Accord d'entreprise VERSOLATO COIFFURE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société VERSOLATO COIFFURE

Le 16/09/2022



VERSOLATO COIFFURE

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Entre les soussignés : 

La Société

VERSOLATO COIFFURE

9 rue Saint Antoine du T - 31000 TOULOUSE
Pour son établissement sis 9 rue Saint Antoine du T - 31000 TOULOUSE
SIRET79916030400017
APE9602A

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, en qualité de Gérant,
cotisations de sécurité sociale versées sous le numéro 737000000181502162 à l’URSSAF de TOULOUSE Cedex 9

D’UNE PART


Et :

La majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise,

Ainsi que l’atteste l’émargement des salariés sur la liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise annexée au présent accord,

D’AUTRE PART

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Afin de permettre la prise en compte des variations de fréquentation de la clientèle, les entreprises de coiffure ont la possibilité de mettre en place une modulation des horaires et de la durée du travail.
Cette modulation consiste à faire varier l'horaire et la durée de travail hebdomadaire sur des périodes prédéfinies sur tout ou partie de l'année.
Elle vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle des salons de coiffure.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà et en deçà de 35 heures par semaine, se compensent arithmétiquement.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.







Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 582 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, sans toutefois pouvoir dépasser 42 heures de travail effectif dans la limite de 12 semaines.
Toutefois, cette durée hebdomadaire de 42 heures pourra être portée à 44 heures sur une période de 12 semaines dans l'année.

Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La limite hebdomadaire en période basse ne pourra descendre en dessous de 14 heures réparties sur 2/3 jours maximum.

Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référenceLa programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au plus tard le 1er octobre de chaque année pour l’année suivante.

La programmation indicative déterminera pour chaque service et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que définie ci-dessus, pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles (telles que par exemple : maladie, accident, absence injustifiée, …) ou accord du salarié, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 582 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 582 heures au-delà duquel les salariés bénéficient des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 582 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 582 heures.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :

  - En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  - En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 8 - Dispositions finales

Article 8.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu indéterminée.
Il entrera en vigueur, après ratification de la majorité des deux tiers des salariés inscrits, à compter du 16 septembre 2022.

Il produira ses effets de manière rétroactive au 1er janvier 2022.

Le résultat du référendum, organisé le 16 septembre 2022 est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’un email à leur attention.

Article 8.2 – La révision

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8.3 - Dénonciation

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 8.4 – Suivi de l’accord

Une réunion organisée avec les salariés se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise à échéance annuelle, afin de faire le point sur sa mise en œuvre et examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8.5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise à l’emplacement prévu à cet effet.
Fait à TOULOUSE, le 20/07/2022

La société VERSOLATO COIFFURE

Représentée par xxx

Gérant

La majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise,

Par émargement sur la liste nominative annexée

Cet accord est ratifié par 8 salariés sur un total de 8 salariés, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L3322-6 du Code du travail, par référendum du 16/09/2022.

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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