Accord d'entreprise VERGNAUD BATIMENT

Contingent d'heures supplémentaires et organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société VERGNAUD BATIMENT

Le 12/01/2024








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS ET DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre :

La SAS VERGNAUD BATIMENT : RCS Chartres – B 508 922 309,

Parc d’Activités de la Messesselle - 28400 NOGENT-LE-ROTROU,

Et :

Les salariés Ouvriers de l’entreprise,



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes et soucieuses de préserver un équilibre global tant pour les salariés que pour l’entreprise. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er Février 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise Ouvriers,

est de 360 heures par an et par salarié.


Article 1.2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à :


  • Repos compensateur pour la majoration de 25% sur les 4 premières heures (soit de 36 à 39),

  • Majoration de 25% du salaire horaire effectif pour les 4 heures suivantes (soit de 40 à 43),

  • Majoration de 50% au-delà de la 9ème heure (soit à partir de 44).



ARTICLE 2. LES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS


Article 2.1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Indemnité de trajet et indemnité

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Les salariés partent du dépôt de NOGENT-LE-ROTROU sis Parc d’Activités de la Messesselle 28400 NOGENT-LE-ROTROU.

Les salariés ne pourront plus prétendre à l’indemnisation forfaitaire de trajet, mais seront rémunérés directement en temps de travail effectif suivant les temps de route au départ du dépôt de NOGENT-LE-ROTROU.

Ce temps de route sera calculé à l’aide d’un site internet reconnu Via Michelin.

ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Horaire été/hiver
La SAS VERGNAUD BATIMENT a décidé de statuer sur le fait, que dès le 1er Février 2024, il sera institué des horaires d’hiver et d’été dans les conditions suivantes :
  • La société passera en horaire d’hiver le 1er lundi du mois d’Octobre (soit le 07/10/2024), avec une arrivée au dépôt à 7h30 du matin,

  • La société passera en horaire d’été le 1er lundi du mois de Mars (soit le 04/03/2024), avec une arrivée au dépôt à 7H00 du matin.

Article 3.2 : Le temps d’habillage
Le temps d’habillage/déshabillage ne sera plus assimilé du temps de travail effectif, et ne donnera plus lieu au paiement de la rémunération comme le temps passé à travailler sur le chantier.

Désormais, ce temps sera ramené à 10 minutes, à raison de 5 minutes le matin et 5 minutes le soir).

En contrepartie, chaque salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 2 € par jour travaillé.

L’habillage du matin et le déshabillage du soir est obligatoire au dépôt pour assurer en toute sécurité le chargement et le déchargement des véhicules avec le port des EPI.


Article 3.3 : Pause entre 9h et 10h

Dorénavant, et dans un souci d’uniformatisation des horaires de travail, cette pause devra se faire dans le créneau horaire compris entre 09h00 et 10h00 pour une durée de 10 minutes, et ne sera plus assimilé à du temps de travail effectif donc elle ne sera pas rémunérée

Article 3.4 : Pause -déjeuner
Rappel :
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

La pause déjeuner se déroule de 12h00 à 13h00.

Article 3.4 : Déroulement d’une journée type en heure d’hiver à titre d’exemple :

Chantier à 10mn du dépôt

en heure d’hiver

Chantier à 30mn du dépôt

en heure d’hiver

7h30 : Arrivée
7h30 : Arrivée
7h30 à 7h35 : Habillage
7h30 à 7h35 : Habillage
7h35 à 7h45 : Café
7h35 à 7h45 : Café
7h45 : Début du temps de travail
7h45 : Début du temps de travail
7h45 à 7h55 : Déplacement vers le chantier
7h45 à 8h15 : Déplacement vers le chantier
7h55 : Début de production
8h15 : Début de production
Entre 9h et 10h : Pause de 10 mn
Entre 9h et 10h : Pause de 10 mn
12h00 à 13h00 : Pause déjeuner
12h00 à 13h00 : Pause déjeuner
13h00 à 17h00 : Production
13h00 à 17h00 : Production
17h00 à 17h10 : Déplacement vers le dépôt
17h00 à 17h30 : Déplacement vers le dépôt
17h10 : Fin du temps de travail
17h30 : Fin du temps de travail
17h10 à 17h15 : Déshabillage
17h30 à 17h35 : Déshabillage

Soit un total de 8H15mn ou 8.25H

Soit un total de 8H35mn ou 8.58H










Article 3.5 : Déroulement d’une journée type en heure d’été à titre d’exemple :

Chantier à 10mn du dépôt

en heure d’été

Chantier à 30mn du dépôt

en heure d’été

7h00 : Arrivée
7h00 : Arrivée
7h00 à 7h05 : Habillage
7h00 à 7h05 : Habillage
7h05 à 7h15 : Café
7h05 à 7h15 : Café
7h15 : Début du temps de travail
7h15 : Début du temps de travail
7h15 à 7h25 : Déplacement vers le chantier
7h15 à 7h45 : Déplacement vers le chantier
7h25 : Début de production
7h45 : Début de production
Entre 9h et 10h : Pause de 10 mn
Entre 9h et 10h : Pause de 10 mn
12h00 à 13h00 : Pause déjeuner
12h00 à 13h00 : Pause déjeuner
13h00 à 17h00 : Production
13h00 à 17h00 : Production
17h00 à 17h10 : Déplacement vers le dépôt
17h00 à 17h30 : Déplacement vers le dépôt
17h10 : Fin du temps de travail
17h30 : Fin du temps de travail
17h10 à 17h15 : Déshabillage
17h30 à 17h35 : Déshabillage

Soit un total de 8H45mn ou 8.75H

Soit un total de 9H05mn ou 9.08H



ARTICLE 4. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT

Article 4-1 : Salariés concernés

Le présent article 3 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.



Les dispositions des articles 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5 ci-dessus ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 4-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 4-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 4-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 5. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Février 2024.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord. 

ARTICLE 7. FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (majorité des 2/3).

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la


société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHARTRES – 82, Avenue du Maréchal Maunoury, 28000 CHARTRES.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 8. DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi qui sont :



  • Si la dénonciation de l’accord est du fait de l’employeur, le préavis à respecter est de 3 mois : L.2222-6 et L.2232.-22) ;

  • Si la dénonciation est du fait des salariés, ces derniers devront le faire dans le mois précédent la date anniversaire de signature de l’accord, au 2/3 tiers du personnel et le notifier par écrit à la société. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois (Art L.2261-9 et L.2232.-22).
Fait-le 12 Janvier 2024, À NOGENT-LE-ROTROU,
Pour l’entreprise :






Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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