LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 36 Avenue Alfred Lefrançois – 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur XXX, Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet.
LE SYNDICAT CFTC, représenté par Madame XXX et Madame XXX en leur qualité de déléguées syndicales.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction a rencontré l’Organisation Syndicale Représentative dans le cadre d’une négociation portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’établissement MAGASINS.
Après étude de l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes et les plans d’actions y afférant, la Direction a souhaité engager des négociations avec l’Organisation Syndicale Représentative.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 4 et 6 février 2025.
La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire. Elles entendent rappeler qu’en application du principe d’égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Eu égard aux résultats obtenus, les parties sont convenues de ne pas négocier dans le cadre de la NAO 2025 sur la thématique de l’égalité professionnelle.
Les parties sont convenues que les thématiques portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l’Intéressement aux résultats de l’entreprise, seront abordées dans le cadre d’une négociation ultérieure, distincte.
Aux termes des réunions sus-évoquées, les parties sont convenues des mesures qui suivent.
Article 1er – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique exclusivement au personnel de l’établissement Magasins, à l’exclusion par conséquent du personnel du siège et de la logistique.
Certaines dispositions du présent accord relatives aux rémunérations ne sont applicables qu’à une catégorie professionnelle de l’établissement magasins, les autres dispositions concernant en revanche l’ensemble du personnel de cet établissement.
Article 2 - Mesures pour les Ouvriers/employés des magasins
Augmentation générale de la rémunération
Après discussion entre les parties, il a été convenu d’une Augmentation Générale de 0,7% pour l’ensemble des Ouvriers/employés des magasins.
Il est précisé que le taux d’augmentation est appliqué sur le salaire mensuel de base brut.
Cette mesure prendra rétroactivement effet au 1er janvier 2025, et sera mentionnée sur le bulletin de paie de mars 2025.
Augmentation individuelle de la rémunération
La rémunération des Ouvrier/employés des magasins pourra également évoluer en 2025 en fonction des performances individuelles.
La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 0,5% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des Ouvriers/employés des magasins au titre de l’année 2024.
L’augmentation de la rémunération peut prendre la forme soit d’une augmentation du salaire de base brut, soit du versement d’une prime exceptionnelle.
Le choix des bénéficiaires de cette augmentation sera effectué après la campagne des entretiens annuels, et les augmentations seront effectives, de façon rétroactive, à compter du 1er janvier 2025 et sera mentionnée sur le bulletin de paie de mars 2025.
Mise en place d’un poste de « 1er vendeur » au sein de certains magasins
Dans le cadre des dispositions prévues par le présent accord, il est convenu de la création d’un poste de "Premier Vendeur". La mise en place de ce poste sera possible dans les magasins ne disposant pas de Responsable Adjoint et/ou dans ceux dont l’effectif global excède sept collaborateurs et/ou dans les magasins ouverts 7jours sur 7 et/ ou dans les magasins où le Responsable disposerait d’une mission additionnelle
Toute évolution interne à un tel poste donnera lieu à une augmentation individuelle de 0,7 % de la rémunération brute mensuelle de base ainsi qu’à l’évolution du potentiel maximum de prime sur le taux de transformation à 2%.
Les nominations au statut de Premier Vendeur seront proposées par les Responsables de Magasins et soumis à validation des Responsables Régionaux.
Une fiche de poste spécifique sera élaborée pour préciser les missions, responsabilités et compétences attachées à cette fonction.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er mars 2025.
Article 3 – Mesures pour les Cadres des magasins
Pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 2022, les cadres des magasins bénéficiant de RTT pourront se faire racheter par l’entreprise jusqu’à 4 jours de RTT non pris. Les journées ou demi-journées rachetées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration applicable dans l’entreprise au titre de la première heure supplémentaire.
Les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 mai 2025) en remplissant le formulaire créé à cet effet.
Cette mesure est applicable pour une durée indéterminée à compter du mois de mai 2025 en respectant le cadre légal des demandes dans les périodes de référence.
L’entreprise s’assurera du traitement social et fiscal en fonction du type de rachat.
Article 4 - Mesures pour les Agents de maîtrise et Cadres des magasins : attribution d’une enveloppe dans le cadre d’augmentations individuelles de la rémunération
La rémunération des Agents de maitrise et des Cadres des magasins pourra évoluer en 2025 en fonction des performances individuelles.
La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 1,5% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des Agents de Maitrise et Cadres des magasins au titre de l’année 2024.
L’augmentation de la rémunération peut prendre la forme soit d’une augmentation du salaire de base brut, soit du versement d’une prime exceptionnelle.
Le choix des bénéficiaires de cette augmentation sera effectué après la campagne des entretiens annuels, et les augmentations seront effectives, de façon rétroactive, à compter du 1er janvier 2025.
Article 5 – Mesures complémentaires pour l’ensemble des collaborateurs des magasins
Rachat des congés d’ancienneté avec majoration à hauteur de 25%
Les collaborateurs bénéficiant de jours de congés d’ancienneté disposeront de la possibilité d’en solliciter le rachat en tout ou en partie, étant précisé que chaque jour de congé d’ancienneté racheté sera indemnisé sur la base du salaire journalier majoré de 25%.
