Accord d'entreprise VERSALIS FRANCE S.A.S.

accord relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE au sein de l'UES Versalis

Application de l'accord
Début : 13/05/2019
Fin : 13/06/2019

32 accords de la société VERSALIS FRANCE S.A.S.

Le 13/05/2019


Accord collectif relatif àu DIALOGUE SOCIAL ET A la mise en place du comité social et économique AU SEIN DE L’UES VERSALIS


ENTRE :


La société Versalis France, dont le siège social est situé Port 4531 Route de Mardyck, 59 279 Mardyck, représentée par XXX, Président de la société, agissant es qualités
Ci-après dénommée « Versalis France »,

ET

La succursale française de la société Versalis International, dont le siège social est situé 1A rue Guimard, 1040 Bruxelles, représentée par XXX, Responsable des ressources humaines de la société, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée la « succursale française de Versalis International »,

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales, représentatives au sein des deux sociétés constitutives de l’UES, et dont le nom et la signature apparaissent en dernière page,


D’autre part,


Ci-après ensemble désignées les « Parties

 », et individuellement la « Partie »,


Préambule

Les mandats actuellement en cours au sein de l’unité économique et sociale constituée par Versalis France et la succursale française de Versalis International (ci-après « UES Versalis ») expirent le 14 juin 2019. Dans cette perspective, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises sur le premier semestre de l’année 2019 afin de préparer le renouvellement des instances représentatives du personnel.

Ainsi, les Parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (dit « CSE »), en application des dispositions du Titre Premier du Livre III de la Deuxième Partie du Code du travail (articles L. 2311-1 et suivants).

Les Parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’UES Versalis en tenant compte :
  • de la répartition des effectifs sur chaque site ;
  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les Parties ont privilégié une organisation lisible favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Une structure constituée d’un CSE unique est apparue comme une structure permettant d’atteindre ces objectifs.
Les Parties ont également convenu de revoir ensemble l’accord de droit syndical signé le 23 septembre 1990.
Ce présent accord se substitue de plein de droit à l’ensemble des dispositions de l’accord relatif aux instances représentatives du personnel et au droit syndical (notamment, l’accord de droit syndical signé le 23 septembre 1990), ainsi qu’aux règles et usages ayant le même objet.

A LA SUITE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Chapitre 1Périmètre d’organisation des élections du CSE et durée de la mandature

Chapitre 2Modalités de fonctionnement du CSE

Chapitre 3Moyens du CSE

Chapitre 4Informations et consultations récurrentes du CSE

Chapitre 5Les commissions du CSE

Chapitre 6Le représentant de proximité

Chapitre 7Le délégué syndical

Chapitre 8La section syndicale représentative

Chapitre 9Le congé de formation économique social et syndical

Chapitre 10La gestion du temps et des déplacements des représentants du personnel

Chapitre 11L’accompagnement du mandat

Chapitre 12Les dispositions finales

Chapitre 1 – Périmètre d’organisation des élections du CSE et durée de la mandature


Article 1 Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE au sein de l’UES Versalis ainsi que les règles de son fonctionnement et de ses moyens.

Article 2 Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’UES constituée entre Versalis France et la succursale française de Versalis International, et reconnue par accord du 18 avril 2014.

Les Parties confirment que les conditions de reconnaissance de l’UES entre ces deux entités, à savoir l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale, demeurent caractérisées à la date de signature du présent accord.

Article 3 Mise en place du CSE au niveau de l’UES


Les Parties constatent que l’UES est composée de 2 sites différents sur le territoire national français :
  • le site principal de Mardyck, regroupant les activités industrielles et administratives de Versalis France et de la succursale française de Versalis International,
  • le site de Grenoble, site employant une partie du personnel administratif et commercial de la succursale française de Versalis International.

Dans le cadre de la mise en place du CSE, et à la lumière de la répartition des effectifs et des fonctions sur les sites existants, les Parties constatent et reconnaissent que l’organisation de l’UES ne permet pas de reconnaître d’établissements distincts.
En conséquence, un CSE unique est mis en place au niveau de l’UES Versalis, pour l’ensemble de ses implantations en France.

