de chèques culture, sous réserve de sa révision, de sa dénonciation ou de toute autre situation qui entraînerait sa remise en cause.
Dans ce cadre, le CSE délègue, pour une durée déterminée de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, à l’entreprise la gestion de ces activités sociales et culturelles, étant précisé que le budget que l’entreprise consacre au financement de celles-ci, sera sans incidence sur le montant de la contribution déterminée précédemment que l’entreprise versera au CSE au titre du budget des activités sociales et culturelles du Comité. Ainsi, les sommes que l’entreprise consacrera au financement des activités sociales et culturelles qui lui sont déléguées, n'impactera ni à la baisse ni à la hausse le montant de la contribution que l’entreprise versera au CSE au titre du budget des activités sociales et culturelles du Comité.
Trois mois avant le terme du délai précité de 12 mois, les parties signataires examineront, en séance du Comité, l’opportunité de renouveler ou non, partiellement ou totalement, cette délégation. Si les parties signataires décidaient de la renouveler, cet accord serait formalisé dans le cadre du procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle interviendrait cet accord.
Dans l’hypothèse où le mandat de gestion au bénéfice de l’entreprise de ces activités sociales et culturelles précitées cesserait au terme du délai précité de 12 mois, le CSE retrouverait la gestion exclusive des activités sociales et culturelles concernées, sauf à expressément y renoncer, ce qui conduirait à la disparition de cette activité sociale et culturelle. Dans une telle hypothèse, le montant de la contribution versée au titre des activités sociales et culturelles du CSE resterait fixée à 0,10% de la masse salariale brute telle que définie précédemment.
De même, dès lors que postérieurement à l’adoption du présent accord, de nouvelles sommes seraient consacrées par l’entreprise au financement d’activités sociales et culturelles (en accord et par délégation du CSE), le budget des activités sociales et culturelles resterait fixé à 0,10% de la masse salariale brute telle que définie précédemment, sans que le CSE ne puisse prétendre à une quelconque augmentation de la contribution précitée.
Il est, en revanche, convenu entre les parties signataires que si l’entreprise décidait de dénoncer la décision unilatérale de l’employeur précitée en date du 30 novembre 2022 portant sur l’attribution de bons d’achat lors de la survenance de certains évènements ainsi que de chèques culture, la contribution versée par l’entreprise au CSE au titre du budget des activités sociales et culturelles du Comité serait abondée comme suit :
Cumul des sommes dépensées par l’entreprise au titre de bons d’achat lors de la survenance de certains évènements ainsi que de chèques culture au cours des 12 mois précédant la date de prise d’effet de la dénonciation
Divisée par la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée
= pourcentage qui viendra s’ajouter aux 0,10 % de la masse salariale brute que l’entreprise versera au Comité au titre de son budget des activités sociales et culturelles
Article 12. Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE)
Les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE ainsi que ses droits d’accès.
L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :
à mettre en place une BDESE efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature de l’activité de la Société VENSOLAIR, sa taille, sa structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,
et ce, afin de permettre à la BDESE d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.
Article 12.1. Support et accès à la BDESE
Afin de rendre la BDESE accessible et faciliter sa mise à jour, il est convenu entre les parties signataires que la BDESE mise en place sera totalement dématérialisée et accessible depuis le serveur / espace de stockage partagé de l’entreprise. L’accès à la BDESE est strictement personnel et réservé aux membres dûment autorisés par le service Ressources Humaines.
Chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi que les éventuels délégués syndicaux pourront y avoir accès en permanence.
Ce droit d’accès à la BDESE cesse automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.
Ainsi, les habilitations seront modifiées ou supprimées après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.
La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression du droit d’accès à la BDESE.
Article 12.2. Architecture, organisation et contenu de la BDESE
La BDESE mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDESE prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée comme suit :
1° Investissements : A-Investissement social : - Evolution des effectifs, évolution de l’âge moyen, évolution de l’ancienneté moyenne ;
- Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
- Répartition des effectifs par sexe et par catégorie professionnelle ;
- Evolution de l'emploi des personnes handicapées ;
- Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
- Formation professionnelle : investissements en formation (nombre d’actions, heures globales, nombre de personnes formées, politique globale, montant global investi) ;
B-Investissement matériel et immatériel : Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; 2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle. B-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A, la stratégie comprend les mesures prises au cours de l'année écoulée et objectifs de progression pour l’année à venir.
3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes.
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe d’une année sur l’autre.
b) Epargne salariale : intéressement, participation ; 5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ; 6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° : A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; 7° Flux financiers à destination de l'entreprise : A-Aides publiques :
B-Réductions d'impôts
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés
8° Conséquences environnementales de l’activité de l'entreprise : Changement climatique : Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées "émissions du scope 1") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.
Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.
Les informations insérées dans la BDESE concernent les années N-2, N-1, N et N+2. Néanmoins, à titre transitoire, dans le cadre de la mise en place progressive de la BDESE négociée entre les parties, il a été convenu que pour la première année (2025) de mise en œuvre de cette BDESE, y figureront uniquement des informations au titre de l’année N-1, c’est-à-dire 2024 (étant précisé que la périodicité annuelle retenue par les parties est celle de l’exercice comptable et fiscal de la société à savoir l’année civile).
A cet égard, il convient de souligner, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-18 du Code du travail, que la BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE (cf. article 16 du présent accord d’entreprise).
Or, dans la mesure où la Société VENSOLAIR a franchi le seuil de 50 salariés en équivalent temps plein en mars 2023, le CSE exercera les attributions récurrentes d’information et de consultation précitées à compter du 1er mars 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-2 du Code du travail.
Dans ces conditions, il est convenu que la BDESE de la Société VENSOLAIR sera mise en place d’ici le 1er mars 2025 au plus tard.
Article 12.3. Actualisation de la BDESE
La BDESE est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Ces mises à jour et en particulier la mise à disposition dans la BDESE des éléments d’information nécessaires aux membres du CSE, valent communication.
Les représentants du personnel sont informés de l’actualisation de la BDESE par courriel avec AR.
Article 12.4. Discrétion et confidentialité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDESE, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.
Article 13. Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
1 mois en cas de consultation sans expertise,
2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s’il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Article 14. Expertises
Les parties signataires ayant convenu de porter la périodicité des informations-consultations récurrentes du CSE à 3 ans (cf. art. 15 du présent accord collectif), le CSE ne pourra recourir à un expert dans le cadre de chacune de ces informations-consultations-récurrentes et dans les conditions prévues à l’article L. 2315-80 du Code du travail, que tous les 3 ans.
Article 15. Formation des membres du CSE
Il est rappelé que les membres du CSE bénéficieront :
d’une part, d’une formation dite économique dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail,
et d’autre part, d’une formation santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail.
TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 16. Informations-consultations récurrentes du CSE
Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :
une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
Dans la mesure où la Société VENSOLAIR a franchi le seuil de 50 salariés en équivalent temps plein en mars 2023, le CSE exercera les attributions récurrentes d’information et de consultation précitées à compter du 1er mars 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-2 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier les contours de ces 3 grandes informations-consultations en agissant à la fois sur le calendrier des consultations et sur leur contenu, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein du CSE pour tenir compte du contexte particulier et de la taille de l’entreprise.
Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes.
Article 16.1. Périodicité des consultations
Il est convenu entre les parties signataires que le CSE sera informé et consulté tous les 2 ans sur :
les orientations stratégiques,
et la situation économique et financière.
L’information-consultation récurrente portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera, quant à elle, annuelle.
Article 16.2. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDESE mise en place conventionnellement.
En complément de ces informations figurant dans la BDESE, il sera communiqué aux membres du CSE, au moins une fois par an :
un bilan du travail à temps partiel,
et s’il en existe, le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 17. Modalités de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et de 2 membres titulaires du CSE.
Dès lors que le nombre de membres titulaires de CSE serait inférieur à 2, le membre unique titulaire de la délégation du personnel au CSE pourra faire appel à un membre du personnel de son choix.
A défaut de volontaire, un membre du personnel sera désigné par la Direction.
Cette commission se réunira au terme de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise puis tous les 3 ans.
Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.
Article 18. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 19. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 20. Dénonciation
Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer qu’eu égard à la nouveauté de l’institution que constitue le CSE et compte tenu du franchissement, en mars 2023, du seuil de 50 salariés qui impacte le fonctionnement, les attributions et les moyens du CSE, il est nécessaire que le présent accord collectif puisse produire ses effets au minimum pendant une première année suivant sa date d’entrée en vigueur. En conséquence, il est convenu que le présent accord collectif ne pourra pas faire l’objet d’une quelconque dénonciation dans les 12 mois suivants sa date d’entrée en vigueur.
Au-delà de ce délai, chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.
Elle ne deviendra effective qu’après un délai de 3 mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 21. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS d’Occitanie, DDETS (PP) de l’Hérault ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier ;
enfin, le présent accord collectif pourra être consulté sur le réseau informatique interne dédié.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Le présent accord d’entreprise est signé électroniquement, par le biais de Docusign, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code Civil.
Fait à Montpellier En 4 exemplaires originaux Le 26 mars 2024