Accord d'entreprise VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

Accord d’entreprise sur la mise en place du Comité Social et Économique au sein de l’entreprise VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

Application de l'accord
Début : 07/09/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

Le 07/09/2023


Accord d’entreprise sur la mise en place

du Comité Social et Économique

au sein de l’entreprise VEOLIA PROPRETE AQUITAINE



Entre les soussignés :

La société

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE dont le siège social est sis 19 avenue du Périgord, 33370 POMPIGNAC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 464 202 373, représentée par xxx XXX, agissant en qualité de Directeur de Pôle Aquitain, dûment mandaté à cet effet,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, représentées par :



  • Monsieur

    xxx XXX, en qualité de Délégué Syndical central de l’organisation syndicale FO, majoritaire,


Les parties conviennent de signer un accord relatif à la mise en place du CSE tel qu’issu des différentes ordonnances dites ordonnances Macron.


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place le Comité Social et Économique (CSE), tel qu’issu des ordonnances Macron et ce conformément aux articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail, dans la société

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE.


Le présent accord vise donc à organiser les modalités de la mise en place de cette nouvelle instance au sein de la société

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, en précisant notamment les modalités de son périmètre et de son fonctionnement.


Ce présent accord a par ailleurs vocation à mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet que les dispositions prises dans ce texte.


Article 1 - Détermination du périmètre du CSE


Les parties conviennent de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts, sur la base de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

Compte tenu de nos organisations, une répartition répondant aux intérêts économiques et organisationnels de la société est retenue.

Ainsi, il est institué

3 CSE d’établissement sur les périmètres suivants :


  • Collectivité :

- POMPIGNAC 464 202 373 00104

- MERIGNAC 464 202 373 00252

- BERGERAC 464 202 373 00161

  • Entreprise :

- BEGLES 464 202 373 00153
- LIBOURNE 464 202 373 00351
- TRESSES 464.202.373 00427
- AGEN 464 202 373 00278
- MARMANDE 464 202 373 00146
- LALUQUE 464 202 373 00203
- BAYONNE 464 202 373 00328

  • Support :

- FLOIRAC 464 202 373 00294
- TOULOUSE 464 202 373 00401

De par ce découpage, il sera également institué un CSE Central d’entreprise (CSEC).

Si un nouvel établissement juridique venait à être créé après la signature du présent accord et avant l’échéance des mandats qui en seraient issus, il serait rattaché à l’un des CSE existants dans l’attente de la prochaine échéance électorale.


Article 2 - Date de mise en place des CSE

Les trois CSE et CSEC de l’entreprise seront mis en place à l’issue des élections dont le calendrier et les modalités seront fixés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
La durée des nouveaux mandats sera de 4 ans.

Article 3 - Nombre de représentants élus


Le nombre d’élus sera fonction des effectifs de chaque périmètre, conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Désignation et rôle des membres du CSE


Article 4.1 - Désignation et rôle des membres du CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement désignera, lors de sa première réunion, un secrétaire, parmi ses membres titulaires.

Un trésorier sera également désigné parmi les membres titulaires de chaque CSE d’établissement, à l’occasion de la première réunion de l’instance.


Dans chaque CSE d’établissement, il sera procédé à la désignation des représentants de CSE auprès du CSE Central.

Seuls les membres titulaires seront convoqués et assisteront aux réunions du CSE avec voix délibérative.

Les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions sauf absence du titulaire.
Cependant, la Direction se réserve la possibilité, dès lors qu’un point porté à l’ordre du jour est de nature à avoir des impacts très importants sur l’emploi et les compétences, l’organisation du travail ou la sécurité, d’inviter les suppléants à participer à la réunion.

Par ailleurs, les suppléants seront destinataires, à titre d’information, de tous les ordres du jour, des dossiers d’information et de consultation et des procès-verbaux de réunion du CSE d’établissement.

Les membres suppléants auront accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) au même titre que les membres titulaires.


Article 4.2 - Désignation et rôle des membres du CSE Central
Le CSE Central est composé d’une délégation désignée par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement.