Article 4 Durée des mandats des membres du CSE


Les Parties décident de fixer la durée des mandats des membres du CSE à quatre ans, conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail.

Chapitre 2 – Modalités de fonctionnement du CSE

Article 1 Composition du CSE

Présidence

Le CSE est présidé par un représentant de la direction éventuellement assisté de collaborateurs pouvant être au nombre maximum de trois et, ayant voix consultative.

Délégation élue du personnel

Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique est déterminé comme suit :

Effectif de l’entreprise

Nombre de membres


Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

300 à 399

14
14

400 à 499

15
15

Compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, à la date de signature du présent accord, la délégation du personnel du CSE est composée de
  • 15 représentants titulaires élus,
  • 15 représentants suppléants élus.

Les Parties conviennent de confirmer ce nombre de sièges conventionnel à travers le protocole d’accord préélectoral à négocier prochainement.

Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L2314-2 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale représentative a la possibilité de désigner, parmi les membres du personnel, un Représentant Syndical au CSE, sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions légales.
Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale siège à titre consultatif.
Le temps passé lors des réunions du CSE (sur convocation de l’employeur) est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation du représentant.

Autres représentants

Concernant les réunions du CSE relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail, sont invités :
  • Le Médecin du travail et le représentant interne du service de santé au travail;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les conditions de l’article L2314-3 du Code du Travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité.

Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires, sous la forme d'une résolution adoptée selon les dispositions légales actuellement en vigueur, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.





Article 2 Bureau du CSE

Le comité désigne, au cours de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.
Le comité peut également désigner un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
En cas de partage de voix, et en l’absence d’accord entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné.
Le Secrétaire et le Trésorier ainsi que leurs éventuels adjoints constituent ensemble le bureau du CSE.

Article 3 Modalités des réunions

Article 3.1 Nombre de réunions

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par an (pas de réunion au mois d’août) dont au moins 4 de ces réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces 4 réunions se tiendront sur deux jours dont le second jour portera exclusivement sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Afin d’assurer la continuité de ces réunions, seuls les membres présents le premier jour de la réunion peuvent assister à la réunion le second jour.

Article 3.2 Présence aux réunions


Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les parties conviennent des modalités et moyens suivants : 
  • lors de l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du mois en cours (Mois M), le secrétaire du CSE transmettra au président du CSE :
  • Les noms des titulaires absents pour la réunion du mois suivant (Mois M+1),
  • Les noms des suppléants amenés à remplacer les titulaires absents pour la réunion du mois suivant (Mois M+1),
  • chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSE,
  • chaque suppléant reçoit, dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour.
Conformément aux dispositions légales actuellement applicables, lors de la première réunion du CSE suivant la proclamation des résultats aux élections professionnelles, les parties conviennent que seront désignés :
  • deux représentants de salariés aux séances de l’assemblée générale des actionnaires,
  • un représentant du collège salariés à la commission de suivi de site,
  • le ou les représentants de salariés au Comité d’entreprise européen selon l’accord en vigueur,
  • deux représentants du personnel au conseil de surveillance des FCP,
  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres élus titulaires du CSE,
  • les membres des commissions au CSE.

Article 3.3 Ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. A cet effet, chaque représentant élu s’engage à communiquer au service des ressources humaines son adresse mail personnelle laquelle sera validée par la Direction de l’entreprise.

Pour chaque réunion, l’ordre du jour est établi conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE, au plus tard 15 jours avant la réunion. Une attention particulière sur le contenu de l’ordre du jour sera portée par eux afin que les points inscrits à l’ordre du jour puissent être tous traités au cours d’une même réunion.
L’ordre du jour est envoyé au plus tard 11 jours avant la réunion par courrier électronique avec accusé de réception, aux représentants titulaires et suppléants.
Si nécessaire, le président du CSE et le secrétaire du CSE pourront conjointement modifier l’ordre du jour au plus tard 5 jours avant la réunion. Dans cette hypothèse, l’ordre du jour est envoyé au plus tard 3 jours avant la réunion aux représentants titulaires et suppléants.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président :
  • au médecin du travail,
  • à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail,
  • à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, à l’agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
  • au responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Article 3.4 Visioconférence


D’un commun accord, le président du CSE et le secrétaire du CSE pourront décider de recourir à la visioconférence sans limite annuelle.

