Accord d'entreprise VERLINGUE

Accord relatif au dialogue social

Application de l'accord
Début : 30/09/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société VERLINGUE

Le 30/08/2019



Accord d’entreprise de la Société VERLINGUE
relatif au Dialogue Social


Conclu entre :


La Société VERLINGUE
SAS au capital de 2 200 294 € - SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z
Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)

Représentée par
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Dûment mandatée



Et l’organisation syndicale représentative :

LE SYNDICAT C.F.D.T
12 rue de Kerogan 29335 Quimper.
Représenté par Messieurs


PREAMBULE

Les parties signataires entendent définir un dialogue social dynamique qui correspond au fonctionnement de I’ entreprise Verlingue.

A ce titre, les parties contractantes réaffirment le droit des salariés, quelles que soient les fonctions exercées, à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer à un syndicat de leur choix.

Par-delà les mesures protectrices des salariés exerçant une activité syndicale ou un mandat de représentation du personnel au sein de l’entreprise Verlingue, qui sont et seront respectées, l’entreprise Verlingue s'engage à donner à ces salariés les mêmes chances professionnelles que celles offertes à leurs autres collègues et à inclure l'exercice d'un mandat syndical comme une étape normale du parcours professionnel au même titre que d'autres étapes.

Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical, partie intégrante de la vie de l'entreprise, doit faciliter le développement d'un dialogue social à tous les niveaux de l'entreprise.

Ces orientations supposent enfin que l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel s'intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. En effet, l'apport des représentants élus ou désignés ne peut être pleinement efficace que si leur est offerte la possibilité d'exercer une activité professionnelle correspondant à leurs compétences, ainsi que des perspectives d'évolution de carrière comparables à celles de tous les salariés.

L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Ainsi, dans le cadre de la diffusion d'informations et communications, par quelque moyen technique que ce soit, ils appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (notamment loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et articles 226-1 à 262-24 du nouveau Code Pénal).


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - PERIMETRE DU DIALOGUE SOCIAL

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est précisé que l’entreprise Verlingue constitue, à la date de signature du présent accord, un établissement unique au regard de la désignation et de l'élection des représentants du personnel.
Les représentants du personnel, à savoir les délégués syndicaux et le CSE, sont communs à l'ensemble des sites de l’entreprise sur le territoire national.

Tout changement dans cette situation nécessiterait que les parties se rencontrent afin de renégocier les termes du présent accord.


ARTICLE 2 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 2-1 : Local syndical


Les articles L2142-8 et L2142-9 du code du travail disposent que: «dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »

« Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur ».

Les sections syndicales légalement formées, partagent donc un bureau fermant à clé dont l'accès est exclusivement réservé aux membres des organisations syndicales et doté d'un équipement mobilier comprenant du matériel de bureau, une armoire fermant à clé, un téléphone et un ordinateur.
Ce local syndical est situé au sein du siège de l’entreprise situé à Quimper.

Les organisations syndicales bénéficient en outre des copieurs installés dans les parties communes sans pouvoir bénéficier d’une priorité d’utilisation et en s’engageant à les utiliser, dans la mesure du possible, en dehors des heures d’affluence (en privilégiant la pause déjeuner où la fin de journée).
En cas de difficulté, la Direction sera susceptible de proposer une autre organisation.


Article 2-2 : Utilisation des salles de réunion


Les organisations syndicales peuvent utiliser les salles de réunion et les outils de visio en fonction de leurs besoins et des disponibilités (réservation outlook selon les modalités applicables au sein de l’entreprise).


Article 2-3 : Matériels


Chaque organisation syndicale représentative dispose, sur demande exprimée auprès de la DRH, d'un smartphone et d’un ordinateur portable.
Ces équipements doivent être utilisés dans le cadre du fonctionnement de la section syndicale.


Article 2-4 : Liberté de circulation et remboursements de frais


L'article L2143-20 du code du travail dispose que : «pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. »

Sous réserve de respecter les procédures et consignes de sécurité, les représentants syndicaux disposent ainsi d’une liberté de déplacement à l’intérieur de l’entreprise.

Les frais engagés pour les déplacements des délégués syndicaux pour participer aux réunions organisées sur l'initiative de l'employeur sont pris en charge, sur justificatifs, dans le respect des modalités en vigueur au sein de l’entreprise Verlingue, relatives aux remboursements des frais professionnels.


