Accord d'entreprise VERARDO SAS

L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société VERARDO SAS

Le 16/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL

VERARDO



ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société VERARDO SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 378 850 820 dont le siège social est situé avenue Edouard Branly (47400) TONNEINS,

Code NAF : 4321A – Numéro SIRET 37885082000036

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, Président,

D’une part

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la société VERARDO inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.

D’autre part

Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULE : LE CONTEXTEPAGEREF _Toc196730646 \h5
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALESPAGEREF _Toc196730647 \h6
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc196730648 \h6
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET – DUREE – DENOCIATION – ADHESION – INTERPRETATIONPAGEREF _Toc196730649 \h6
2.1 : Entrée en vigueur et duréePAGEREF _Toc196730650 \h6
2.2 : Révision – dénonciationPAGEREF _Toc196730651 \h6
2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vousPAGEREF _Toc196730652 \h6
CHAPITRE 2 – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAILPAGEREF _Toc196730653 \h7
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIFPAGEREF _Toc196730654 \h7
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc196730655 \h7
ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIENPAGEREF _Toc196730656 \h7
3.1 : Durée quotidienne maximalePAGEREF _Toc196730657 \h7
3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximalePAGEREF _Toc196730658 \h8
3.3 : Repos quotidienPAGEREF _Toc196730659 \h8
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc196730660 \h8
4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc196730661 \h8
4.2 : Taux de rémunération des heures supplémentairesPAGEREF _Toc196730662 \h8
4.3 : Mise en place d'un repos compensateur équivalentPAGEREF _Toc196730663 \h8
4.4 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentairesPAGEREF _Toc196730664 \h9
CHAPITRE 3 – ORGANISATION DES DEPLACEMENTSPAGEREF _Toc196730665 \h10
ARTICLE 1 : DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAJETPAGEREF _Toc196730666 \h10
ARTICLE 2 : NON VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE TRAJETPAGEREF _Toc196730667 \h10
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc196730668 \h12
ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINESPAGEREF _Toc196730669 \h12
ARTICLE 1.2 : DÉCOMPTE ET APPRÉCIATION DE LA DURÉE DU TRAVAILPAGEREF _Toc196730670 \h12
1.2.1 – Période de référencePAGEREF _Toc196730671 \h12
1.2.2 – Principe du lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc196730672 \h12
1.2.3 – Incidences des absences, embauches et départs en cours de périodePAGEREF _Toc196730673 \h12
ARTICLE 1.3 : PLANNING INDICATIF ET MODIFICATIONS D’HORAIRESPAGEREF _Toc196730674 \h12
1.3.1 – Répartition indicative du temps de travailPAGEREF _Toc196730675 \h12
1.3.2 – Conditions et délais de prévenancePAGEREF _Toc196730676 \h13
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc196730677 \h14
ARTICLE 1 : DEPOT ET PUBLICITEPAGEREF _Toc196730678 \h14
ARTICLE 2 : APPROBATION REFERENDAIREPAGEREF _Toc196730679 \h14

PREAMBULE : LE CONTEXTE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société VERARDO, société qui intervient dans le domaine du bâtiment, en application des dispositions légales et conventionnelles.

Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société VERARDO l’ont conduit à proposer au personnel un projet d’accord instituant un recours massif aux heures supplémentaires, une adaptation des durées maximales de travail et une gestion des temps de trajet et déplacements compte tenu de l’activité de la société soumise à des contraintes d’éloignement des chantiers et de respect des délais d’intervention.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Dans ce contexte, la Société VERARDO a réaffirmé la nécessite de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de la société VERARDO notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la règlementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • Répondre aux aspirations du personnel ;

Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail tient compte de l’atteinte de plusieurs objectifs que sont :

  • Améliorer les performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de nos clients,

  • Rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles de nos collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.

C’est en l’état de ces considérations générales que la société VERARDO a proposé le présent accord en vue de son approbation par le personnel dans les conditions prévues par la règlementation.
Il vient ainsi se substituer aux dispositions de l’accord de branche appliquée de façon directe et volontaire par l’entreprise et à toute autre disposition issues d’usage ou d’engagement unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.




CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société VERARDO quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET – DUREE – DENOCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

2.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

- sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société VERARDO, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;

- à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS ;

- pour une durée indéterminée.

2.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.





















CHAPITRE 2 – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré, ni pris en compte dans le décompte de la durée du travail.

Sont également exclus du temps de travail effectif les temps de restauration et de trajet domicile / lieu de travail.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable au service ou à la catégorie de salariés concernés.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie.

Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.

Compte tenu de la nature de l’activité de la société VERARDO, et afin de répondre au mieux aux impératifs liés à son activité, les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur ou à récupération selon les services et les modalités choisies par la direction.
ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN
3.1 : Durée quotidienne maximale
Afin de répondre efficacement à la variation d’activité susceptible d’intervenir à la suite d’aléas techniques non prévisibles sur une journée, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.
Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10h à 12h par la société, notamment, en cas d’activité accrue, en cas d’aléas techniques imprévus nécessitant un temps d’intervention plus important ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.

3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale
Si besoin, par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44h calculée sur une période de 12 semaine consécutive pourra être portée à 46h sur une période de douze semaines consécutives.
Il est précisé que conformément à l’article L 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48h.
3.3 : Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois et en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants en cas de surcroît d'activité ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 350 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Conformément à l’article L 3121-30 alinéa 3 du Code du travail, les heures supplémentaires rémunérées sous la forme d’un repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
4.2 : Taux de rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.

4.3 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent
Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :

  • à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

4.4 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.