La délégation sera composée de 6 membres titulaires et 6 membres suppléants :
  • 2 titulaires et 2 suppléants au titre du CSE entreprise ;
  • 2 titulaires et 2 suppléants au titre du CSE collectivité ;
  • 2 titulaires et 2 suppléants au titre du CSE support ;

Les membres du CSE Central sont désignés parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire d’un CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC, étant précisé qu’un suppléant en CSE d’établissement ne pourra être que suppléant dans le cadre du CSEC.

L’élection des représentants au CSE Central aura lieu lors des premières réunions des différents CSE d’établissement.

A défaut d’accord unanime sur le mode de scrutin, l’élection aura lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

A l’occasion de la première réunion du CSE Central, les membres de celui-ci procéderont à la désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint en charge des questions de santé et de sécurité du travail et environnementales.

Seuls les membres titulaires seront convoqués et assisteront aux réunions du CSE Central avec voix délibérative.


Les membres suppléants n’assisteront pas aux réunions sauf absence d’un titulaire.
Par exception, les membres suppléants du CSE Central pourront assister aux réunions ayant pour objet les trois grandes consultations annuelles (prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail), à savoir :
  • Orientations stratégiques

  • Situations économiques et financières

  • Politique sociale, conditions de travail et emploi.


Les parties conviennent que les suppléants seront destinataires, à titre d’information, des ordres du jour, des dossiers d’information et de consultation et des procès-verbaux de réunion du CSE Central.

Les membres suppléants auront accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) au même titre que les membres titulaires.


Article 4.3 - Représentants syndicaux au CSE

  • CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre du CSE d’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d'établissement.

  • CSE Central

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au CSE Central choisi soit :
  • Parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissements ;

  • Parmi les membres élus de ces comités (titulaire ou suppléant) ;

  • Parmi les salarié(e)s qui remplissent les conditions d'éligibilité.


Les représentants syndicaux du CSE Central ne peuvent pas être élus au CSE Central.


Article 4.4 - Principe de répartition des attributions

Le CSE Central est seul compétent pour rendre un avis sur tous les projets importants qui concernent l’entreprise, c’est-à-dire qui ne présentent pas un caractère purement local, et/ou qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques ou lorsque les éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies.

Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau du CSE Central.

Il en sera de même pour la consultation sur la politique sociale à moins que ne soient prévues des mesures d’adaptation spécifiques nécessitant une consultation au niveau des CSE d’établissement.

Le CSE d’établissement est compétent pour être consulté sur les projets qui ont un impact au seul niveau de l’établissement concerné.

Article 4.5 - Ordre de consultation et transmission des avis
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d’établissement, l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le CSE Central est réputé avoir été consulté.

A défaut d’avis, l’avis de chaque CSE d’établissement est réputé négatif.


Article 5 - Nombre de réunions du CSE


Article 5.1 - Nombre de réunions des CSE d’établissement

Les parties conviennent que chaque CSE d’établissement se réunira à l’occasion de onze réunions chaque année, hors réunion exceptionnelle. Un point sécurité sera porté à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement.

Il est à noter que 4 réunions par an, a minima, seront consacrées en tout ou partie aux sujets relevant des attributions santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).

Par ailleurs, le comité est réuni :

  • A la suite de tout accident grave ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé et de la sécurité.



Article 5.2 - Nombre de réunions du CSE Central

Les parties conviennent que le CSE Central se réunira au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise. Des réunions exceptionnelles pourront être organisées à la demande de la majorité des membres du CSE Central. De plus, un point sécurité sera porté à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE Central.

Seuls les membres titulaires seront convoqués et assisteront aux réunions du CSE Central avec voix délibérative, sauf modalités particulières prévues à l’article 4.2.





Article 6 - Les commissions du CSE Central


Il est entendu que les commissions sont des instances d’information et de préparation des dossiers pour le compte du CSE Central. Les attributions consultatives du CSE sont exercées au cours des réunions de l’instance.


