Accord d'entreprise VERGERS CANCEL

Avenant à l'accord du 26/06/18 relatif à l'anenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société VERGERS CANCEL

Le 13/05/2025


Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 26 juin 2018
Aménagement temps de travail

Entre les soussignés


La société VERGERS CANCEL,
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro B 434 154 647
Dont le siège social est situé au 1, rue de l’Occitanie à Castelsarrasin (81200)
Représentée par Mr en sa qualité de Directeur Général
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Code APE : 4631Z

D'une part,


Et


Pour les organisations syndicales représentatives

Mme , en sa qualité de déléguée syndicale CFDT
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CGT

D’autre part




Ceci exposé, il a été négocié ce qui suit


Préambule


L’activité de la société est soumise à une forte saisonnalité puisque liée à la production et aux récoltes des fruits de l’exploitation.

Pour faire face à cette saisonnalité et répondre au mieux aux besoins de l’exploitation, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, qui dépend notamment des cycles des fruits.

Pour les salariés, cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base, et de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du temps de travail

Les parties sont convenues de conclure un accord collectif de révision de l’accord d’entreprise du 26 juin 2018 instaurant l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période égale à l’année. Le présent accord a pour objet de faire évoluer les règles générales d’organisation au sein de la société VERGERS CANCEL, notamment celles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, il a donc été décidé de prévoir dans le présent accord des stipulations qui prévalent sur les stipulations de la convention collective nationale de branche des Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation) (IDCC 1405)

Les réunions de négociation se sont tenues le 25/03/2025 et le 16/04/2025

Sommaire


Titre I.Cadre juridique de l’accordp.5

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.6

Titre III. Durée du temps de travailp.7

Titre IV. Principes généraux relatifs à l’aménagement du temps de travailp.9

Titre V. Aménagement horaire hebdomadairep.10

Titre VI. Aménagement du temps de travail annuel des salariés « hors station »p.11

Titre VII. Aménagement du temps de travail annuel des salariés « station » p.16

Titre VIII. Heures supplémentaires pour l’ensemble des salariésp.20

Titre IX. Dispositions en matière de congés payés pour l’ensemble des salariésp.21

Titre X. Maladiep.23

Titre XI. Clauses administratives et juridiquesp.24





Titre I. Cadre juridique de l’accord


Article 1. Cadre législatif et conventionnel
Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XI afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre de l'article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Pour information l’article L2253-3 du code du travail stipule: « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
Cette référence légale est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre XI du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Cadre conventionnel

Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation) (IDCC 1405) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.

Article 2. Portée juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord d’entreprise constitue un avenant de révision portant novation intégrale de l’accord d’entreprise du 26 juin 2018. Le présent accord révise, complète et se substitue intégralement aux dispositions de cet accord collectif d’entreprise du 26 juin 2018 qui cesse de s’appliquer dans toutes ses dispositions à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif de révision.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires


Article 3. Champ d’application de l’accord
Le périmètre d’application présent accord est la société VERGERS CANCEL. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir pour le futur.
Ainsi, à titre purement indicatif, le champ d’application du présent accord est le suivant :
  • Siège social de CASTESARRASIN. SIRET 434.154.647.00045
  • Etablissement d’AIGUILLON. SIRET 434.154.647.00078
  • Etablissement de MONTPEZAT. SIRET 434.154.647.00052


Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société (siège et établissements), sous réserve des dispositions spécifiques qui sont applicables uniquement à certaines catégories de salariés.

Certaines dispositions de cet accord s’appliquent également aux éventuels aux intérimaires.

Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord.





























Titre III. Durée du temps de travail
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer notamment le temps de travail effectif, la rémunération, les absences, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens, notamment les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail. Ainsi, l’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.

La société fournit les vêtements de travail à son personnel technique loguées aux couleurs et au nom de la société, que le personnel a l’obligation de porter.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.


Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve des dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures et 42 heures sur une période de 24 semaines consécutives.

Article 7. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont toutefois possibles, dans des conditions définies par décret, par accord collectif, sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.
Ainsi, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroît d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D.3131-2 du Code du travail. En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.


Article 8. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

En cas de situations impondérables dans la réalisation de procédés, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables (en ce sens les articles L3131-1 à 3, D3131-1 à 7).



Titre IV. Principes généraux relatifs à l’aménagement du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 9. Principes généraux
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs organisations du temps de travail peuvent coexister au sein de l’entreprise en fonction des nécessités de service mais également des contraintes opérationnelles et organisationnelles.

Il est rappelé que la société peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment l’organisation et la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service et en application des dispositions du présent accord.