A cet effet, deux périodes de campagnes pour le rachat des congés d’ancienneté acquis seront mises en place :
Première période : les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant le 15 juin de l’année concernée pour un versement sur le bulletin de paie de juin ;
Deuxième période : les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant le 15 décembre de l’année concernée pour un versement sur le bulletin de paie de décembre ;
L’entreprise s’assurera du traitement social et fiscal en fonction des dispositions légales applicables en la matière à la date du rachat concerné.
Cette mesure est applicable pour une durée indéterminée à compter du mois de juin 2025.
Carence maladie
Il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er mars 2025 :
A l’occasion du 1er arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle de l’année civile (hors prolongation d’arrêt), aucun délai de carence ne sera appliqué par l’entreprise avant le versement du maintien de salaire.
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
A partir du second arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle de l’année civile (hors prolongation d’arrêt), un délai de carence de 3 jours sera appliqué par l’entreprise avant le versement du complément employeur.
Congés événements familiaux
Les parties conviennent de porter le congé familial légal pour décès du père, de la mère, d’un beau-parent, d’un frère ou d’une sœur, à 5 jours ouvrables.
Les parties conviennent également de porter le congé familial légal pour décès d’un ascendant (autre que les pères et mères) et d’un descendant (autre qu’un enfant) à 3 jours ouvrables.
Elargissement des critères de la journée enfant malade
S’agissant des journées enfant malade, les parties conviennent de les ouvrir pour les parents des enfants jusque 14 ans.
La Direction ouvre également l’éligibilité de ces journées aux collaborateurs de l’entreprise en situation de proches aidants (définition légale) en cas de maladie de la personne assistée sur justificatif.
Primes de faisant fonction
A partir du 1er mars 2025, la Direction fera évoluer le montant des primes mensuelles brutes des salariés qui occupent temporairement un autre poste de travail, soit un poste de « Faisant Fonction », comme suit : LINK Excel.Sheet.12 https://cyvbgroup-my.sharepoint.com/personal/huberti_vertbaudet_com/Documents/RH/NAO/2023/NAO.xlsx FaisantFonction!L1C1:L14C3 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT CA magasin <500K
RA RM CDV 100€ bruts X RA X 150€bruts
CA magasin 500K - 800K
RA RM CDV 120€bruts X RA X 180€bruts
CA magasin > 800K
RA RM CDV Minimum RA de la grille X RA X Minimum RM de la grille
CDV : Conseiller(e)de vente RA : Responsable adjoint RM : Responsable de magasin
Le recours au "faisant fonction" est réservé aux remplacements d'absences d'une durée minimale de trois semaines qui ne sont pas consécutives à la prise des congés payés. Si le salarié affecté à un poste de "faisant fonction" est lui-même absent, le montant de sa prime mensuelle brute de « faisant fonction » sera proratisé en fonction de son temps de travail effectif au titre du mois considéré.
Mission de « Formateur »
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la création d’une mission de "formateur/formatrice" qui pourra être confiée aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée.
Une prime mensuelle brute sera corrélativement attribuée aux salariés ayant réalisé une ou plusieurs missions de formations au cours du mois considéré, et dont le montant variera en fonction du temps de travail effectif qu’ils auront consacré à l’exercice de cette mission au titre du mois considéré.
Le montant théorique de la prime de formation est de :
125 € bruts pour un Responsable de Magasin
70 € bruts pour un Responsable Adjoint
40 € bruts pour un Premier Vendeur
Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail effectif consacré à la mission de formation réalisée au titre du mois considéré par rapport à la durée totale de travail effectif effectué au titre de ce mois.
Prime « intégration »
Il a également été convenu qu’une prime dite d’intégration sera attribuée aux collaborateurs ayant directement et personnellement réalisé au moins 5 intégrations ou plus au cours d’un même mois. La personne la plus impliquée dans le process d’intégration du collaborateur est en principe le Responsable de Magasin, mais cela peut être, à défaut, le Responsable Adjoint, voire, à défaut, le Premier Vendeur.
L’appréciation de la réalisation ou non de ce quota, personnel, s’effectue à la fin de chaque mois, avec un compteur remis à zéro le mois suivant.
Cette prime est d’un montant de 125 € bruts, sera versée à la personne directement impliquée dans les intégrations, selon l’ordre de priorité suivant : le Responsable de Magasin, à défaut le Responsable Adjoint, et à défaut le Premier Vendeur.
Le choix des magasins pouvant accueillir ou non des collaborateurs, en vue de leur intégration, relève d’une décision de la Direction.
Article 6 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée déterminée prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord et selon les conditions de calendrier prévues par l’accord pour chacune des mesures.
Le présent accord est conclu au titre des NAO 2025, pour une période d’application prenant fin au 31 décembre 2025, et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité à l’issue de ce délai, à l’exception des mesures prévoyant une durée d’application différente. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 10 – Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 11 – Notification
L’entreprise notifiera le présent accord au syndicat CFTC.
Article 12 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à la signature de l’organisation syndicale représentative.
Article 13 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 14 – Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 15 – Dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion. Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.
Un exemplaire de cet accord sera remis aux délégués syndicaux.
Fait à Tourcoing le 11 février 2025
En 5 exemplaires originaux
Pour la société VERTBAUDET
Madame XXX
Directrice du Réseau
Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par Madame XXX et Madame XXX en leur qualité de déléguées syndicales