Les Parties conviennent qu’il pourra être fait usage de la visioconférence sans limite annuelle pour des interventions ponctuelles portant sur des points particuliers portés à l’ordre du jour.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 3.5 Calendrier des réunions


Lors de la dernière réunion de CSE de l’année en cours (année N), le président du CSE informe les membres des dates prévisionnelles des réunions ordinaires (en tenant compte des vacances scolaires) ainsi que des dates des réunions de commissions du CSE pour l’année suivante (année N+1).

Chapitre 3 – Moyens du CSE

Article 1 Heures de délégation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, chaque membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de vingt-quatre heures.

Considérant les missions du secrétaire de CSE, celui-ci dispose d’une majoration de son crédit d’heures de vingt-quatre heures par mois non reportable. Le secrétaire du CSE bénéficie donc d’un crédit d’heures mensuel de quarante-huit heures (24h au titre de son mandat de membre élu titulaire du CSE + 24h au titre de sa désignation de secrétaire du CSE).

Le représentant syndical au CSE dispose de vingt-quatre heures par mois non reportables et non mutualisables.

Les parties conviennent que ces dispositions seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 2 Moyens matériels


Conformément à l’article L2315-25 du Code du trav., l'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 3. Formations des membres du CSE


Formation économique des membres du CSE

Les membres du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique d’une durée maximale de
  • 3 jours pour les titulaires.
  • 1 jour pour les suppléants.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS). Son financement (frais de déplacement et d’hébergement, frais pédagogiques, rémunération des salariés concernés) est pris en charge pour moitié par l’employeur, l’autre moitié étant à la charge du CSE. Le choix de l’organisme de formation se fera d’un commun accord entre le président et le secrétaire du CSE. La formation se déroulera localement.
Le montant pris en charge par le CSE sera déduit de son budget de fonctionnement lors du paiement de l’acompte suivant le déroulement de la formation, par l’employeur.

Chapitre 4 – Informations et consultations récurrentes du CSE

Article 1 Consultation sur les orientations stratégiques

Article 1.1 Périodicité de la consultation


Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.

Article 1.2 Objet de la consultation


La consultation sur les orientations stratégiques porte, au niveau de l’UES, sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Article 1.3 Nombre de réunions


La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d’une seule réunion ordinaire du CSE à une date déterminée et fixée par la Direction.
Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, la direction organisera cette réunion sur le 1er trimestre de l’année.

Article 1.4 Recours à l’expertise


Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les 3 ans.

Article 2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Article 2.1 Périodicité de la consultation


Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière au niveau de l’UES est fixée à 1 an.

Article 2.2 Objet de la consultation


La consultation sur la situation économique et financière porte sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Article 2.3 Nombre de réunions


La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est effectuée au cours d’une seule réunion ordinaire du CSE à une date déterminée et fixée par la Direction.
Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, la direction organisera cette réunion sur le 2ème trimestre de l’année.

Article 2.4 Recours à l’expertise


Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.

Article 3 Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Article 3.1 Périodicité de la consultation


Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est fixée à 1 an.

Article 3.2 Objet de la consultation


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte, au niveau de l’UES, sur :
L’évolution de l'emploi ;
Le programme de formation, les actions de formations envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Les conditions de travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Article 3.3 Nombre de réunions


La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est effectuée au cours d’une seule réunion ordinaire du CSE à une date fixée par la Direction.
Dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, la direction organisera cette réunion en septembre.

Article 3.5 Recours à l’expertise


Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les ans.

Article 4 Délais maximum de consultation


Article 4.1 : Objet


Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE, à l’exception de celles prévues en cas :
de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L.1233-8 du Code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;
de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L.1233-21 et suivants du Code du travail.