Article 6.1 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT Centrale)

Conformément aux dispositions légales, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent des modalités de mise en place de la CSSCT Centrale :

La CSSCT Centrale sera composée au minimum de 5 membres titulaires, dont au moins un représentant de la catégorie cadre et de 5 membres suppléants.
  • Les membres titulaires :

  • Ils seront désignés par l’ensemble des membres élus du CSE Central (titulaires ou suppléants) et parmi les élus du CSE Central.


  • Les membres suppléants :

  • Les parties conviennent que les membres suppléants à la CSSCT Centrale peuvent être désignés parmi les membres suppléants des CSE d’établissement.


Les membres de la CSSCT Centrale auront plus particulièrement en charge le suivi des conditions de travail, des questions de santé et sécurité et enfin environnementales sur le périmètre de l’entreprise.

Les membres suppléants désignés à la CSSCT Centrale assistent aux 4 réunions annuelles des CSE d’établissement portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail et environnementales.

Rôle de la CSSCT

Le CSE Central délègue notamment à la CSSCT :
- la réalisation de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de la société ;
- les enquêtes relatives aux accidents. Ces enquêtes ont lieu obligatoirement en cas d’accident grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ;
- Le soin de procéder, à intervalles réguliers, à des inspections et visites des lieux de travail ;
- Le soin de contribuer au choix des vêtements de travail et des EPI nécessaires aux salariés de la société.

Les informations/consultations obligatoires relèvent de la compétence du CSE. Les travaux réalisés par la CSSCT ne doivent pas avoir pour conséquence de retarder les consultations du CSE.




Article 6.2 - La Commission Compétences et Diversité

Les parties conviennent de mettre en place une Commission « Compétences et Diversité » au sein du CSE Central qui se réunira au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise. Cette commission aura pour objet de constituer un lieu de travail et d’échange entre les partenaires sociaux et la direction autour des sujets en lien avec le développement RH tels que les compétences, la GPEC ou la Diversité, à titre d’exemple.

Cette commission sera composée de 6 membres titulaires et de 6 membres suppléants désignés parmi les membres élus du CSE Central.

Les membres de cette commission seront désignés par les membres titulaires (ou suppléants remplaçant le titulaire absent) à la majorité des membres présents au cours de l’une des premières réunions du CSE Central.

Il est entendu que cette commission est une instance d’information et de préparation des dossiers pour le compte du CSE Central. Les délibérations sont prises lors des réunions du CSE Central.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE Central.

Les heures de réunion concernant cette commission ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des élus qui y siègent dans la limite de 30 heures par an pour l’ensemble des élus concernés.
Au-delà de ces contingents, les heures de réunion sont déduites des crédits d’heures.


Article 7 - Heures de délégation

Article 7.1 – Heures de délégation

Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure tel que défini par la loi.

Les crédits d’heures de délégation peuvent être annualisés et mutualisés.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, sans qu’un élu puisse sur un même mois disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Les membres du CSE peuvent également mutualiser leurs heures, sans que là aussi cela conduise l’un d’eux à disposer de plus d’une fois et demie son crédit d’heures mensuel.

Dans les deux cas, les élus informent l’employeur 8 jours avant l’utilisation de ces heures ainsi cumulées ou mutualisées.

Les heures de réunions relatives aux commissions du CSE Central ne s’imputeront pas sur le crédit d’heure des élus, dans la limite de 30 heures par an. Elles ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Au-delà de ces contingents, les heures de réunion seront déduites des crédits d’heures.


Article 7.2 – Moyens complémentaires alloués aux membres de la CSSCT

La sécurité des collaborateurs reste la priorité absolue du Groupe Veolia.

Dans le cadre de leur périmètre de représentation, il est alloué aux élus de la CSSCT 6 heures/an consacrées aux visites sécurité sur site, soit 1 visite sécurité tous les 2 mois. Ce temps est décompté hors temps de trajet. Ces visites sont obligatoirement effectuées en présence du manager.

