Accord d'entreprise VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Un Accord relatif au travail posté semi-continu et le travail de nuit des salariés affectés au pilotage des files eau et boues sur la station d'épuration EDELWEISS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Le 28/11/2022

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL POSTÉ SEMI-CONTINU ET AU TRAVAIL DE NUIT

DES SALARIÉS AFFECTÉS AU PILOTAGE DES FILES EAU ET BOUES

SUR LA STATION D'ÉPURATION EDELWEISS

ETABLISSEMENT NORMANDIE DE L’UES VEOLIA EAU -

GENERALE DES EAUX

ENTRE :

La Direction de l'établissement Normandie de l’U.E.S. Veolia Eau - Générale des Eaux.

d’une part,

ET

La CFE-CGC,

La CG                  T,

La CFDT,

FO,

d’autre part

Préambule

Le présent accord a pour vocation de définir les dispositions applicables au personnel affecté à l’exploitation des files eau et boues de la station d’épuration Edelweiss.

La conduite de cette station d’épuration nécessite une présence humaine pour opérer les réglages nécessaires au fonctionnement correct de la file eau et du four. Par ailleurs, de nombreux travaux d’investissements ont été réalisés sur cette la station d’épuration Edelweiss pour permettre des fonctionnements plus autonomes de celle-ci.

La mise en place de cette organisation en travail posté fait suite à des groupes de travail réalisés en 2022 dans le cadre du nouveau contrat d’exploitation de la station d’épuration Edelweiss.

Cela implique la mise en œuvre de dispositions spécifiques relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés affectés à la conduite postée de l’usine Edelweiss.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues dans l’article 5-7 de l’Accord Interentreprises du 12 novembre 2008.

Ceci étant, il est convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1 — Objet et Champ d'application

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le recours habituel au travail de nuit, ainsi que le recours habituel au travail posté semi-continu (en 3x8 heures, 5 jours par semaine) peuvent être mis en place sur la station d’épuration Edelweiss, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée et aux personnels intérimaires affectés à l'exploitation de la station d’épuration Edelweiss.

Article 2 - Organisation, durée et aménagement du temps de travail du travail

Article 2-1- Organisation du travail : travail posté semi-continu

Les salariés se relaieront sur le même poste de travail au cours de la journée et de la nuit, cinq jours sur sept, selon un cycle de 3 semaines.

Ils travailleront du lundi au vendredi, leur activité étant interrompue durant le week-end. Ils effectueront en conséquence 35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de 3 semaines.

  • Les horaires de travail du poste du « matin » sont de 5 heures à 13 heures

  • Les horaires de travail du poste « d'après-midi » sont de 13 heures à 21 heures

  • Les horaires de travail du poste de « nuit » de 21 heures à 5 heures

Chaque poste correspond donc a une durée du travail de 8 heures, dont 30 minutes de pause rémunérée.

Des salariés travaillant en « journée » peuvent venir en renfort ou en remplacement des agents en poste.

A titre indicatif, exemple de cycle :

Semaine 1 : RMMMMRR Semaine 2 : AAAAARR Semaine 3 : NNNNRRR

(A = Après-midi ; M = Matin ; N= Nuit ; R= Repos)

Les horaires de travail collectifs sont affichés sur le lieu de travail.

La Direction affiche un planning prévisionnel. Le planning peut être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles pouvant porter atteinte à l'exploitation de la station Edelweiss, le délai de prévenance peut être immédiat.

Un agent ne pourra pas être affecté à deux postes successifs, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement.

Les salariés âgés de plus de 55 ans pourront demander, par écrit, à ne plus être soumis au travail posté. La Direction, à réception du courrier, devra, dans un délai d’un an, examiner la demande.

Article 2-2- Aménagement du temps de travail

La répartition du temps de travail est organisée selon un cycle annuel. La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés seront décomptées à la fin de chaque cycle annuel. Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1519 heures par an. En effet, la durée annuelle conventionnelle de travail est de 1512 heures par an (Accord Arotte du 20 janvier 1998 et son avenant du 18 avril 1998), à laquelle s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité. Les heures supplémentaires des salariés entrés ou sortis en cours de période de référence seront décomptées au prorata de leur temps de travail effectué au cours de cette même période.

La rémunération mensualisée sera basée sur un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

Par ailleurs, lors des semaines pendant lesquelles les salariés seront de poste de nuit, leur dernier poste de la semaine s’effectuera dans la nuit du jeudi au vendredi et ils ne reprendront leur travail que le mardi suivant au matin.

