PROTOCOLE D’ACCORD relatif aux permanences du week end au sein de l'Établissement Ile de France de l’U.E.S. Veolia Eau - Générale des Eaux
Entre :
La Direction de l'Établissement Ile de France de l’U.E.S. Veolia Eau - Générale des Eaux représentée par Madame , Directeur des Ressources Humaines, régulièrement mandatée à cet effet,
d’une part,
Et :
Le Syndicat CFDT représenté par
Le Syndicat CFE/CGC représenté par
Régulièrement mandatés à cet effet, d'autre part.
d’autre part.
Il a été exposé ce qui suit :
Certains de nos contrats imposent du travail régulier le week-end sous des formes variées: permanence sur site, analyse des eaux de piscines. Ce travail s’effectue la plupart du temps au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires. Les heures ainsi effectuées sont alors considérées comme des heures supplémentaires et ne peuvent être assimilées à des heures d’astreinte.
A ce jour, ces activités font l’objet de dispositions propres à chaque contrat imposant ce type de travail. La direction et les partenaires sociaux partagent la volonté d’uniformiser les pratiques en la matière et de construire un cadre commun applicable aux situations présentes et à venir. En conséquence, cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et pratiques relatives aux activités sus-visées existantes au jour de signature.
Cet accord ne vise pas le cas des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire régulier des agents pour finir les travaux commencés, ni le travail exceptionnellement programmé la nuit ou le week-end.
Le présent protocole d’accord fait suite aux réunions de négociation qui se sont tenues entre les parties les 13 avril 2021, 5 mai 2021 et 3 juin 2021.
I – CADRE DU RECOURS AUX PERMANENCES DU WEEK END ;
Il sera systématiquement fait appel
au volontariat dans un premier temps pour assurer le travail du week-end. En l’absence de volontaires le Responsable désignera les salariés en fonction des compétences nécessaires à mobiliser, des habilitations exigées et des aptitudes médicales requises. Il est de la responsabilité de l’encadrement de veiller également à une juste répartition de la charge de travail le week-end entre les agents.
Ces travaux n’entrant pas dans le cadre de la définition du travail d’astreinte aucune dérogation relative aux durées maximales de travail et de repos physiologique ne saurait être accordée. La Direction devra donc veiller à la bonne application de la législation relative aux durées du travail :
46h maximale de travail par semaine (et 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives)
10h maximale de travail journalier
11h consécutives de repos physiologique
24h de repos consécutif par semaine (en plus des 11h de repos) - soit 6 jours de travail maximum par semaine.
Cependant certains salariés dans le cadre de leur astreinte peuvent être amenés à effectuer des permanences le week-end. Dans ce cas, les règles de temps de travail et de repos sont celles prévues dans le cadre de l’accord d’astreinte. Toutefois un salarié d’astreinte amené à assurer une permanence ne pourra excéder une permanence durant le week-end (le samedi ou le dimanche).
II – CONTREPARTIE FINANCIÈRE AUX PERMANENCES DU WEEK END :
A titre de compensation pour la mobilisation des salariés au-delà des 35 heures de travail hebdomadaire, il sera accordé une indemnité d’un montant de 50 euros bruts par jour de permanence le week-end en sus du paiement des Heures Supplémentaires.
Pour les salariés dont le planning de travail inclut des plages horaires le week-end (n’étant pas la conséquence d’une astreinte ou d’une permanence), aucune indemnité ne leur sera due dans le respect de la Convention de Branche.
III – INFORMATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL:
Le CSE sera informé en cas de gain de contrat incluant des permanences le week-end ainsi qu’en cas de modification des plannings de travail incluant des permanences le week-end dans un délai de 2 mois.
IV – PUBLICITE, DURÉE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, par Veolia, en deux exemplaires originaux auprès de l’unité territoriale des Hauts de Seine de la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support électronique.
A l’issue du délai d’opposition, il sera également déposé par Veolia en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail selon les modalités suivantes :
la partie qui souhaite réviser l’accord informera par email toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait, en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ;
une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de Veolia dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances exceptionnelles.
Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes, en informant par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires ou adhérentes de la dénonciation, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénoncerait le présent accord devra en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Fait à Nanterre, le 25/06/2021
Pour la Direction de l'Établissement Ile de France de l'UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux Pour le syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE/CGC