Accord d'entreprise VERTBAUDET

PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 01/04/2021

27 accords de la société VERTBAUDET

Le 02/04/2020


PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2020 PORTANT SUR

LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



ENTRE les soussignés :

L’établissement Vertbaudet CAD / services support, dont le siège social est situé à Tourcoing (59200), 216 rue Winoc Chocqueel, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

ET

Les

organisations syndicales représentatives suivantes d’autre part :

  • CFE-CGC, représentée par XXXX délégué syndical
  • CFTC, représentée par XXXX et Monsieur XXXX, délégués syndicaux
  • FO, représentée par XXXX et XXX, délégués syndicaux


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Dans un contexte particulier lié à l'épidémie du Coronavirus, La Direction a néanmoins souhaité maintenir le dialogue social relatif aux négociations obligatoires annuelles
C’est dans ce contexte que la Direction a rencontré les Organisations Syndicales pour les Négociations portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Après étude de l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes et les plans d’actions y afférant, la Direction a souhaité avancer avec les Organisations Syndicales.

Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire. Elles entendent rappeler qu’en application du principe d’égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Les négociations portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l’Intéressement aux résultats de l’entreprise, seront traitées dans le cadre d’une négociation distincte.

Suite aux réunions qui se sont déroulées les 5 mars, 13 mars, 31 mars par téléphone et 1er avril par téléphone du au confinement obligatoire, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Mesures pour les Employés :

  • Augmentation des salaires


L’inflation cumulée hors tabac en 2019 avait atteint 1,2% à fin décembre (indice INSEE).
Après discussion entre les parties, il a été convenu l’attribution d’une Augmentation Générale de 1% pour l’ensemble des employés présents au 1er avril 2019, qui sera effective sur le bulletin de paie d'avril 2020.


Article 2 – Mesures pour les Agents de maîtrise :

  • Augmentation des salaires

Dans le contexte particulier de l’entreprise lié au confinement prolongé, la rémunération des agents de maîtrise évoluera en 2020 au travers d’augmentations individuelles, qui représenteront 1 % de la masse salariale des agents de maîtrise. Cette mesure prendra effet en mai 2020 avec effet rétroactif au 1er avril 2020.

Concernant les agents de maîtrise qui n’auraient pas eu d’AI ou d’AG depuis 3 ans, la direction s’engage à ce qu’ils soient rencontrés par leur manager afin d’étudier leur situation individuelle et apporter les explications à cette situation voire, le cas échéant, de prendre les décisions adéquates.

Article 3 – Mesures pour les Cadres :

  • Augmentation des salaires


Dans le contexte particulier de l’entreprise lié au confinement prolongé, la rémunération des cadres évoluera en 2020 au travers d’augmentations individuelles, qui représenteront 1 % de la masse salariale des Cadres. Cette mesure prendra effet en mai 2020 avec effet rétroactif au 1er avril 2020.

Concernant les cadres qui n’auraient pas eu d’AI ou d’AG depuis 3 ans, la direction s’engage à ce qu’ils soient rencontrés par leur manager afin d’étudier leur situation individuelle et apporter les explications à cette situation voire, le cas échéant, de prendre les décisions adéquates.

A noter pour l’ensemble des catégories :

  • Les taux d’augmentations individuelles ou collectives sont appliqués sur les salaires de base ;

  • L’application des augmentations individuelles peut prendre la forme d’une augmentation du salaire de base ou d’une prime.

Article 4 – Mesures pour l’ensemble des salariés :

  • Journée de solidarité

La Direction confirme que l’engagement solidaire des salariés est une priorité et qu’elle souhaite continuer à l’animer et à l’encourager.

Toutefois, dans le contexte inédit de crise du coronavirus, les mesures non financières doivent être privilégiées.

C’est la raison pour laquelle il a été convenu que la journée de solidarité sera offerte à chaque collaborateur.

Il est précisé, s’agissant des travailleurs temporaires, que leur éligibilité à la mesure sera conditionnée par l’exécution de la mission d’intérim sur une période couvrant le lundi de pentecôte, et ce au prorata temporis du cumul des missions réalisées en 2019

Article 5 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant sur le périmètre de l’établissement précité.

Article 6 – Date d’application et durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

Le présent accord est conclu au titre des NAO 2020, pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le

2 avril 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 11 – Notification

La société Vertbaudet CAD / services support notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, et à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. L’opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord qui leur est notifié.

Article 12 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 13 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE Hauts-de-France dans les 15 jours suivant sa signature, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux délégués syndicaux.


Fait à Tourcoing le

2 avril 2020

En 12 exemplaires originaux

La Direction de l’entreprise,

Représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaine


Les Organisations syndicales,

CFE-CGC,

Représentée par XXXX, délégué syndical



CFTC,

Représentée par XXX et XXX délégués syndicaux




FO,

  • Représentée par XXX et XXX, délégués syndicaux

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