Article 2-5 : Collecte des cotisations syndicales


Selon l'article L.2142-2 du Code du Travail, « la collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise ».

Cette collecte doit s’effectuer au sein du local syndical.


Article 2-6 : Contribution aux dépenses de fonctionnement de la section syndicale


Les parties contractantes conviennent du principe d'une contribution de la société Verlingue aux frais de fonctionnement de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative au sein de la société.

Cette contribution complète le principe d'autofinancement des organisations syndicales par le biais des cotisations de leurs adhérents.

Cette contribution prendra la forme de remboursements de frais sur justificatifs jusqu’à un montant maximal de 3.000 €uros par année civile. Cette contribution devra servir à couvrir l’ensemble des frais exposés par la section syndicale, y compris les frais de déplacement, restauration, hébergement… des délégués syndicaux.


ARTICLE 3 : MOYENS DE COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Article 3-1 : Moyens de communication des organisations syndicales


Article 3-1-1 : Affichage syndical et publications des tracts syndicaux


L'article L2142-3 du code du travail dispose que « l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur».

L'article L2142-4 du code du travail dispose que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. »




Les parties signataires s'entendent pour préciser que :
  • les affichages doivent se faire sur les panneaux réservés à cet effet sur chaque site, panneaux disposés sur un lieu de passage fréquent des salariés,
  • la distribution de tracts s’effectue aux lieux d’accès des locaux des différents sites aux heures d'entrée et de sortie du personnel.

La direction accepte que l'exemplaire de la communication syndicale qui lui est destiné lui soit adressé par courriel.

S'adresser à l'ensemble du personnel constitue un enjeu important pour les organisations syndicales. Pour cela, la direction autorise également les organisations syndicales à utiliser les services du courrier interne pour acheminer leurs communications sous format papier aux élus. La direction ne pourra cependant par être tenue responsable en cas d'erreur d'acheminement des dits courriers.

Les communications syndicales peuvent également être mises à disposition sur un site internet créé à cet effet par l’organisation syndicale et dont le lien sera accessible depuis l’intranet conformément aux dispositions ci-dessous.

Il est enfin rappelé que toute communication doit avoir un caractère exclusivement syndical, elle ne doit pas comporter de propagande politique et ne contenir ni injure ni diffamation.


Article 3-1-2 : Accessibilité à un site syndical à partir de l’intranet

Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise.

Un espace spécifique sera à ce titre créé sur l’intranet I Verlingue.


Article 3-1-3 : Utilisation de la messagerie électronique


Il est rappelé que la messagerie professionnelle ne doit pas être un moyen de communication pour les organisations syndicales en dehors des réponses individuelles.

Dès lors, la messagerie électronique de la société ne peut pas être utilisée par les organisations syndicales pour la diffusion de courriels collectifs ou « de masse » aux salariés de l’entreprise.
Les organisations syndicales peuvent uniquement utiliser la messagerie électronique professionnelle afin de répondre aux questions et sollicitations individuelles dont elles sont destinataires de la part de collaborateurs.
Cette utilisation devra se faire par la boite individuelle outlook « irp » créée à cet effet.

Il est en outre précisé que dans le cas où une section syndicale adresserait des newsletters par courriels, ces envois devront se limiter aux seuls collaborateurs ayant expressément accepté de recevoir ces informations sur leur messagerie professionnelle. Compte tenu du nombre potentiel de destinataires, le poids total de chaque courriel de newsletter, pièce(s) jointe(s) comprise(s), ne devra pas dépasser 1 méga octet et ne devra pas comporter de vidéos. A défaut, cet envoi sera bloqué par les services informatiques.


Article 3-1-4 : Réunions syndicales


Les articles L2142-10 et L2142-11 du code du travail disposent que :

« Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8 du code du travail, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. »

« Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. »


Article 3-2 : Moyens de communication des instances représentatives du personnel


Article 3-2-1 : Affichage

Le CSE peut procéder à des affichages sur les panneaux réservés à cet effet sur chaque site, panneaux disposés sur un lieu de passage fréquent des salariés.

Il relève ainsi de la compétence des membres du CSE de procéder ou faire procéder à l’affichage des comptes-rendus approuvés afin qu’ils soient portés à la connaissance du personnel (étant précisé que ces comptes-rendus sont également mis en ligne sur l’intranet par la Société).

