Accord d'entreprise VEOLIA PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE

Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VEOLIA PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE

Le 01/07/2020


RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 608202727, représentée par

, Responsable Ressources Humaines


d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Pour la CFDT,

dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour la CFE-CGC,

dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour FO,

dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical



d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article L. 2242-5 du code du travail)


  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail   (art. L. 2242-8 du code du travail),


L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 5 juin, 12 juin, 26 juin et 1er juillet 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

CHAPITRE 1 : REMUNERATION

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :


Pour rappel depuis l’accord NAO du 15 juin 2018 :

2-1 : OUVRIERS 


Les ouvriers font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au

1er mars pour les ouvriers avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.


2-2 : ETAM


Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au

1er mars pour les ETAM avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.


2-3 : CADRES


Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au

1er mars pour les cadres avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.


Il est rappelé que tout salarié peut aborder le thème de sa rémunération pendant l’entretien annuel.

ARTICLE 3 : PRIMES ANNUELLES DE RESULTAT :

Les primes annuelles de résultat sont versées une fois par an

en mars pour le personnel concerné.

ARTICLE 4 : PRIMES DE QUALITE DU PERSONNEL DE TRIEL-SUR-SEINE :

Les salariés du site de Triel-sur-Seine bénéficient actuellement d’une prime qualité dont le montant ne fait l’objet d’aucun prorata même en fonction des absences. Elle est également attribuée en fonction de critères de sécurité et de production.

Conducteur d’engin :

170 € bruts par mois

Chef d’équipe :

180 € bruts par mois


A compter du

1er juillet 2020, il est convenu :


  • d’augmenter et d’harmoniser le montant à

    190 € bruts par mois. Soit :

Conducteur d’engin : 190 € bruts par mois (+ 11,8 %)

Chef d’équipe : 190 € bruts par mois (+5,5 %)


  • de prorater cette prime selon les absences et de préciser les règles de sécurité, et de production ci-dessous :

1 - Assiduité (50 %) par jour travaillé.


2 - Sécurité (25 %)

- 25% de la prime en l’absence de sinistralité sur les engins

- 1 sinistralité engin -50%
- 2 sinistralités engin -100%

3- Production (25 %)

- 25% de la prime si la totalité des apports du mois sont passés en chaîne en N+1

- Seulement la moitié -50%
- Aucun tonnage -100%

ARTICLE 5 : PRIMES DE QUALITE DE 80 EUROS POUR LE PERSONNEL CONCERNE


La Direction va mettre en place un groupe de travail sur l’évolution de cette prime.

Le résultat de ces travaux et les solutions proposées seront présentés en CSE au plus tard en novembre 2020.


ARTICLE 6 : INDEMNITE CASSE-CROÛTE


Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 6,30 € à 6,50 € par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 1er juillet 2020 (cette augmentation concerne les éléments variables de juillet sur la paie d’août 2020). Soit une augmentation de +3,17 %. Conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.



ARTICLE 7 : MUTUELLE DES OUVRIERS ET ETAM

La Direction décide de réévaluer la part patronale, en situation

"Isolé", à hauteur de 81% de la cotisation mensuelle du "Socle" à effet du 1er juillet 2020 (soit 39,98€ sur la base de la cotisation globale en 2020).


Il est rappelé, que la part patronale, en situation "Famille", a été réévaluée à hauteur de 50% de la cotisation mensuelle du "Socle" à effet du 1er janvier 2020 (soit 50,39€ sur la base de la cotisation globale en 2020).