Il est précisé que ces visites sécurité sont sans rapport avec les visites effectuées par les managers dans le cadre de leurs fonctions. A ce titre il n’est pas non plus demandé aux membres CSSCT de les répertorier dans l’outil Acciline utilisé par le Groupe.
Toutefois, le manager aura toute latitude pour le faire s’il le juge utile pour le suivi d’actions à mener à titre personnel.
Un compte-rendu de visite est toutefois établi par le / les élus ayant effectué la visite sécurité, et transmis aux membres de la CSSCT.

Article 8 - Formation des membres des CSE



Article 8.1 - Formation des membres des CSE d’établissement

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement élus pour la première fois pourront bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont le financement sera pris en charge par l’entreprise.
Cette session de formation sera proposée aux élus titulaires et suppléants avant la première réunion de chaque instance. Pour ceux d’entre eux qui ne pourraient pas participer aux dates proposées, une nouvelle session de formation sera programmée dans la première année d’existence des CSE.

Cette formation s’imputera sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale.

Par ailleurs, les Secrétaires et les Trésoriers des CSE d’établissement bénéficieront d’une formation dédiée en lien avec leurs attributions, s’ils sont désignés dans ce rôle pour la première fois.


Article 8.2 - Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres des CSE (titulaires et suppléants) d’établissement bénéficieront de la formation relative à la santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours pour les personnes nouvellement élues et 3 jours pour ceux dont le mandat est renouvelé ,

Le temps passé dans les formations précitées est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel par l’employeur.

Les parties conviennent que ces formations seront prises en charge par l’employeur et seront animées par l’organisme de formation adéquat.


Article 9 - Déplacements des élus et des représentants syndicaux

Les élus des CSE (Central et d’établissement) disposant d’heures de délégation et les représentants syndicaux disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Cette liberté de déplacement ne dispense :
  • ni de l’utilisation des bons de délégation,
  • ni du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l’entreprise.

Article 10 - Visioconférence


Article 10.1 - CSE d’établissement

Les réunions des CSE d’établissement pourront avoir lieu en visioconférence.
Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque le CSE d’établissement sera amené à voter.


Article 10.2 - CSE Central

Les réunions du CSE Central pourront avoir lieu en visioconférence.
Il est cependant convenu que l’usage d’un tel dispositif ne pourra pas être utilisé lorsque le CSE Central sera amené à voter.

Article 11 - Budget du CSE


Chaque CSE d’établissement est doté de deux budgets : un de fonctionnement et un destiné aux activités sociales et culturelles. Le CSE est tenu d’établir des comptes annuels et les documents annexes à présenter lors de l’approbation annuelle des comptes auprès des membres du CSE dans les 6 mois maximum suivants la clôture de l’exercice.


Article 11.1 - Le budget de fonctionnement du CSE d’établissement

Cette subvention est de 0,2% de la masse salariale brute.

La répartition de la contribution entre CSE d’établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements.





Il est désormais possible, au moyen d’une délibération des CSE d’établissement, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers celui des activités sociales et culturelles.

Si le CSE souhaite procéder à un transfert de fonds entre ces deux budgets, celui-ci s’opérera dans la limite de 10% de cet excédent.


Article 11.2 - Le budget des Activités Sociales et Culturelles des CSE d’établissement

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles est fixée à 0,97% de la masse salariale brute.

La répartition de la contribution entre CSE d’établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements.

Il est désormais possible de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent.

Ce transfert devra faire l’objet d’une délibération des CSE d’établissement.


Article 12 - Durée d’application de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à la signature de l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties pourront envisager d’éventuelles modifications à y apporter, dans le cadre d’un avenant au présent accord.


Article 13 - Révision et dénonciation de l’accord


Article 13.1 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des organisations syndicales représentatives signataires, ou qui y ont adhéré, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.


L’avenant de révision devra alors répondre aux conditions de validité de droit commun conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.


Article 13.2 - Dénonciation de l’accord

Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord selon les dispositions légales en vigueur.


Article 15 - Notification, publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version au format .docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Un exemplaire original de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.



Fait à Floirac, le 07 septembre 2023


Pour la société,Pour les Organisations Syndicales,

Monsieur xxx XXX Monsieur xxx XXX

Directeur de Pôle Aquitaine Pour FO


Mise à jour : 2023-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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