Accord d'entreprise VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EA

protocole d'accord relatif au travail programmé de nuit ou de week end au sein de l'établissement IDF de l'UES Veolia eau générale des eaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EA

Le 12/09/2019


PROTOCOLE D’ACCORD
relatif au travail programme de nuit ou de week-end
au sein de l’Etablissement Ile de France
de l’U.E.S. Veolia Eau - Générale des Eaux


Entre :

La Direction de l’Etablissement Ile de France de l’U.E.S. Veolia Eau - Générale des Eaux représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, régulièrement mandatée à cet effet,

d’une part,

Et :

Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX


Le Syndicat CFE/CGC représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Le Syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Régulièrement mandatés à cet effet, d'autre part.




d’autre part.


Il a été exposé ce qui suit :

Le travail programmé de nuit ou de week-end correspond à une ou des contraintes matérielles, opérationnelles ou demandes du client nous imposant d’intervenir, hors situation d’urgence, en dehors des heures de travail habituelles des agents, la nuit ou le week-end.

Cette accord ne vise pas le cas des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire régulier des agents pour finir les travaux commencés, ni le travail régulier le soir ou le week-end sur certaines installations (type piscines, fours,…).

Le présent protocole d’accord fait suite aux réunions de négociation qui se sont tenues entre les parties les 15 mars 2019, 17 mai 2019 et 18 juin 2019.



I – CADRE DU RECOURS AU TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT OU DE WEEK-END ;

Le cadre du travail programmé de nuit ou de week-end ne peut en aucun cas être utilisé pour résorber un éventuel retard de traitement de la charge habituelle de travail.

Il sera systématiquement fait appel au volontariat dans un premier temps pour réaliser ces travaux programmés. En l’absence de volontaires le Responsable désignera les salariés en fonction des compétences nécessaires à mobiliser, des habilitations exigées et des aptitudes médicales requises.

Les salariés retenus seront avertis le plus tôt possible selon le contexte de l’intervention et au regard des compétences nécessaires.

Ces travaux n’entrant pas dans le cadre de la définition du travail d’astreinte aucune dérogation relative aux durées maximales de travail et de repos physiologique ne saurait être accordée. La Direction devra donc veiller à la bonne application de la législation relative aux durées du travail :
  • 10h maximale de travail par jour
  • 46h maximale de travail par semaine (et 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives)
  • 11h consécutives de repos physiologique
  • 24h de repos consécutive par semaine (en plus des 11h de repos).


Le détail des périodes de repos sont indiqués sur le document en annexe, pour chaque salarié concerné si leurs horaires sont différents.


ii – CONTRE-PARTIE FINANCIERE AU TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT OU DE WEEK-END :

A titre de compensation pour la mobilisation des salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail, il sera accordé une prime d’un montant de 25 25 euros bruts par jour d’intervention en sus du paiement des Heures Supplémentaires. Cette indemnité sera doublée dans le cas ou le salarié est averti moins de 24 heures avant le début de la période de travail programmé de nuit ou de week-end.

iii – SECURITE :

Il est rappelé que les salariés ne peuvent pas être d’astreinte pendant l’intervention ni les éventuelles périodes de repos qui précèdent et suivent l’intervention.

Afin de sécuriser l’intervention, le salarié contacte la personne responsable de l’intervention telle qu’indiquée sur le formulaire d’information avant de quitter son domicile, en cas de problème et à son retour.


iv – INFORMATION DES REPRESANTANTS DU PERSONNEL:

Les délégués syndicaux sont informés dès la planification des travaux à partir des deux documents en annexe.


vIII – PUBLICITE, DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, par Veolia, en deux exemplaires originaux auprès de l’unité territoriale des Hauts de Seine de la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support électronique.

A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé par Veolia en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail selon les modalités suivantes :
  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par email toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait, en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ;
  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de Veolia dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances exceptionnelles.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes, en informant par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires ou adhérentes de la dénonciation, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénoncerait le présent accord devra en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


Fait à Nanterre, le 12/09/2019


Pour la Direction de l'Etablissement Ile de France de l'UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux
Pour le syndicat CFDT
Pour le Syndicat CFE/CGC
Pour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2020-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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