A titre d’information, les cotisations mensuelles, au 01/07/2020, seront les suivantes :


Part

patronale

(en % du PMSS)

Part

patronale

(en €)*


Part

salariale

(en % du PMSS)

Part

salariale

(en €)*


Cotisation globale

(en % du PMSS)

Cotisation globale

(en €)*


Socle



Isolé
1,1664%
39,98 €
0,2736%
9,38 €

1,44%

49,36 €

Famille
1,470%
50,39 €
1,470%
50,39 €

2,94%

100,78 €




Confort







Isolé
1,1664%
39,98 €
0,9736%
33,38 €

2,14%

73,36 €

Famille
1,470%
50,39 €
2,490%
85,36 €

3,96%

135,75 €






*PMSS 2020 : 3 428€

ARTICLE 8 : NÉGOCIATION D’UN AVENANT A L’ACCORD D'INTÉRESSEMENT


Les parties s’engagent à entamer une négociation relative à un avenant à l’accord d'intéressement à l’issue des NAO sur les paliers du critère sécurité et du taux de sinistralité des véhicules de l’entreprise pour les

années 2020 et 2021. L'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 a modifié l'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Cette ordonnance a retardé du 30 juin 2020 au 31 août 2020 la date limite de conclusion d'un accord d'intéressement.

CHAPITRE 2 : QUALITE DE VIE, EGALITE PROFESSIONNELLE ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS

Il est rappelé que dans le cadre du plan stratégique 2016-2018, RVD a initié une démarche prioritaire pour « mieux travailler ensemble » qui s’est notamment concrétisée par la mise en place du projet « entreprise en santé » animé par un collectif « Santé et Mieux-Etre » composé d’une dizaine de collaborateurs au sein de la société.

Ce collectif a pour objectif de soutenir toutes les démarches de santé et mieux-être des collaborateurs en leur apportant un appui dans la réalisation d’actions sur ce sujet. Ce collectif agit en lien avec le comité Social et Économique et le service QHSE.

ARTICLE 9 : SUBROGATION POUR LES ARRÊTS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET DES ETAM

Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié pendant un arrêt de travail ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.

En raison du contexte lié au COVID, l’entreprise a accepté de renouveler pour une nouvelle période à durée déterminée fixée entre le

1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021, la subrogation pour les arrêts de travail pour maladie non professionnelle avec justificatif médical des collaborateurs ouvriers et ETAM sur la période de référence.


Le dispositif devait s’achever le 1er septembre 2020.


La reconduction de cette mesure sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2017.
Etats 2017 :
Ouvriers : 1,53
ETAM : 0,71
La fréquence moyenne des arrêts maladie 2018 est la suivante :
Ouvriers : 0,81
ETAM : 0,89
Elle est en augmentation pour le personnel ETAM ce qui conduirait à la fin de la subrogation le 1er septembre 2020.

La fréquence moyenne des arrêts maladie 2019 est la suivante :
Ouvriers : 1,10
ETAM : 0,87
Elle est en augmentation pour le personnel ETAM ce qui conduirait à la fin de la subrogation le 1er septembre 2021.

Pour bénéficier de cette disposition, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2).

ARTICLE 10 : JOURS DE CARENCE DES ARRÊTS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET DES ETAM

Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié pendant un arrêt de travail à partir du 4ème jour d’arrêt maladie.

En raison du contexte lié au COVID, l’entreprise a accepté, pour une nouvelle période à durée déterminée fixée entre le

1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021, à la non-application des 3 jours de carence et de les prendre en charge uniquement pour le premier arrêt de travail pour maladie non professionnelle avec justificatif médical pour les collaborateurs ouvriers et ETAM et sur la période de référence.


Le dispositif devait s’achever le 1er septembre 2020.


Ces 3 jours de carence sont maintenus au taux d’indemnisation prévu par la convention collective et entrent dans le calcul du point de départ de l’indemnisation prévue par la convention collective.

Ce dispositif est applicable depuis la paie d’octobre 2018.

La reconduction de cette mesure sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2017.
Etats 2017 : Ouvriers : 1,53 / ETAM : 0,71
La fréquence moyenne des arrêts maladie 2018 est la suivante : Ouvriers : 0,81 / ETAM : 0,89

La fréquence moyenne des arrêts maladie 2019 est la suivante :
Ouvriers : 1,10
ETAM : 0,87

ARTICLE 11 : SUBROGATION POUR LES MI-TEMPS THERAPEUTIQUES DES OUVRIERS, ETAM ET CADRES

A l’issue d’un arrêt pour maladie, ou accident du travail, si le salarié ne peut pas reprendre son travail à temps plein, le médecin traitant peut prescrire une reprise à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à valider par le médecin du travail.
Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.