Article 2-3- Repos quotidien et temps de pause

Les agents bénéficieront d’un repos quotidien d’au moins 11 heures. Ce repos pourra être réduit à 9 heures en cas de survenance de circonstances exceptionnelles pouvant porter préjudice à la continuité du fonctionnement du pilotage de la station d’épuration Edelweiss.

Un temps de pause de 30 minutes sera respecté par tous les salariés afin que la durée de travail en continu ne soit pas supérieure à 6 heures. Cette période de repos sera fixée en accord avec le responsable hiérarchique. Ce temps de pause est rémunéré mais non comptabilisé comme temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail.

Article 2-4- Contrepartie financière du travail posté

Afin de tenir compte des particularités et des sujétions du travail posté mis en place sur la station d’épuration Edelweiss et tel que décrit à l'article 2-1, les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité d’un montant de 18 euros bruts par poste.

Cette indemnité sera doublée en cas de travail effectif posté un jour férié.

Ces indemnités seront revalorisées chaque année, en fonction des dispositions de la NAO menée au niveau de l’UES Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux.

Article 3- Le travail de nuit sur la station d’épuration d’Edelweiss

Article 3-1- Définition et durée du travail de nuit

Au sens des articles L. 3122-31 du Code du travail et 5.7 de l’Accord Interentreprises du 12 novembre 2008, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures le lendemain.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon l’horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps en travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

  • Soit sur une période de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à un maximum de 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles imposées par la continuité du service et de la production.

La durée de travail de nuit hebdomadaire ne peut excéder 40 heures sur une période de douze semaines consécutives.

Les salariés affectés à la conduite de la station d’épuration Edelweiss étant amenés à travailler plus de 270 heures entre 21 heures et 6 heures pendant une période de 12 mois consécutifs, ces derniers sont concernés par la réglementation sur le travail de nuit.

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité et la qualité du service, ainsi que le respect de nos obligations en matière de service public et d’engagements contractuels avec le client.

Article 3-2- Compensation financière

Une majoration de salaire est accordée aux travailleurs de nuit pour chaque heure accomplie entre 21 heures et 6 heures le lendemain, temps de pause inclus, sous la forme d’une indemnité à hauteur de 25% du salaire effectif pour chaque heure de travail de nuit effectuée. Ce taux horaire est établi à partir du salaire mensuel (rémunération indiciaire + écart individuel + écart de transposition revalorisable).

Article 3-3- Conditions de travail des salariés de nuit et mesure de protection.

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’Accord Interentreprises du 12 novembre 2008 et notamment, de son article 5-7-3.

De façon générale, l'Établissement Normandie s’engage à étudier toutes les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en concertation avec la CSSCT et la médecine du travail.

En outre, les parties veilleront à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l’accès à la formation et à l’information qui devront être préservés et rendus compatibles, autant que faire se peut, avec les contraintes de rythme de vie attachées au travail de nuit.

Article 3-3-1 — Protections particulières

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouchée, occupant un poste de travail de nuit, est affectée, sur sa demande ou sur prescription de la médecine du travail, à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé postnatal.

L’affectation dans un autre emploi est subordonnée à l'accord de la salariée.

Article 3-3-2 — Suivi médical

La surveillance médicale du salarié sera définie en lien avec la médecine du travail qui évaluera la nécessité ou non de mettre en place une surveillance médicale renforcée.

Article 3-3-3 — Priorité d’emploi

L'Établissement Normandie s’engage à accorder un droit de priorité à tout travailleur de nuit qui serait affecté sur la station et qui souhaiterait occuper ou reprendre un poste de jour et ce, dans la mesure où un poste correspondant à sa qualification et à son expérience, serait disponible.

Article 4 Accompagnement de la sortie du travail de nuit on du travail posté

En cas de modification, à la demande de l’entreprise, de l’organisation du travail, notamment en cas de suppression du travail de nuit ou du travail posté.

Les salariés bénéficieront d’une indemnité correspondant à 50% du montant de la contrepartie financière du travail posté perçue au cours des 12 derniers mois.

Cette indemnité ainsi calculée est versée à hauteur de 1/6ème par mois sur une durée de 9 mois.

Article 5 - Modalités d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II est applicable à compter du 01/ 01/ 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera, à la diligence de l’établissement Normandie de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux, déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait à Val de Reuil,

le 28 Novembre 2022

En 6 exemplaires

Pour la Direction de la région Normandie de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux,

         Pour la CGT Pour la CFE/CGC          Pour la CFDT Pour FO

Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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