CHAPITRE 3 – ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
Les salariés de la société effectuant des déplacements doivent obligatoirement passer par le dépôt le matin, en respectant l’horaire collectif en vigueur, pour se rendre sur le chantier.
Le lieu d’embauche et de débauche est fixé à l’entreprise afin que chaque salarié puisse être transporté sur le chantier au moyen des véhicules de service, et que le matériel puisse y être chargé.
Le trajet correspond à la nécessité, inhérente à l’emploi sur chantier, de se rendre quotidiennement sur le lieu d’intervention avant la journée de travail, et d’en revenir après celle-ci.
ARTICLE 1 : DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet entre le dépôt et le chantier est intégré au temps de travail effectif.Il est rémunéré au taux normal, et pris en compte pour le calcul :
  • des heures supplémentaires,
  • ainsi que des durées maximales de travail, légales et conventionnelles.
Le décompte de ce temps de travail rémunéré débute à l’arrivée du salarié à l’entreprise, à l’horaire défini et affiché par l’entreprise.
ARTICLE 2 : NON VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE TRAJET
La Société rappelle que la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés), en date du 8 octobre 1990, prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet aux ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers.
Cette indemnité a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la contrainte que représente, pour l’ouvrier, la nécessité de se déplacer chaque jour entre son domicile et le chantier, puis d’en revenir.
Cependant, cette indemnité n’est pas due dans les cas suivants :
  • lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur ou à proximité immédiate du chantier ;
  • lorsque le temps de trajet est rémunéré en tant que temps de travail effectif.
Au sein de la société, le trajet entre l’entreprise (le dépôt) et le chantier est considéré comme du temps de travail effectif. Dans ce cadre, seul le temps de travail est rémunéré, sans versement d’une indemnité complémentaire.
Ainsi, la journée de travail du salarié commence à son arrivée dans l’entreprise et se termine à son départ de celle-ci.
La présente organisation, fondée sur la rémunération du temps de trajet en tant que temps de travail effectif, se substitue aux dispositions des articles 8.17 et 8.18 du Titre VIII, Chapitre 1 de la Convention collective nationale de branche des ouvriers du bâtiment, applicable aux entreprises de moins de 10 salariés.














































CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES

Afin d’optimiser l’organisation du travail et de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la société VERARDO, a mis en place pour les ouvriers effectuant des déplacements une organisation du temps de travail sur la base d’un

cycle pluri-hebdomadaire de deux semaines, alternant une semaine sur 4 jours et une semaine sur 5 jours

ARTICLE 1.2 : DÉCOMPTE ET APPRÉCIATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

1.2.1 – Période de référence

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur un cycle de deux semaines, la durée moyenne hebdomadaire est fixée à 39 heures de travail effectif, soit un total de 78 heures sur la période de référence.

1.2.2 – Principe du lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés concernés une rémunération mensuelle stable, indépendante du nombre de jours ou d’heures effectivement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles(39h × 52 semaines / 12 mois = 169h).
Cette rémunération mensuelle comprend la majoration des heures supplémentaires structurelles, correspondant aux heures effectuées au-delà de la 35e heure hebdomadaire (de la 36e à la 39e heure), conformément au contrat de travail et aux règles conventionnelles applicables.

1.2.3 – Incidences des absences, embauches et départs en cours de période

Les absences, qu’elles soient rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée théorique prévue au planning.
En cas d’absence non rémunérée, une réduction proportionnelle sera opérée sur la rémunération mensuelle, en fonction du nombre réel d’heures d’absence rapporté au nombre d’heures théoriques du mois.
Lorsqu’un salarié est embauché ou quitte l’entreprise en cours de cycle, une régularisation sera effectuée en fin de période ou au moment de la rupture du contrat, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 1.3 : PLANNING INDICATIF ET MODIFICATIONS D’HORAIRES

1.3.1 – Répartition indicative du temps de travail

La répartition des horaires est prévue selon le schéma suivant :
  • Semaine A: 35 heures réparties sur 4 jours
  • Semaine B: 43 heures réparties sur 5 jours
Le jour de repos supplémentaire dans la semaine de 4 jours est en principe fixé au vendredi.
Ce jour de repos n’a pas de caractère contractuel. Il peut être modifié temporairement ou définitivement, sous réserve d’une information écrite au salarié par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification.
Ce jour n’est ni fractionnable, ni reportable, ni récupérable, même s’il coïncide avec un jour férié ou une période d’absence.

1.3.2 – Conditions et délais de prévenance

Les modifications éventuelles de la répartition ou de la durée du travail seront communiquées aux salariés au moins 7 jours ouvrés à l’avance, par tout moyen approprié (affichage, note de service, courriel...).
Les modifications concernées peuvent porter sur :
  • La répartition de la durée du travail entre les deux semaines du cycle,
  • La répartition du temps de travail sur les jours d’une même semaine,
  • La durée quotidienne de travail.
En cas de nécessité de service ou de circonstances exceptionnelles (ex. : surcroît temporaire d’activité, absences imprévues, contraintes spécifiques du chantier ou du client), ce délai pourra être réduit à 48 heures.




















CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23263');" \n lienarticles L. 2231-6 et HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I31001');" \n lienD. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord accompagné des pièces requises sera déposé sur la plateforme du ministère du travail (Teleaccords) permettant le dépôt de façon dématérialisée et la transmission de l’accord auprès de la directe concernée à savoir la DREETS NOUVELLE AQUITAINE –DDETS (PP) Lot et Garonne. Un exemplaire sera également adressé auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
ARTICLE 2 : APPROBATION REFERENDAIRE
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'après approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément à l’article L2232-21 et suivants.

Fait à TONNEINS

Le 16/07/2025

Pour la Société VERARDO

Monsieur

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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