Accord d'entreprise VERKOR

UN ACCORD RELATIF AU CADRE CONVENTIONNEL ET AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VERKOR

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CADRE CONVENTIONNEL ET LES CONGES PAYES


Entre les soussignés



La société VERKOR,

SA au capital de 864.941,00 €, dont le siège social est situé 2 rue Charles Berthier – 38000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 888 047 792, représentée par , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,



ET


Le Comité Social et Economique (CSE) de la société VERKOR, ayant statué à la majorité de ses membres titulaires ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la réunion du _____________,20/12/2023 annexé au présent accord, représenté par , en vertu du mandat exprès reçu à cet effet lors de ladite réunion.


d'autre part,





ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Compte tenu de l’évolution et du développement de la Société, qui est passée d’une activité principalement orientée sur la R&D à la phase du déploiement de la production, l’application de la Convention collective des Bureaux d’études techniques (dite SYNTEC) a été mise en cause au profit des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie conformément à l’activité désormais principale de la Société.

C’est dans le contexte de cette évolution que la Direction a souhaité entamer une négociation sur le cadre conventionnel applicable ainsi que sur les congés payés.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail permettant aux représentants élus du personnel de conclure des accords collectifs de travail, la Société a, par courrier du 17 mai 2023, informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations.

Lors d’un échange du 16 mai 2023, confirmé par courriel du 17 mai 2023, elle en a également informé les membres du CSE, tout en leur rappelant que, conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du travail, ils disposaient d’un délai d’un mois pour lui faire savoir s’ils souhaitaient participer à ces négociations et, le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du CSE ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Lors des réunions de négociations qui ont eu lieu les 4 – 12 – 20 – 25 juillet 2023 ; 1 & 8 Septembre 2023, les parties sont convenues des dispositions du présent accord.

Le présent accord à durée indéterminée annule et remplace les dispositions prévues par toutes autres dispositions, quelle qu’en soit la source et portant sur le même objet.


  • DISPOSITIONS GENERALES


  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de :

  • Formaliser un accord de substitution permettant d’appliquer au sein de la Société la Convention collective de la Métallurgie en lieu et place de la Convention collective des Bureaux d’études à compter du 1er janvier 2024 ;
  • Fixer les modalités d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société dans le cadre de l’année civile.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et indépendamment de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).



  • CADRE CONVENTIONNEL
  • CONTEXTE DU CHANGEMENT DE CADRE CONVENTIONNEL

Compte tenu des évolutions de l’activité de la Société rappelées en préambule, la nouvelle activité principale ne correspondait plus au champ d’application professionnel de la Convention collective des Bureaux d’études techniques.

En conséquence, cette convention a été mise en cause au profit de la Convention collective de la Métallurgie.

Le Comité Economique et Social de la Société a été informé et consulté lors de la séance du 5 décembre 2022.


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Convention collective des Bureaux d’études techniques ainsi mise en cause continue à s’appliquer durant un préavis de trois mois ; puis pendant un nouveau délai de 12 mois dit « de survie », soit jusqu’au 31 mars 2024, sauf signature d’un accord de substitution.

Pendant cette période, la Société applique les dispositions conventionnelles de la Métallurgie, tout en assurant la survie provisoire des dispositions plus favorables de la Convention collective des Bureaux d’études techniques.

Les parties se sont toutefois accordées pour maintenir durant cette période la seule classification issue de la Convention collective SYNTEC, dans un souci de simplicité, au regard de la refonte globale du système de classification dans la Métallurgie dont l’entrée en vigueur interviendra le 1er janvier 2024. Compte tenu de l’ampleur du travail qu’implique la mise en œuvre de cette nouvelle classification, les parties conviennent d’attendre le 1er janvier 2024 pour s’inscrire exclusivement dans le cadre des dispositions conventionnelles de la Métallurgie.


  • SUBSTITUTION

Compte tenu du contexte sus décrit et de la refonte, en parallèle, de la Convention collective de la Métallurgie, les parties conviennent de substituer les dispositions de la Métallurgie à celles de SYNTEC à effet du 1er janvier 2024.

En conséquence, les dispositions de la Convention collective SYNTEC cesseront définitivement de s’appliquer au 31 décembre 2023.



  • CONGES PAYES


  • RAPPEL

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi.

La période d’acquisition permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période d’acquisition.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période, soit 2,08 jours acquis par mois de travail effectif.

Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période d’acquisition complète.

A défaut d’accord contraire :

  • La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;
  • La période de prise des congés payés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Par le présent accord, les parties conviennent de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.


  • PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier de l’année N-1 et se termine le 31 décembre de l’année N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.


  • PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l’embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de la direction.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est à cet égard rappelé que la Société souhaite qu’au moins 4 semaines de congés payés (soit 20 jours) soient prises entre le 1er mai et le 31 octobre. La prise de congés payés au mépris de ce principe emporte renonciation aux congés de fractionnement.


  • PERIODE TRANSITOIRE

La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Ce changement a toutefois pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • La période d’acquisition dite « ancienne » de juin 2022 à mai 2023, à l’issue de laquelle les salariés ont acquis des congés payés à prendre en principe avant le 31 mai 2024. Ces congés n’auront a priori pas tous été « consommés » avant le 31 décembre 2023 ;

  • La constitution d’une période d’acquisition dite « transitoire » de juin 2023 à décembre 2023. Les congés acquis sur cette période seront par nature non soldés au 31 décembre 2023 ;

  • La période d’acquisition dite « nouvelle » du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, à l’issue de laquelle les salariés auront acquis des congés payés à prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés « anciens » et « transitoires » sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :



Sur le bulletin de paie de décembre 2023, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » acquis au 31 décembre 2023, à prendre avant le 31 décembre 2024, le nombre ainsi obtenu étant arrondi à l’entier supérieur.



  • DISPOSITIONS FINALES


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


  • SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les deux ans.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


  • REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


  • DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.


A Grenoble, le 21 Décembre 2023

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.


Pour la Société Pour le CSE

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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