Article 4.2 Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai


Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais, et ceci dès la première réunion d’information.

Article 4.3 : Point de départ du délai de consultation


Le délai dont dispose le comité pour formuler un avis débute selon le cas à compter :
soit de la communication des informations par la direction;
soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales.

Le délai commencera au plus tard le jour de la réunion ordinaire du CSE de lancement de la consultation.

Article 4.4 : Effets de l’absence d’avis


En tout état de cause, le CSE s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

Article 5 Expertises du CSE


Article 5.1 : Dispositions générales


  • Objet

Le CSE peut, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, recourir à un expert-comptable ou bien un expert-habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail.

Les dispositions concernant l’expertise ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :
dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission ;
dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.

  • Conditions de désignation de l’expert

Le CSE prend sa décision de recourir à un expert, et mandate celui-ci, lors de la première réunion où l’un des sujets pouvant donner lieu à expertise est porté à l’ordre du jour.

Afin que l’expert puisse être désigné lors de cette première réunion, les membres du CSE prendront contact entre eux, préalablement à la tenue de la réunion, dans les meilleurs délais afin de déterminer la mission qu’ils entendent confier à un expert.

Article 5.2 : Délais d’expertise


Les dispositions du présent accord relatives aux délais d’expertise ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures où le CSE recourt à un expert (expert-comptable / expert technique / expert libre).

  • Délai de remise du rapport de l’expert

L’expert remet son rapport au secrétaire du CSE au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis.

  • Communication d’informations à l’expert

A l’intérieur du délai ouvert à l’expert pour remettre son rapport, celui-ci dispose d’un délai de 5

jours ouvrables à compter de sa désignation par le CSE pour demander à la Direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.


  • Remise du rapport

Le rapport est remis par le secrétaire du CSE aux membres du CSE par tout moyen.

En même temps qu’il remet son rapport au secrétaire du CSE, l’expert en adresse un à la direction de l’entreprise par courrier recommandé ou courrier électronique.

  • Avis du CSE

Le CSE formule un avis dans les délais légaux ou, en accord avec le président et le secrétaire du CSE lors de la réunion ordinaire suivante.

  • Effets du recours à l’expert sur les délais de consultation

Les délais dont dispose le CSE pour rendre un avis dans les hypothèses où il a recours à un expert sont préfix et ne sauraient être prorogés, sauf accord entre le CSE et la direction, pour quelque cause que ce soit (retard dans la remise du rapport de l’expert, etc.).

Chapitre 5 – Les commissions du CSE

Article 1 La commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 1.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Il est décidé la mise en place d’une

CSSCT dans l’UES, dont le périmètre couvre à la fois le site de Mardyck et le site de Grenoble.


Article 1.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut être assisté par les collaborateurs de son choix (sans être en nombre supérieur à celui des membres de la commission).

La composition de la CSSCT est définie de la façon suivante :
  • La CSSCT comprend 7 membres, dont au moins un représentant du troisième collège quand un tel collège est constitué.
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les membres élus de sa délégation du personnel, selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les Parties conviennent que lors des quatre réunions annuelles du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les membres de la délégation du CSE seront au nombre maximum de 15 représentants élus (dont les membres de la CSSCT). Il est rappelé qu’afin d’assurer la continuité de ces réunions, seuls les membres présents le premier jour de la réunion peuvent assister à la réunion le second jour.

Le CSE nomme parmi les membres de la CSSCT un Rapporteur (membre élu titulaire du CSE, désigné par une résolution du CSE) en charge de la rédaction des comptes rendus de travaux de la commission qu’il restitue lors de la réunion du CSE traitant des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1.3 : Missions déléguées et modalités d'exercice


Par délégation du CSE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • proposer des actions de prévention concernant le harcèlement moral et les RPS,
  • décider toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Les membres de la CSSCT mènent avec la Direction 4 inspections par an.
  • participer aux plans de prévention,
  • participer aux arbres des causes,
  • être informée en cas de révision des fiches POI.

La CSSCT peut, à l’unanimité de ses membres dont son président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

Le CSE peut par ailleurs confier à la commission l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

Article 1.4 Moyens

Heures de délégation

Chaque membre élu de la CSSCT désigné par le CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de huit heures par mois non reportables et non mutualisables.

A la date du présent accord, les locaux mis à disposition du CHSCT seront mis à disposition de la CSSCT.

Formation des membres de la CSSCT en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les membres élus de la CSSCT peuvent bénéficier d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Compte tenu des spécificités du site, une formation interne (dispensée par un formateur appartenant au personnel de l’entreprise) spécifique correspondant aux facteurs de risques propres à l’entreprise sera organisée et prise en charge en totalité par l’employeur. Cette formation sera proposée aux membres de la CSSCT nouvellement élus.

Article 2 Les autres commissions


Article 2.1 Mise en place


Les commissions suivantes sont constituées au sein du CSE de l’UES :
  • Commission Egalité professionnelle,
  • Commission Formation,
  • Commission Frais soins de santé
  • Commission d’Information et d’Aide au logement,
  • Commission Restaurant,
  • Commission Activités Sociales et Culturelles.

Article 2.2 Composition


Les différentes commissions sont composées comme suit :
  • Commission Egalité professionnelle : 4 membres,
  • Commission Formation : 6 membres,
  • Commission Frais de soins de santé : 4 membres
  • Commission d’Information et d’Aide au logement : 4 membres,
  • Commission Restaurant : 6 membres dont au moins la moitié appartiendra au personnel de jour, l’autre moitié appartiendra au personnel posté,
  • Commission Activités Sociales et Culturelles : 7 membres.

Outre la participation obligatoire d’un membre élu du CSE, les salariés de l’entreprise peuvent également être membres aux commissions.
Le secrétaire du CSE peut participer à ces commissions.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les commissions sont présidées par un membre du CSE.

Article 2.3 Réunions des commissions

Nombre de réunion des commissions

Les parties conviennent que les commissions égalité professionnelle, d’information et d’aide au logement et restaurant se réuniront une fois par an.

La commission formation se réunira deux fois par an.
La commission frais de soins de santé se réunira au minimum deux fois par an conformément à l’accord en vigueur.
La commission des activités sociales et culturelles se réunira au maximum sept fois par an.

Temps passé en réunion des commissions

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions des commissions du CSE n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
Cette disposition ne s’applique pas à la commission des activités sociales et culturelles.

Article 2.4 Moyens


Les membres de la commission des activités sociales et culturelles bénéficient d’un crédit d’heures annuel et collectif de 500 heures.

Les bons de délégation de ces heures seront contresignés par le trésorier ou le secrétaire du CSE.

Chapitre 6 – Le représentant de proximité


A la date de signature du présent accord, un représentant de proximité peut être désigné sur le site de Grenoble. Ce représentant de proximité est rattaché au CSE de l’UES Versalis.

Article 1 Modalités de désignation


La désignation du représentant de proximité fait l’objet d’une délibération à la majorité des membres titulaires du CSE. Cette désignation ne peut intervenir que dans l’hypothèse où aucun salarié du site concerné n’a été élu membre titulaire ou suppléant du CSE.

Lorsque le représentant de proximité cesse ses fonctions avant l’expiration des mandats de la délégation du personnel du CSE (pour cause de décès, démission de son mandat, rupture du contrat de travail), une nouvelle désignation aura lieu dans les mêmes conditions qu’indiquées ci-dessus.

Article 2. Moyens


Le représentant de proximité dispose d’un crédit mensuel de quatre heures non reportables et non mutualisables.

Article 3. Attributions

Les attributions et les déplacements du représentant de proximité s’exercent exclusivement sur le périmètre de son site.
Le représentant de proximité peut faire des propositions au responsable du site concernant : le contenu des programmes d’amélioration de la sécurité et les mesures adoptées à la suite de l’analyse d’un accident ; les améliorations dans l’organisation du travail et les aménagements des postes de travail du site.

Chapitre 7 – Le délégué syndical


Article 1. Nombre de délégués syndicaux et modalités de désignation


Le nombre de délégués syndicaux est fixé en fonction des dispositions légales.

Conformément à l’article L2143-3 du Code du trav., chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES, peut désigner un ou plusieurs délégué syndical(aux). Le nombre de délégué syndical est fixé par l’article R.2143-2 du C. trav.

Article 2. Heures de délégation


Article 2.1 Nombre d’heures de délégation


Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles, chaque Délégué Syndical dispose pour exercer ses missions d’un crédit d’heures mensuel de délégation de trente-deux heures.

Article 2.2 Modalités d’utilisation


Les modalités d’utilisation des heures de délégation sont fixées par le chapitre 10 du présent accord.

Chapitre 8 – La section syndicale représentative


Article 1 Moyens matériels


Local. La direction met un local à disposition de chaque section syndicale représentative conformément aux dispositions légales applicables. Ce local sera équipé du matériel et mobilier nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Panneaux d’affichages. Chaque Organisation Syndicale dispose de panneaux d’affichage distincts accessibles destinés aux communications syndicales. Ces communications sont faites sous la responsabilité des organisations syndicales sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse (articles L. 2142-5 C. trav. et L. 2142-3 C. trav).
Les panneaux sont installés dans des conditions telles qu’ils permettent une information effective des salariés.
L’emplacement de ces panneaux est arrêté d’un commun accord entre les délégués syndicaux et la direction.
L’affichage des communications est accompagné de la remise préalable d’un exemplaire à la direction de l’entreprise.

Article 2 Dotation financière


Pour permettre aux sections syndicales représentatives de l’UES de se doter de petit matériel de bureau (Fourniture, imprimante...), la société met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES, d’une part une dotation forfaitaire uniforme de 300€ et d’autre part, un complément tenant compte du degré de représentativité de chaque organisation syndicale dans l’UES. Ce complément étant de 20€ par % de voix obtenues par rapport aux inscrits lors du 1er tour des dernières élections du CSE avec un plafond maximum de 1 000€ par an.

La société verse cette somme aux délégués syndicaux sur le premier trimestre de l’année en cours.

Cette dotation sera révisée :
  • pour prendre en compte le résultat des dernières élections du CSE,
  • en faisant évoluer les montants de base selon les augmentations générales des salaires enregistrées (valeur du point société).

Article 3 Crédits d’heures supplémentaires


Une dotation globale de 300 heures/an est ouverte pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.
Cette dotation est répartie pour 1/3 de manière égalitaire entre les organisations syndicales, le solde étant réparti en fonction de la représentativité de chacune des organisations syndicales lors des élections du CSE.

Article 4 Les réunions d’information syndicales réservées aux organisations syndicales représentatives

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’UES peut organiser des réunions d’information syndicale sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
  • le temps global annuel de réunion est limité à 12 heures dont 4 heures maximum pouvant être prises pendant le temps de travail et rémunérées comme telles. Les heures en dehors du temps de travail sont payées sur la base des indemnités de congés payés ;
  • les dates et les heures de chaque réunion sont fixées d’un commun accord avec la Direction au moins 1 mois avant leur tenue, sauf circonstances exceptionnelles.
Chaque réunion organisée pendant le temps de travail entraine une absence du poste de travail qui ne pourra être inférieure à une heure, temps de déplacement compris.
Le nombre de participants à toute réunion organisée pendant le temps de travail sera tel que la marche des installations ou des services demeure correctement assurée dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Dès la fin de chaque réunion d’information et, au maximum dans les 5 jours, le Délégué syndical communiquera par mail au service des ressources humaines la liste d’émargement des participants.
L’absence au poste de travail est enregistrée par le système de badgeage en début et fin de réunion d’information.
Le paiement des heures d’information aux intéressés est subordonné à la fourniture au service des ressources humaines par les organisations syndicales de la liste des participants à chacune des réunions, dans les 5 jours.
La Direction met à la disposition de chaque Organisation Syndicale, en fonction des disponibilités, un local approprié pour organiser les réunions en dehors des locaux de travail.

Article 5 Communication syndicale


La diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux au personnel de l’entreprise est effectuée, à proximité des portes d’accès aux heures d’entrée et de sortie du personnel ou le cas échéant, dans l’enceinte de l’entreprise sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement des services de l’entreprise.
Comme pour l’affichage, la distribution des tracts est accompagnée de la remise préalable d’un exemplaire à la direction.

Chapitre 9 – Le congé de formation économique social et syndical


Ce congé permet à tout salarié (sans condition d'ancienneté) de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l'exercice des fonctions syndicales. 
Les stages ou sessions de formation sont réalisés :
  • soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, 
  • soit par des instituts spécialisés.
La liste des centres agréés pour dispenser ce congé de formation est fixée par arrêté.

Le salarié ou l’organisation syndicale doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence au service des ressources humaines, au moins 30 jours avant le début de la formation.
La demande doit préciser :
  • la date et la durée de l'absence sollicitée,
  • ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Le service des ressources humaines répond à cette demande le plus rapidement possible afin de certifier son accord et communique l'information auprès de la hiérarchie du salarié.

Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an. La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Les animateurs certifiés des stages et sessions de formation économique, sociale et syndicale peuvent prendre un ou plusieurs congés dans la limite de 18 jours par an.
La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Conformément à la législation applicable, le congé peut être reporté :
  • lorsque le contingent global de jours de congé fixé pour l'entreprise pour l'année civile en cours est atteint conformément aux disposition légales et règlementaires en vigueur,
  • lorsque le quota d'absences simultanées de plusieurs salariés demandant à bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale est atteint. Celui-ci s'applique dans l'hypothèse où plusieurs salariés demandent à s'absenter simultanément au titre de la formation économique, sociale et syndicale. Ce quota est fonction du nombre de salariés dans l'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les attestations de stage sont transmises au service des ressources humaines dans les 48 heures suivant la date du congé de formation.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale, a droit au maintien de sa rémunération par l'employeur.

Chapitre 10 – La gestion du temps et des déplacements des représentants du personnel


Article 1 Modalités d’utilisation des heures de délégation


Les heures de délégation correspondent à du temps que le représentant du personnel consacre à l’exercice de son mandat. 

Si les nécessités du mandat l’exige, les représentants du personnel peuvent durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Afin d'éviter de perturber le fonctionnement des services, les parties au présent accord conviennent que les bénéficiaires de crédits d'heures avertissent leur Chef de service si possible 24 heures à l'avance lorsqu'ils doivent s'absenter de leur poste de travail. Ils utilisent le système de bons de délégation conformément au modèle annexé au présent accord (Annexe 1).

Il est convenu entre les parties que ce système de bon de délégation pourra être amené à évoluer par la mise en place d’un système informatisé.

Article 2 Annualisation et Mutualisation des heures de délégation


Article 2.1 Annualisation


Conformément aux dispositions réglementaires, les heures de délégation des membres titulaires du Comité social et économique (uniquement, les 24 heures mensuelles prévues par le présent accord) peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi ce crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 10 jours avant la date prévue de leur utilisation. 

Article 2.2 Mutualisation


Conformément aux dispositions réglementaires, la répartition des heures de délégation entre les membres du Comité social et économique (uniquement, les 24 heures mensuelles prévues par le présent accord) d’une même organisation syndicale, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi ce crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 10 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le bénéficiaire informe le service des ressources humaines et le chef de service du nombre d’heures mutualisées et de l’identité du ou des cédants via un formulaire annexé au présent accord (Annexe 2).

Article 3 Indemnisation de déplacement


Dans le cas où des représentants des Organisations Syndicales seraient invités par écrit et par la Direction à se rendre à une réunion en dehors de l’entreprise, les frais correspondant à ces déplacements seraient pris en charge par l’entreprise selon les règles relatives aux déplacements professionnels en vigueur dans l’entreprise.

Les frais de déplacement (sur la base de l’indemnité mission applicable au sein de l’entreprise) seront pris en charge par l’employeur :
  • en cas de convocation par la direction à une réunion se déroulant au sein de l’entreprise,
  • et, si le représentant du personnel est convoqué sur un repos qui n’est pas suivi ou précédé d’un poste de nuit.
Ce remboursement se fera par le biais de la feuille de présence (remise au service paie) signée par le représentant du personnel lors de la réunion.

Chapitre 11 – L’accompagnement du mandat


Article 1 - L’entretien de début de mandat


Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, les membres titulaires du CSE, les Délégués Syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical quel que soit le nombre d'heures de délégation dont ils disposent, ont la faculté de demander un entretien de début de mandat avec le service des ressources humaines.
L’entretien de début de mandat ne se substitue pas à l'entretien professionnel biennal.
Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Article 2 - L’entretien de fin de mandat


Conformément à l’article L.2141-5 du Code du travail, au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, un entretien de fin de mandat avec le Responsable RH et le responsable hiérarchique est proposé aux membres titulaires du CSE, aux Délégués syndicaux et aux titulaires d'un mandat syndical qui disposent d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise.

Le salarié peut, à sa demande, se faire accompagner à l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Chapitre 12 – Dispositions finales


Article 1. Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2. Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Article 3. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin avec les mandats des élus de la délégation du personnel du CSE.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les Parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Versalis n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Versalis absente lors de la séance de signature,

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.



Fait à Mardyck,

Le 13 mai 2019,

en six exemplaires originaux.


Pour Versalis FrancePour Versalis International succursale française,

M. XXXM. XXX







Pour le syndicat CFE/CGC
M. XXX






Pour le syndicat CGT
M. XXXM. XXX


























Annexe 1


Bon mensuel de délégationEmbedded Image
Bon mensuel de délégation

Chaque fois qu’un représentant du personnel veut consacrer une partie de son crédit d’heures, il complète avec précision le bon de délégation qu’il fait signer (si possible 24 heures à l’avance) à son chef de service ou son représentant. Ce bon de délégation est ensuite transmis au service des ressources humaines.

Madame/Monsieur
S’absentera de son travail le De à

Pendant/en dehors de son horaire de travail habituel (rayez la mention inutile)

Pour une mission au titre (rayez les mentions inutiles)

Membre du Comité Social et Economique

Secrétaire du Comité Social et Economique

Membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Membre de la Commission Activités Sociales et Culturelles

Représentant syndical au Comité Social et Economique

Délégué syndical

Réunion préparatoire à Négociations

Crédit supplémentaire par Bons de 1 heure (à joindre à ce bon de délégation)

Lieu de la mission (au cas où elle se situe en dehors de l’entreprise)

………………………………………………………………………………………………………………..

Représentant du personnel Chef de service

Lorsqu’un représentant suppléant remplacera un titulaire il voudra bien indiquer le nom du titulaire qu’il remplace

Chaque fois qu’un représentant du personnel veut consacrer une partie de son crédit d’heures, il complète avec précision le 1er feuillet de la liasse, qu’il fait signer, sans le détacher (si possible (24 heures à l’avance) à son Chef de service ou son représentant. Le service conserve immédiatement le premier feuillet. Le deuxième feuillet est transmis au service des ressources humaines (paie) par l’intermédiaire du Chef de service ou son représentant. Le troisième feuillet reste en possession du représentant du personnel. Les Carnets de Bons sont disponibles au Service des ressources humaines.





Annexe 2


Formulaire à remplir en cas de mutualisation des heures de délégation pour les membres du CSE
Formulaire à remplir en cas de mutualisation des heures de délégation pour les membres du CSE



Conformément à l’article 2 du chapitre 10 du présent accord, ce bon de délégations doit être remis au moins 10 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation au service RH.
En cas de mutualisation avec plusieurs bénéficiaires / cédants, un formulaire doit être rempli pour chacun d’entre eux.


Bénéficiaire


Nom : Prénom :

Service :

Cédant


Nom : Prénom :

Service :


Prise d’effet


Mois concerné :

Nombre d’heures mutualisées :




Date

Heure début

Heure fin

Visa hiérarchie
Total heures de délégation

































































Signatures: Bénéficiaires Cédant
RH Expert

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