ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION ENTRE : La Société Veracyte SAS, enregistrée sous le n° RCS 805 269 271 000, dont le siège social est situé 163 avenue de Luminy, représentée par XXXX en sa qualité de XXXXX ET L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
APRES AVOIR RAPPELE QUE
:
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-17,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle ainsi que dans le but de préserver la santé physique et mentale des salariés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – DEFINITIONS LIEES AU DROIT A LA DECONNEXION
Le
droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés regroupent les technologies pouvant permettre au salarié de communiquer en tout lieu et en tout temps (notamment courriels, téléphones, réseaux sociaux, logiciels de visioconférences) :
-
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
L’hyperconnexion est la perception d’un salarié d’être en permanence connecté à son travail par ses outils numériques, et ce même lors de son temps de repos et de congé.
La surcharge informationnelle est la perception d’un salarié d’être trop sollicité par ses outils numériques.
L’usage responsable des outils numériques est un usage des outils numériques respectant les temps de repos et de congé, la vie personnelle et familiale, ainsi que les souhaits d’usage de chacun de ses interlocuteurs.
Le
temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise, se conforme aux directives de l’employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Veracyte SAS, quel que soit leur temps de travail ou leur forme d’organisation du travail (télétravail…) y compris les managers auxquels il revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
Article 3 – BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication à usage professionnel hors temps de travail et notamment à l’hyperconnexion
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos, pendant ses périodes de suspension du contrat de travail ou pendant ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate sauf urgence ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail
pour les absences de plus de deux jours sauf urgence, il est recommandé de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de plus d’un mois, sauf urgence, il est recommandé de prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
En cas d'envoi de courriel en dehors des horaires habituels de travail, une fenêtre d'alerte s'affiche automatiquement sur l'écran de l'expéditeur pour l'inciter au respect de ces horaires.
En cas d'envoi de courriel en dehors des horaires habituels de travail, une fenêtre d'alerte lui proposant le report d'envoi du courriel s'affiche sur l'écran de l'expéditeur.
Mesures visant à favoriser la communication et lutter contre la surcharge informationnelle
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel,
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel,
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel,
à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel en privilégiant l’utilisation d’outils collaboratifs,
à une utilisation modérée des fonctions « CC » ou « Cci ».
Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique pendant et en dehors du temps de travail.
Article 5 – ACTION DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION MENEES PAR L’ENTREPRISE
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.
Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à organiser des journées de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;
En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
Article 6 – SUIVI DE L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
A cette fin, l'entreprise s'engage :
à désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’usage responsable des outils numériques, à l’écoute et au soutien des salariés,
à ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail ;
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
Article 7 - DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt à la DREETS.
Article 8 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi annuel de l’accord sera effectué avec les représentants du personnel dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Article 9 – PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DREETS. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 10 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6 du Code du travail. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024, en 2 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société Veracyte SAS Pour le Syndicat CFDT