Article 10. Définitions
Contrat de travail : est un type de contrat par lequel une personne (l’employé(e)) s’engage à effectuer un travail ou une mission pour un autre (l’employeur) moyennant une rémunération. Le contrat de travail peut prendre trois formes différentes :

  • Catégorie « salariés Permanents » :
  • Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Il s’agit d’un contrat sans limitation de durée conclu, à temps plein ou à temps partiel, entre un employeur et un salarié.
  • Catégorie « salarié Non-permanents »
  • Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail d’exception : il ne doit pas avoir pour effet de pourvoir de manière durable un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
  • Le contrat de travail dit saisonnier est un contrat de travail à durée déterminée qui s’applique pour la réalisation de travaux se répétant chaque année à des périodes à peu près fixes, et pouvant suivre le rythme des saisons (travaux agricoles) ou des modes de vie collectifs (tourisme, vacances scolaires…).

Titre V. Aménagement horaire hebdomadaire

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 11. Principes généraux
Le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence applicable et affiché sur la base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service. Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilés pour les droits attachés aux heures supplémentaires. Ces heures feront l’objet d’une majoration unique du taux horaire de 10% quel que soit leur rang en référence à l’article L.3121-33 du code du travail. Les majorations sont attribuées en salaire ou par repos compensateur de remplacement.



Article 12. Salariés concernés
Sont concernés : les salariés horaires permanents ou non dont l’aménagement du temps de travail n’est pas organisé sur l’année selon les dispositions des Titres VI et VII du présent accord.


Titre VI. Aménagement du temps de travail annuel des salariés horaires « hors activité en station »

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 13. Salariés concernés
Le présent titre s’applique aux salariés permanents ou non, horaires à temps complet hors activité en station :
A titre purement indicatif, sont ainsi notamment concernés les activités des services support :
  • Comptabilité
  • Ressources Humaines
  • Commerce
  • Qualité
  • Administratif
  • Communication/markéting
  • Achat et approvisionnement
Cette liste n’est pas exhaustive.

Sont exclus :
  • Le personnel horaire en activité station
  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait en heure ou en jour
  • Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel
  • Les salariés titulaires d’un contrat en alternance


Article 14. Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le recours à l'organisation annuelle du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu des fluctuations d’activité.

L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet ainsi d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

L’organisation de la durée du travail pluri-hebdomadaire consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

Calcul de la durée annuelle de 1 607 heures.

Année
365 J
Samedis et dimanches
104 J
Congés payés (ouvrés)
25 J
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
8 J en moyenne

228 = 365 - (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à(228/5)
45.6Semaines
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : (45.60 x35/semaine)
1596 arrondis à 1600 h
Durée légale annuelle
1607Heures (+Journée de solidarité)



Article 15. Période de référence pour la répartition du temps de travail
La période annuelle sur laquelle est réparti et décompté le temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année N+1. Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


Article 16. Rémunération
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés des variations de rémunération liées à des variations d’horaires, il est décidé de continuer le fonctionnement quant au lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de la durée légale du travail à savoir 151h67 par mois, quel que soit le nombre d’heures effectuées sur le mois.


Article 17. Programmation de la répartition des horaires hebdomadaires et plannings individuels
Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.

Le planning indicatif mensuel propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

En fonction des ajustements requis en cours d’année et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par transmission par affichage, sept jours calendaires avant.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :
  • Techniques (pannes de machines, manque d’énergie …) ;
  • Économiques (imprévus de production, perte d’un client, commandes urgentes, imprévue de production ou commerciaux, …) ;
  • Cas de force majeure (sinistres, intempéries …).
  • Absences des salariés

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Respect du repos hebdomadaire (voir Titre III),
  • Respect du repos quotidien (voir Titre III)
  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine (voir Titre III)
  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
  • Durée maximale quotidienne de travail : (voir Titre III)
  • Amplitude maximale de 13 heures pouvant être à 15 heures (voir Titre III)

Après chaque période de six mois, un récapitulatif des compteurs sera remis aux membres du CSE, s’ils existent.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie du mois M+1.

Au 30 juin de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.


Article 18. Compte individuel de compensation
L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation sur lequel il enregistre :
  • L’horaire programmé pour la semaine,
  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
  • Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.


Article 19. Absences en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération sur la base de l’horaire réel de travail.


Article 20. Embauche en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur et intégreront le dispositif d’annualisation du temps de travail. Le jour d’embauche constitue le point de départ de la période de référence d’annualisation.

Le salarié est informé du principe de cette régularisation lors de son embauche. Le calcul sera effectué au prorata temporis de la durée prévue sur la période restante.

Article 21. Heures supplémentaires

21.1. En cours de période de référence
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà des 35 heures et n’excédant pas les limites supérieures définies dans le présent accord ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation, si elles sont compensées au cours de la même période de référence par du repos de compensation.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié, et n’ouvrent droit ni à majoration pour les heures supplémentaires, ni à une contrepartie en repos.

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord express de la Direction le salarié pourra bénéficier du paiement partiel ou intégral des heures de travail effectif réalisées au-delà de 35H en moyenne sur la période de référence, à date de la demande, et comptabilisées sur son compte individuel de compensation. Ces heures feront l’objet d’une majoration unique du taux horaire de 10% quel que soit leur rang.

21.2 Au terme de chaque période de référence
  • Soit, à l’issue de la période de référence, il est constaté que la durée de travail effectif est inférieure à 1607 heures de travail effectif (ou au prorata temporis en cas de période de référence incomplète). Dans ce cas, le crédit négatif sera perdu pour l’entreprise.

  • Soit il est constaté que la durée de travail effectif dépasse la durée annuelle en moyenne de 35 heures par semaine sur la période de référence. Dans ce cas, les heures excédentaires constatées, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement rémunérées durant la période de référence à la demande du salarié (voir 23.1), feront l’objet d’une majoration unique du taux horaire de 10% quel que soit leur rang.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent que les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de référence (1 607 heures) seront rémunérées, au choix du salarié :

  • Soit sous forme de paiement avec une majoration unique de 10% du taux horaire, ce taux étant une dérogation expresse aux taux légaux
  • Soit sous forme de repos équivalent, valorisé à hauteur de 10%, selon les modalités définies ci-après.

Ces modalités sont acceptées dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail.

Il est rappelé qu’un principe, le calendrier de la modulation doit permettre au cours de l’année de référence une compensation totale des heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence.


21.3. Hypothèse de période de référence incomplète
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
  • soit sur la dernière paie en cas de rupture,
  • soit sur le mois M+1 suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

Il est rappelé que pour les salariés toujours en poste, en l’absence de rupture ou d’embauche en cours de période, il n’y a pas lieu à régularisation.

Titre VII. Aménagement du temps de travail annuel des salariés horaires affectés aux activités en station

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 22. Catégories de personnels concernés
Le présent titre s’applique aux salariés « permanents ou non » horaires occupés à temps complet affectés aux activités suivantes :
  • Production,
  • Conditionnement
  • Logistique

Ces activités sont en effet, dans une large mesure, sujettes à des variations de caractère saisonnier ou conjoncturel, liées à son métier ce qui justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Sont toutefois exclus les salariés non-permanents relevant de l’article 10 du présent accord
Les salariés saisonniers pourront voir leur temps de travail varier sur les jours et les semaines de la durée de leur contrat de travail (tout ou partie de la saison)


Article 23. Principe d’organisation du temps de travail
Pour le personnel concerné, le présent accord prévoit un traitement juridique différencié suivant des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures en fonctions des nécessités de service dans les conditions définies ci-après :
  • ▪ En cas de nécessité de services les heures de travail effectif réalisées de 35H à 43H de travail effectif par semaine seront valorisées selon le régime légal applicable aux heures supplémentaires, soit une majoration du taux horaire de 25%.
  • ▪ En cas de nécessité de services les heures de travail effectif réalisées au-delà de la 43ème heures et dans les limites des durées maximales de temps de travail effectif par semaine seront traitées selon un dispositif de repos compensateur de remplacement

Il n’y a pas de droit acquis à la réalisation d’heures supplémentaires.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise :
  • Techniques (pannes de machines, manque d’énergie …) ;
  • Économiques (imprévus de production, perte d’un client, commandes urgentes, imprévue de production ou commerciaux, …) ;
  • Cas de force majeure (sinistres, intempéries …).
  • Absences des salariés






Ce délai de prévenance peut être inférieur à trois jours calendaires sans être inférieur à 1 heure et avec l’accord du salarié, afin d’assurer la continuité du service auprès des clients, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • Surcroît temporaire d’activité,
  • Situation d’épidémie ou de pandémie,
  • Situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel et/ou des clients.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Respect du repos hebdomadaire (voir Titre III),
  • Respect du repos quotidien (voir Titre III)
  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine (voir Titre III)
  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
  • Durée maximale quotidienne de travail : (voir Titre III)
  • Amplitude maximale de 13 heures pouvant être à 15 heures (voir Titre III)

Schéma explicatif
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Article 24. Repos compensateur de remplacement
En référence à l’article L.3121-33 du code du travail, le recours au repos compensateur de remplacement (RCR) peut intervenir en application d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non-cadres appartenant aux services production et maintenance liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, hormis les apprentis et les salariés mineurs.

24.1. Principes
Les parties au présent accord s’accordent à reconnaître que l’activité de la société est, dans une large mesure sujette à des fluctuations saisonnières et justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face, de manière planifiée, à ces variations et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

L’objectif de cette modalité d’aménagement du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.

Les parties rappellent le cadre juridique offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires réalisée à la demande du responsable hiérarchique pour des raisons liées à la bonne marche du service au-delà de 43 heures par semaine.

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires s'effectue sur demande ou autorisation expresse du responsable hiérarchique

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.

24.2. Heures concernées par la substitution
Seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures de travail effectif sur une semaine sont concernées par le dispositif.

24.3. Valorisation des heures concernées
Ainsi, sauf exception, le principe applicable est que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement).

Ces heures donneront lieu à une majoration de 10%. Ainsi, 1heure supplémentaire majorée normalement à 10% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 6 minutes ;

24.4. Modalités de substitution
Les salariés souhaitant bénéficier, à titre exceptionnel, du paiement des heures supplémentaires devront en faire part à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise. En ce cas ces heures feront l’objet d’une majoration du taux horaire de 10%

24.5. Information du salarié
Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

24.6. Ouverture du droit
L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.

24.7. Prise du repos
Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique.

Si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.


La prise du repos compensateur de remplacement est soumise aux règles suivantes afin de préserver la bonne organisation de l’entreprise :
  • Le repos compensateur de remplacement doit être pris sur la période de référence soit du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1.
  • Le repos doit être posé sur les périodes de faible activité saisonnière de la société.

Sauf circonstances exceptionnelles soumises à l’accord préalable du responsable hiérarchique, le salarié posera le repos avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jour ouvré pour valider le repos, à défaut de validation, la demande est tacitement acceptée.

Le supérieur hiérarchique pourra refuser la prise de repos si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service inhérente aux missions portées par la société. La continuité de service sera définie par le « Garant » en prenant en compte notamment des compétences utiles et mobilisables.

Les repos sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés.


24.8 Dispositions diverses
En référence de l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Titre VIII. Heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 25. Principe général
Sont des heures supplémentaires, les heures qui sont demandées expressément par la hiérarchie pour nécessité de service.

Article 26. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an

La période de référence annuelle est définie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires ayant données lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.


Titre IX. Dispositions en matière de congés payés pour l’ensemble des salariés

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).


Article 27. Changement de période de référence des congés payés
La période de référence des congés payés courra sur 12 mois consécutifs du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour favoriser la prise de congés payés durant les deux premières périodes de congés faisant suite à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, la Direction autorisera, sous réserves des impératifs organisationnels liés au bon fonctionnement du service, la prise par anticipation de congés déjà acquis.
Article 28. Congés de fractionnement
En référence aux articles L. 3141-21 et L.3141-23 du Code du travail, les jours supplémentaires de congé pour fractionnement sont supprimés.
Article 29. Période de prise de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.


Article 30. Modalités de prise de congés payés
Pour rappel, le congé principal d’affilé à prendre est de :
  • 2 semaines au minimum (10 jours ouvrés),
  • 4 semaines au maximum (20 jours ouvrés).

Le responsable hiérarchique étudiera les calendriers prévisionnels pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé et une concertation s’engagera entre la Direction et les salariés. Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :

  • De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de la société et l’obligation de continuité de service inhérentes à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables ;
  • De la situation de famille des bénéficiaires, notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.

Les congés payés devront être pris hors période haute (période du 15/07 au 15/10).


Le responsable hiérarchique validera les dates de départs du congé principal et en informera chaque salarié.



Titre X.Maladie

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).

Article 31. Congés payés & maladie et accident du travail
L’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour accident du travail, maladie non professionnelle et maladie professionnelles se détermine dans les conditions légales de droit commun.



Titre XI. Clauses administratives et juridiques



Article 32. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Article 33. Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.

Article 34. Rôle de la commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

Article 35. Composition de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.

Article 36. Réunion de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

Article 37. Avis de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

Article 38. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


Article 39. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 40. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 41. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.


Article 42. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


Article 43. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 44. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les organisations syndicales représentatives signataires du texte serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Le présent accord collectif comporte 26 pages paraphées par les parties.

A Castelsarrasin, le 13 mai 2025
En 5 exemplaires orignaux
Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie


Pour la société VERGERS CANCEL

Représentée par Monsieur
En sa qualité de Directeur Général
Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes



Pour les organisations syndicales représentatives

Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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