Article 3-2-2 : Accessibilité à un site à partir de l’intranet

A l’instar des organisations syndicales, si le CSE créé un site internet dédié à ses activités, et/ou notamment un site dédié aux activités sociales et culturelles, ce ou ces derniers seront accessibles à partir de l'intranet de l'entreprise.

Un espace spécifique sera à ce titre créé sur l’intranet I Verlingue.

Article 3-2-3 : Utilisation de la messagerie électronique


Il est rappelé que la messagerie professionnelle ne doit pas être un moyen de communication pour les représentants du personnel en dehors des réponses individuelles et de l’exception précisée ci-dessous.
Dès lors, la messagerie électronique de la société ne peut pas être utilisée par les représentants du personnel pour la diffusion de courriels collectifs ou « de masse » à plusieurs salariés de l’entreprise.

Une exception à cette règle est mise en place s’agissant des activités sociales et culturelles. Les membres du CSE pourront adresser un mail d’alerte à l’ensemble des collaborateurs afin de les inviter à consulter le site internet du CSE. L’envoi d’un tel mail est autorisé dans la limite de 15 fois par année civile.

Il est en outre précisé que dans le cas où le CSE adresserait des newsletters par courriels, ces envois devront se limiter aux seuls collaborateurs ayant expressément accepté de recevoir ces informations sur leur messagerie professionnelle. Compte tenu du nombre potentiel de destinataires, le poids total de chaque courriel de newsletter, pièce(s) jointe(s) comprise(s), ne devra pas dépasser 1 méga octet et ne devra pas comporter de vidéos. A défaut, cet envoi sera bloqué par les services informatiques.

Enfin, les représentants du personnel peuvent utiliser la messagerie électronique professionnelle afin de répondre aux questions et sollicitations individuelles dont ils sont destinataires de la part de collaborateurs.
Cette utilisation devra se faire par la boite individuelle outlook « irp » créée à cet effet.

En cas d’abus ou de non respect des conditions ci-dessus, l’autorisation prévue ci-avant pourra être remise en cause.


ARTICLE 4 : LES HEURES DE DELEGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES DELEGUES SYNDICAUX

Article 4-1 : Les Délégués Syndicaux


Conformément à l'article L.2143-13 du Code du Travail, chaque Délégué Syndical dispose d'un crédit d'heures de vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés. Ce crédit d'heures peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Les heures utilisées pour des réunions qui ont lieu sur l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur ce crédit d'heures et sont de plein droit payées comme du temps de travail.

En application de l'article L2143-14 du code du travail, les délégués syndicaux d'une même section syndicale peuvent se répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat. Ils en informent l'employeur.


Article 4-2 : La section syndicale


Selon l'article L2143-16, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 12 heures par an dans celles d'au moins 500 salariés.

Ce crédit annuel est global, il est destiné aux délégués syndicaux.

La Direction accepte de porter ce crédit d'heures à 20 heures par an pour chaque organisation syndicale représentative afin de préparer les négociations.

Article 4-3 : Les membres du CSE


Les membres du CSE bénéficient des heures de délégation conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être utilisées selon les modalités précisées dans le règlement intérieur de cette instance.

Il est convenu par le présent accord la mise en place d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire pour les membres du bureau du CSE dans les conditions suivantes :
  • crédit mensuel supplémentaire de 8 heures de délégation pour le secrétaire ou son adjoint,
  • crédit mensuel supplémentaire de 4 heures de délégation pour le trésorier ou son adjoint.

Article 4-4 : L'utilisation des heures de délégation


La direction encourage vivement les représentants syndicaux et les représentants du personnel à discuter avec leurs hiérarchies respectives pour trouver un fonctionnement qui permettent à la fois, de mener à bien la mission qui leur est confiée au titre de leur mandat, et de maintenir la qualité de service.

Les temps de délégations seront notés comme « Réunion interne » dans l’outil de suivi des temps i.time.

Les temps de délégation et ainsi que ceux passés en réunions présidées par la Direction sont de plein droit considérés comme temps de travail effectif et payés comme tel.

Le temps de trajet effectué pendant leur horaire normal de travail par les représentants dans le cadre de leur mission pour se rendre sur un site de l’entreprise ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.
Le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail suit les mêmes règles que celles applicables aux déplacements professionnels et font donc l’objet d’une compensation pour la partie du trajet qui dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail.


