Accord d'entreprise VERSIONS ORIGINALES AROMATIQUES

accord derogatoire conges payés - COVID

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société VERSIONS ORIGINALES AROMATIQUES

Le 20/04/2020


accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Entreprise VERSIONS ORIGINALES AROMATIQUES, société à actions simplifiée au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de Grasse sous le 481 280 907, dont le siège est situé à Saint Vallier de Thiey, ZAC du Pilon, représentée par sa Présidente la société VO Holding, r
Représentée par Monsieur, en qualité de co-gérant,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
  • Le personnel de l’entreprise qui s’est prononcé à la majorité des 2/3


Conformément aux dispositions de l'article L 441-1 du Code du travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord,




PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Saint Vallier, le 20 Avril 2020
Les signataires Le PrésidentVO HOLDING
Monsieur

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