En raison du contexte lié au COVID, l’entreprise a accepté pour une nouvelle période à durée déterminée fixée entre et le

1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021, d’avancer le montant au salarié et de percevoir ensuite le montant des IJSS versé par la CPAM en lieu et place du salarié dans le cadre de la subrogation pendant la période du mi-temps thérapeutique.


Le dispositif devait s’achever le

1er septembre 2020.


La reconduction de cette disposition sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2018.
Etats 2018 :
Ouvriers : 0,87 / ETAM : 0,89 / Cadres : 0,81

La fréquence moyenne des arrêts maladie 2019 est la suivante :
Ouvriers : 1,10
ETAM : 0,87

Pour bénéficier de cette mesure, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt son arrêt de travail prescrivant le mi-temps thérapeutique à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

ARTICLE 12 : PLAN DE MOBILITÉ
En application de la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte, la Direction s’engage à s’associer aux réflexions initiées avec les autres entités du Groupe présentes dans les locaux du Vermont afin de proposer aux salariés des mesures communes complémentaires facilitant les déplacements domicile/travail et réduisant l'impact environnemental.
Il est rappelé que plusieurs mesures concrètes sont d'ores et déjà applicables aux salariés du Vermont et rattachés à d’autres sites :
- l'incitation au co-voiturage (plateforme dans l’intranet);
- le déploiement du travail à distance;
- la mise à disposition d'un local vélo.

ARTICLE 13 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


La Direction rappelle qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le

13 décembre 2019 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans, dans lequel l’entreprise affirme sa volonté de faire disparaître les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à poste, qualification et compétences équivalents.


L’analyse des indicateurs n’a pas révélé d’écarts de rémunération à poste, qualification et compétences équivalents, entre les collaborateurs femmes et hommes. De plus, le résultat de l’index égalité femmes/hommes pour 2019 s’établit à 84 points sur 100 ce qui démontre l’absence d’écart statistique sur les 5 indicateurs composant cet index.

Il est également rappelé que la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est prise en compte chaque année dans le cadre du plan de révisions salariales des ouvriers, ETAM et cadres.

ARTICLE 14 : TRAVAIL A DISTANCE SUR UN SITE RVD IDF ET A DOMICILE


La Direction rappelle qu’un accord sur le télétravail a été signé le

4 décembre 2019 avec les organisations syndicales dont le déploiement a été reporté en raison du contexte sanitaire lié à la crise du COVID-19.


La Direction va reprendre le déploiement auprès des salariés qui avaient candidaté au télétravail pour une mise en oeuvre en

septembre 2020 au plus tard. Un dispositif de candidature pérenne au télétravail dans l’intranet sera également mis en place.


Un retour d’expérience sur la période de télétravail pendant la période de confinement va être effectué et selon les résultats la négociation d’un avenant à l’accord sur le télétravail pourra être engagé ou des adaptations pourront être effectuées.

ARTICLE 15 : MISE EN PLACE D’UN PARCOURS D’INTEGRATION POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Ce sujet est identifié comme un processus majeur pour l’année 2019 par la Direction des Ressources Humaines.
Un groupe de travail est constitué au niveau de la région et les résultats seront présentés en CSE pour recueillir les remarques des membres sur le dispositif.

ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2020.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 17 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION


Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 18 : PUBLICITE


Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le contenu de l’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage et par publication dans l’intranet.

Fait à Nanterre, le 1er juillet 2020 (en 5 exemplaires)




Pour l’entreprise
Responsable Ressources Humaines


Signature(s)

Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC




Pour FO













ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DECHARGE



Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour 1er juillet 2020 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2020 de VEOLIA PROPRETE ILE DE France.






Signature(s)

Pour la CFDT




Pour la CFE-CGC


Pour FO










RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir