La société VERGERS CANCEL, Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro B 434 154 647 Dont le siège social est situé au 1, rue de l’Occitanie à Castelsarrasin (81200) Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes Code APE : 4631Z
D'une part,
Et
Pour les organisations syndicales représentatives
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CGT
D’autre part
Ceci exposé, il a été négocié ce qui suit
Préambule
L’accord de branche du 14 septembre 2023 a instauré une prime de 13ème mois au sein de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation. La société VERGERS CANCEL applique les dispositions étendues de cette convention collective nationale de branche à ce jour compte tenu de son activité principale.
Les primes s’inscrivent dans le cadre d’une politique générale de rémunération au sein de l’entreprise.
Les parties au présent accord rappellent que l’objectif du présent accord n’est pas de procéder à une réduction globale de la politique de rémunération au sein de l’entreprise.
Il s’agit de d’intégrer de manière progressive la prime de 13ème mois dans la politique globale de rémunération sans perturber les équilibres financiers et sociaux qui permettent la bonne marche et la pérennité de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise a pour objet :
De mettre fin à l’usage du versement de deux « primes exceptionnelles » versées en janvier et juillet par effet de substitution.
De substituer les dispositions du présent accord aux dispositions de l’accord de branche du 14 septembre 2023 portant création d’un 13ème mois aux spécificités de la société VERGERS CANCEL. Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, il a donc été décidé de prévoir dans le présent accord des stipulations relatives à la prime de 13ème qui prévalent sur les stipulations de l’accord de branche du 14 septembre 2023 et, d’une manière générale, sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation) (IDCC 1405) ayant le même objet.
La négociation du présent accord s'inscrit dans un processus de négociation loyal et éclairé pour les parties. À titre purement informatif et sans que cela ne constitue un engagement contractuel ou un quelconque droit pour les salariés, la Direction indique aux parties qu'elle prévoit, sous réserve impérative de la situation économique et financière de l'entreprise en 2026, de mettre en œuvre un dispositif de rémunération variable sur l'année 2026. Ce dispositif éventuel viserait à tenir compte de la montée en application progressive de la prime de 13ème mois d'une part et à poursuivre la reconnaissance de la performance collective et individuelle d'autre part. Les modalités de ce dispositif sont actuellement à l'étude et ne sont pas définies à ce jour. La présente mention n'a qu'une valeur informative. Elle ne crée aucune obligation juridique à la charge de la Direction, ni aucun droit au profit des salariés. L'absence de mise en œuvre de ce dispositif ou la mise en œuvre d'un dispositif différent ne pourra donner lieu à aucune contestation ni réclamation.
Les réunions de négociation se sont tenues le 07/11/2025 et le 18/11/2025.
Sommaire
Titre I.Cadre juridique de l’accordp.5
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.6
Titre III. Fin de deux usages d’entreprise (effet de substitution par voie d’accord d’entreprise) : deux « primes exceptionnelles » versées en janvier et juilletp.7
Titre IV. Prime de 13ème moisp.8
Titre V. Clauses administratives et juridiquesp.11
Titre I. Cadre juridique de l’accord
Article 1. Cadre législatif et conventionnel Cadre législatif En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XI afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre de l'article L. 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Pour information l’article L2253-3 du code du travail stipule: « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. » Cette référence légale est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre XI du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche des Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation) (IDCC 1405) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.
Article 2. Portée juridique de l’accord d’entreprise Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’accord Le périmètre d’application présent accord est la société VERGERS CANCEL. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir pour le futur. Ainsi, à titre purement indicatif, le champ d’application du présent accord est le suivant :
Siège social de CASTESARRASIN. SIRET 434.154.647.00045
Etablissement de MONTPEZAT. SIRET 434.154.647.00052
Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société sous réserve des remplir les conditions spécifiques d’ouverture du droit à versement de la prime de 13ème mois
Titre III. Fin de deux usages d’entreprise (effet de substitution par voie d’accord d’entreprise) : deux « primes exceptionnelles » versées en janvier et juillet
Article 5. Principe La conclusion d'un accord ayant le même objet qu'un usage a pour effet de mettre fin à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière. La convention collective emporte dénonciation de l'usage. Dès lors, la prime cesse d’être versée selon les modalités de l’usage et la nouvelle règle issue de l’accord collectif s’applique.
Article 6. Rappel de deux usages. Deux primes dénommées « primes exceptionnelles » sont versées en janvier et juillet. Ces primes sont versées en application, pour chacune d’elle, d’un usage d’entreprise.
Article 7. Fin des deux usages par voie d’accord d’entreprise A compter de la date d’entrée en application du présent accord collectif d’entreprise, les parties conviennent de mettre définitivement un terme aux usages suivants (modalités de calcul et versement)
« Prime exceptionnelle » payées sur les bulletins de salaire de janvier
« Prime exceptionnelle » payée sur les bulletins de salaire de juillet
Le présent accord met donc fin de manière définitive à ces deux usages d’entreprise. Cette disposition conventionnelle prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord, De sorte que les « primes exceptionnelles » précitées ne seront plus versées pour la première fois à compter de janvier 2026 et juillet 2026.
La dénonciation de ces deux usages concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et futurs.
Titre IV. Prime de 13ème mois En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche Fruits et Légumes (entreprises d’expédition et d’exportation).
Article 8. Objet Le présent titre de l’accord a pour objet de clarifier et d’adapter les dispositions conventionnelles de branche relative ayant pour objet la prime de 13ème mois aux spécificités de la société VERGERS CANCEL. Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant pour objet la prime de 13ème mois (accord du 14 septembre 2023 et avenants ultérieurs).
La prime de 13ème mois est mise en place de manière progressive au sein de la société VERGERS CANCEL sur 4 ans.
Article 9. Conditions pour bénéficier de la prime de 13ème mois Pour bénéficier du versement de la prime de 13ème mois le salarié doit remplir deux conditions cumulatives :
9.1 Condition d’ancienneté Tout salarié, toutes catégories socio-professionnelles confondues, ayant trois ans d'ancienneté échu dans l'entreprise bénéficie d'un 13ème mois. L'ancienneté s'apprécie à la date de versement du treizième mois, soit en décembre.
Pour rappel, selon les dispositions conventionnelles étendues de branche applicables (article 41), l’ancienneté se détermine dans les conditions suivantes :
L'ancienneté est déterminée en prenant en compte : 1. La présence continue dans l'entreprise depuis la date d'engagement correspondant au contrat de travail en cours. 2. Les périodes de suspension du contrat de travail en cours, dans la limite des dispositions légales en vigueur, telles que :
Absences médicalement justifiées pour maladie professionnelle ou accident de travail ;
Congés légaux de maternité ;
Congés légaux de formation professionnelle ;
Congés légaux d'éducation ouvrière ;
Rappels au service national.
3. Les absences médicalement justifiées pour maladie ou accident (autres que maladie professionnelle ou accident du travail) ; toutefois, en cas d'absence ininterrompue égale ou supérieure à six mois, l'ancienneté prise en compte est limitée à six mois. 4. La durée du service national, à condition que l'intéressé ait acquis une ancienneté préalable d'au moins six mois et qu'il mette en œuvre son droit de réintégration conformément au code du travail. En tout état de cause, la période prise en compte pour la détermination de l’ancienneté ne saurait excéder la durée du service national en vigueur en France.
Les parties au présent accord conviennent d’appliquer ces dispositions pour clarifier la notion d’ancienneté.
9.2 Condition de présence à l'effectif à la date de versement Le bénéfice de la prime de 13ème mois est conditionné à la présence effective du salarié à l'effectif de l'entreprise à la date de versement (contrat de travail en cours d’exécution), soit au moment de l'établissement de la paye du mois de décembre.
Ne peuvent prétendre au versement de la prime de 13ème mois les salariés dont le contrat de travail est rompu avant la date de versement dans les cas suivants : - Démission - Abandon de poste - Licenciement pour faute grave ou lourde - Fin de CDD ou contrat saisonnier - Fin de période d'essai Rupture conventionnelle homologuée ou autorisée Pour les autres cas de rupture (licenciement pour motif personnel ou économique, départ ou mise à la retraite), le 13ème mois est versé au prorata temporis des mois de présence dans l'année.
Article 10. Base de calcul de la prime de 13ème mois Le 13° mois est calculé pour les salariés à temps complet, sur la base du salaire mensuel minimum conventionnel base 151,67 h correspondant au classement de l'emploi du salarié à la date du versement, et au prorata du temps de présence dans l'année considérée. Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait jour sur la base du nombre de jour contractuel du forfait au prorata du temps de présence dans l’année.
La règle de calcul prorata temporis s'applique aux salariés à temps partiel sur la base de l’horaire contractuel.
En cas d'absences pour maladie et/ou d'absences non rémunérées dans l'année civile, le 13° mois est calculé au prorata du temps de présence. Le temps de présence s'entend des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles. Sont assimilées à du temps de présence notamment les absences consécutives à une maladie professionnelle ou à un accident du travail et les périodes de congé de maternité ; de paternité, d'adoption, de deuil, d'accueil de l'enfant, de mise en quarantaine pour l'attribution de la prime de 13ème mois. Il est rappelé que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif.
Les parties au présent accord rappellent que le 13ème mois ne se cumule pas mais se substitue aux primes de fin d'année et autres gratifications, quelles que soient leur dénomination, déjà versées dans les entreprises, présentant un caractère collectif, répétitif et ayant le même objet et la même cause, sauf accord d'entreprise prévoyant des garanties au moins équivalentes. Ceci, même si le versement est fractionné.
Il est rappelé que ne se substituent pas au 13ème mois, les primes rémunérant les sujétions particulières de travail, l'intéressement, la participation et les primes à caractère individuel qui rémunèrent le travail accompli par le salarié.
Article 11. Période de versement de la prime de 13ème mois Le versement du 13ème mois est effectué sur la paye du mois de décembre de chaque année civile.
Article 12. Minimum de treizième mois conventionnel annuel Il est convenu que tout salarié ayant l'ancienneté requise perçoive à minima 250 € brut au titre du minimum de treizième mois conventionnel.
Article 13. 13ème mois et indemnité de congés payés La prime de 13ème mois n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés et dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés
Article 14. Progressivité de la mise en place du dispositif du 13ème mois Il est convenu que la mise en place du 13ème mois se réalise progressivement sur une période de quatre ans pour ne pas alourdir trop brutalement les charges de la société VERGERS CANCEL.
Ainsi, la prime de 13ème mois sera égale (pour un salarié remplissant les conditions et présent toute l’année à :
25 % du salaire mensuel minimum conventionnel de l’emploi base 151,67 h en décembre 2025
50 % du salaire mensuel minimum conventionnel de l’emploi base 151,67 h, en décembre 2026
75 % du salaire mensuel minimum conventionnel de l’emploi base 151,67 h, en décembre 2027
100 % du salaire mensuel minimum conventionnel de l’emploi base 151,67 en décembre 2028
Titre V. Clauses administratives et juridiques
Article .15 Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 16. Commission paritaire de suivi Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.
Rôle de la commission paritaire de suivi Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
Composition de la commission paritaire de suivi La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune de parties est présent.
Réunion de la commission paritaire de suivi La commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.
Avis de la commission paritaire de suivi La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Article 17 Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 18. Conditions de validité Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 19. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Article 20. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 21. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 22 Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les organisations syndicales représentatives signataires du texte serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord collectif comporte 14 pages paraphées par les parties.
A Castelsarrasin, le 20 novembre 2025 En 5 exemplaires orignaux Dont 1 exemplaire original remis à chaque partie
Pour la société VERGERS CANCEL
Représentée par Monsieur En sa qualité de Directeur Général Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives
Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC Mme, en sa qualité de déléguée syndicale CGT