ARTICLE 5 : ACTIVITES SYNDICALES EXTERIEURES

Article 5-1 : Participation aux congrès syndicaux


La participation à des congrès confédérés donne lieu, pour les salariés détenteurs d'un mandat syndical et désignés par leurs instances officielles, à autorisation d'absence pour la durée du congrès sur justificatif de participation.

Les salariés détenteurs d'un mandat syndical pourront prendre sur leur crédit d'heures de délégation le temps nécessaire à l'assistance au congrès.
En cas de consommation de la totalité de leurs heures de délégation, il leur sera délivré une autorisation d’absence non rémunérée.


Article 5-2 : Participation aux discussions paritaires nationales


Les salariés participant aux réunions d'organismes paritaires seront tenus d'informer préalablement la DRH de leur participation. Ils s'efforceront, en accord avec elle de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la bonne marche du service auquel ils appartiennent.

Les salariés détenteurs d'un mandat syndical pourront prendre sur leur crédit d'heures de délégation le temps nécessaire à l'assistance à ces réunions. En cas de consommation de la totalité de leurs heures de délégation, il leur sera délivré une autorisation d’absence non rémunérée.


ARTICLE 6 : ACTIVITES EXTERIEURES ET FORMATIONS
S’agissant des mandats et activités extérieures pouvant être exercés par les collaborateurs (conseiller prud’homal, administrateur d’un organisme de sécurité sociale notamment), les parties au présent accord rappellent que les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur seront strictement appliquées.

Il en est de même s’agissant d’un congé de formation économique sociale et syndicale qui peut être demandé par tout salarié.


ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES DELEGUES SYNDICAUX

Article 7-1 : Prise en compte des mandats dans la détermination des objectifs annuels


Les parties signataires s'entendent sur le fait que les objectifs déterminés en début d'exercice doivent tenir compte du poids des mandats des représentants du personnel.

Le poids des mandats est déterminé en début d'exercice par le rapport entre le volume des heures de délégation attribué à chaque représentant du personnel et le volume estimatif du temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, par rapport au temps de travail contractuel annuel dudit collaborateur.
La démission ou la perte de mandat en cours d'année entrainera un calcul au prorata temporis du poids du mandat.

Article 7-2 : Conciliation entre l’exercice des mandats, de l’activité professionnelle et de la vie personnelle


La Direction attachera une attention toute particulière au bon déroulement des entretiens annuels, entre tout salarié investi d'un mandat et son supérieur hiérarchique.

Ainsi, la Direction veillera à ce que l'appréciation annuelle soit effectuée par référence aux compétences professionnelles et qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de l'activité professionnelle, à raison du temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l'exercice d'une activité de représentation du personnel.

Par ailleurs la Direction s'assurera de la prise en compte de l'expérience spécifique, du poids des formations et de l'implication des délégués syndicaux dans leur exercice de représentation du personnel.

Tout salarié exerçant un mandat de représentant du personnel et/ou désigné par un syndicat qui considérerait que son parcours présente un différentiel atypique de traitement de carrière pourra faire valoir sa situation auprès de la Direction et obtenir un entretien spécifique et se faire assister d'une personne de son choix de l'entreprise.

Les parties se fixent pour objectif d'offrir aux salariés mandatés, une évolution de carrière comparable à celle des autres salariés de l'entreprise.


Article 7-3 : Entretien de début et de fin de mandats avec la DRH et mobilité


Au début de son mandat, le délégué syndical ou représentant du personnel, bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son manager portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Les parties signataires s'accordent sur le fait que la politique mobilité s'adresse à l'ensemble du personnel. Ainsi les représentants du personnel ne peuvent être exclus du dispositif.


ARTICLE 8 : EFFET- DUREE ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Article 8-1 : Exception


Il est conclu entre les parties que le protocole préélectoral peut revenir sur certains points du présent accord sans que cela soit considéré comme une révision ou une dénonciation.

Article 8-2 : Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. La demande de révision, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de trois mois, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à l'ensemble des signataires de l'accord. La demande de révision expose les points dont il s'agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient substantiellement l'équilibre.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l'ensemble des signataires de l'accord.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 8-3 : Publicité


Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.

Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.

L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.


Fait à Quimper,
Le 30 août 2019,
A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux



La société VERLINGUE
Représentée par




L’organisation syndicale CFDT
Représentée par les Délégués Syndicaux, Monsieur
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