Accord d'entreprise VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE

ACCORD D'ENTREPRISE CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - SOCIETE VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE

Application de l'accord
Début : 12/05/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société VEOLIA PROPRETE RHIN-RHONE

Le 12/05/2020



ACCORD D'ENTREPRISE

CLÔTURANT LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SOCIETE VEOLIA PROPRETE RHIN RHONE



Entre les soussignés :

La Société Veolia Propreté Rhin Rhône, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts – 69120 VAULX EN VELIN, n°SIREN 505 331 793, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,


d'une part,

Et

L’Organisation syndicale

CFDT.,

représentée par XXX, délégué syndical, dûment mandaté,


d'autre part,


Préambule


Les parties se sont réunies conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles 2020, les 9 et 21 avril, les 06 et 12 mai 2020. Les documents d’ouverture des NAO ont été remis à cette occasion.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article I. Augmentation générale des salaires


Comme chaque année, les ETAM ont bénéficié d’un budget d’augmentation salariale, hors promotion et mesure spécifique liée à l’égalité de traitement.

Les évolutions de salaires sont ensuite attribuées individuellement en fonction de l’appréciation objective de la hiérarchie sur l’atteinte des objectifs permanents du poste.

Les cadres bénéficient d’une augmentation individualisée en fonction des résultats de l’entreprise et de l’atteinte de leurs objectifs.


Article II. Budget des œuvres sociales


Il est décidé de verser pour l’année 2020, un complément exceptionnel de 6.000 € sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE.

L’employeur prendra de plus en charge les frais liés à l’organisation de l’évènement « arbre de Noël » dans la limite de 5 000€.




Article III. Frais de santé


Il est décidé de revaloriser la participation employeur au régime de frais de santé, pour le personnel non cadre, de la façon suivante :

  • Au 1er janvier 2020, la part employeur augmentera de 3€, ce qui portera son montant à 47€

Sont exclus de cette mesure les cadres, bénéficiant d’un régime frais de santé spécifique Groupe.


Article IV. Participation de l’entreprise à l’acquisition des titres-restaurant pour les ETAM


La valeur du ticket restaurant passe à 8.50 €. La participation de l’entreprise à l’acquisition des titres, est portée à 5,10€ par titre.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2020.

Cette augmentation s’appliquera également à la participation de l’entreprise au RIE de la Direction Régionale qui passera à 5,10€, sous réserve que la participation du salarié au prix de son repas soit au minimum de 2.46€ (pour 2020).

Cette disposition s’appliquera également à compter du 1er juillet 2020.


Article V. Prime de vacances


La prime annuelle de vacances est revalorisée à 400 € bruts et ce dans les mêmes conditions antérieurement définies par accord d’entreprise, à savoir :

  • Personnel concerné

Statut employé (hors contrat d’alternance et d’apprentissage)

  • Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé par voie de négociation collective.

  • Date de versement

La prime est versée sur la paie de juin.

  • Droit au versement


Etape 1- Conditions de présence

La prime de vacances est versée une fois l’an aux personnels présents au sein de la société sur toute la période de référence soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Pour l’application de ces dispositions, il est donc tenu compte de la présence effective au sein de l’entreprise.

Etape 2 – Déclenchement et calcul du droit


Absences maladie et non autorisée non payée < 8 jours

Les salariés qui au cours de la période de référence, n’auront pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux notions se cumulant), plus de 7 jours maximum, bénéficieront d’une prime de vacances à taux plein.
Toutefois, la prime vacances restera proratisée des autres périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…) et à l’exclusion des absences maladie et non autorisée non payée.

8 jours ≤ Absences maladie et non autorisée non payée ≤ à 180 jours

Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 7 jours et au plus 180 jours, ils bénéficieront d’une prime de vacances proratisée des absences sur la période de référence. Sont donc déduites les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc…)

Absences maladie et non autorisée non payée > 180 jours

Pour les salariés qui auraient été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée (les deux absences se cumulent), plus de 180 jours, il ne sera pas versé de prime vacances.

Précisions

Les hospitalisations et les arrêts suivant l’hospitalisation (accolés de plus ou moins 2 jours) ne sont pas pris en compte dans le nombre de jours d’absence comptabilisés pour le déclenchement du droit à prime vacances.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata des absences au cours de l’année de référence.


Article VI. Rémunération des jours d’absence pour enfant malade


Conformément à l’article L 1225-61 du Code du travail : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Le salarié ne peut bénéficier de ce dispositif que sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation du médecin précisant la nécessité pour l’enfant de rester à domicile sous la garde du parent.

Le salarié bénéficie, sous condition de présenter les justificatifs adéquates, d’un congé rémunéré à hauteur de 100% de la rémunération brute fixe du salarié, pour la garde d’un enfant de moins de seize ans.

La durée de ce congé et de la prise en charge de la rémunération est au maximum de quatre jours par an et de 5 jours par an si le salarié assume la charge de 2 enfants et plus, ou pour la garde d’un enfant handicapé de moins de 20 ans dont il assume la charge.

En cas d'hospitalisation de 3 jours et plus d’un enfant de plus de 16 ans et de moins de 20 ans, le salarié pourra bénéficier d’un congé rémunéré de 5 jours une fois par année civile.


Article VII. Autres dispositions spécifiques


Télétravail

Un accord et/ ou une charte sur le télétravail régulier sera proposé aux organisations syndicales / CSE à la fin de la période de confinement totale actuelle.

Dialogue Social

L’accord Groupe sur le dialogue social en date du 10 février 2020 sera présenté lors du prochain CSE VPRR.

Crèche

Le coût croissant des berceaux engendré par le dispositif de crèche actuel va obliger la Direction à réétudier le principe d’attribution des places courant 2020.

Forfait mobilité durable

La loi a instauré un nouveau dispositif dit de “forfait mobilité durable”. A ce jour les décrets d’application n’étant pas tous parus, il est complexe de pouvoir avancer sur ce sujet. En revanche, les parties s’engagent à pouvoir rediscuter d’une mise en place éventuelle de ce dispositif lors des NAO 2021.


Article VIII. Blocs de négociations annuelles


Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelles, au sens de l’article L 132-27-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.


Article IX. - Entrée en vigueur - Publicité de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 12 mai 2020, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties


Pour la Société,

XXX







Pour la CFDT,

XXX

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