Accord d'entreprise VERRERIE DE LOCRONAN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE (« MODULATION »)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société VERRERIE DE LOCRONAN

Le 26/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE (« MODULATION »)




ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNES :



L’EURL VERRERIE DE LOCRONAN, inscrite au RCS de Quimper sous le numéro 450 626 673, dont le siège social est sis 19 rue du Prieuré, 29180 Locronan, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. XXX, en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée «

la Société ».

d’une part,

ET :



Les salariés de la société VERRERIE DE LOCRONAN… consultés sur le projet d'accord,


Ci-après désigné «

les Salariés »,


d’autre part,

Ci-après désignées ensemble «

les Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la direction de la Société a proposé aux Salariés le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, autrefois appelé accord de modulation.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et tenir compte des fluctuations de la charge de travail induites par la nature de son activité.

Conformément à la loi, le projet d'accord établi par la Société a été transmis aux Salariés au moins 15 jours avant la date du référendum.

Après discussions et échanges de points de vue, les Parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise, dont les dispositions complètent, amendent ou se substituent à tout accord qui aurait préalablement été conclu entre les Parties.


CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et s’applique à l’ensemble de ses salariés embauchés à durée indéterminée et à temps complet.

Il ne s’applique pas :

  • Aux salariés employés à temps partiel ;
  • Aux salariés employés à durée déterminée et aux intérimaires.


Article 2 – Objet


Le présent accord s’appuie notamment sur les articles L 3121-41 et suivants du code du travail et adapte et complète les dispositions de la convention collective nationale « Cristal, verre et vitrail » issue de la fusion des 4 branches professionnelles du verre par accord du 30 juin 2017.


Article 3 – Durée du travail annualisée - Période de référence annuelle


La durée du travail des Salariés est annualisée. Sa durée est fixée à 1607 heures pour une année civile complète du 1er janvier au 31 décembre. Au prorata en cas d’application sur une année incomplète.




Article 4 – Programmation indicative


Une programmation indicative des semaines dites « 

hautes », des semaines dites « ordinaires » et des semaines dites « basses » sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


La durée hebdomadaire des semaines des périodes « hautes », « basses » et « ordinaires » se compensera de telle manière qu’en moyenne, la durée moyenne annuelle programmée soit de 35 heures hebdomadaires.

La durée hebdomadaire d’une semaine « basse » pourra descendre jusqu’à 22 heures hebdomadaires (entre 34 et 22 heures hebdomadaires).

La durée hebdomadaire d’une semaine « haute » pourra être élevée jusqu’à 45 heures hebdomadaires (entre 36 et 45 heures hebdomadaires) en moyenne sur 12 semaines consécutives et exceptionnellement portée jusqu’à 46 heures sur deux semaines consécutives au maximum ou 14 fois dans l’année au maximum.

La durée hebdomadaire d’une semaine « ordinaire » est de 35 heures.

La programmation des semaines hautes, basses et ordinaires pourra être modifiée en cas de circonstance exceptionnelle, notamment en cas d’afflux touristique, lors d’opération spéciales telles qu’inventaire ou réagencement, ou pour faire face à une absence imprévue d'un collaborateur.
Dans ce cas, les Salariés seront informés par note de service au moins une semaine calendaire avant le changement.


Article 5 – Décompte des heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • - les heures effectuées au-delà de la durée indicative de la semaine « haute », « basse » ou « ordinaire » considérée,
  • - ou les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.


Les heures supplémentaires seront par priorité compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre par priorité lors de périodes « basses » ou « ordinaires ».

Le repos compensateur de remplacement sera pris par demi-journée ou journée entière dans les 4 mois de l’acquisition du droit à au moins une demi-journée.
La fixation du repos compensateur de remplacement sera décidée d’un commun accord entre les parties. En cas d’impossibilité de parvenir à un accord dans les 4 mois, la direction fixera la prise du repos compensateur de remplacement d’autorité.

Par exception, en cas d’impossibilité d’octroyer un repos compensateur de remplacement, la direction pourra décider de rémunérer les heures supplémentaires.


Article 6 – Incidences des absences


Les absences rémunérées ou indemnisées (prise de congés annuels, congés pour évènement familial …) ainsi que les absences autorisées et les absences résultant de la maternité, de la paternité, d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé d’après la programmation indicative affichée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée/à la durée programmée.


Article 7 – Arrivées et départs en cours de période de référence


En cas d’arrivée et / ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires en fin de période de référence (pour le salarié entré en cours de période de référence) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période de référence) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.


Article 8 – Absence de modification du contrat de travail


La mise en place du nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.







Article 9 – Rémunération – Lissage


La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, celle-ci étant calculée et versée tous les mois sur la base d’un horaire de travail à temps plein (au prorata en cas de mois incomplet), indépendamment des heures de travail réellement effectuées.


Article 10 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Locronan, le 26 décembre 2023
M. … en sa qualité de Gérant

Pour l’EURL VERRERIE DE LOCRONAN

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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