Accord d'entreprise VERTOU BASKET

Accord d'entreprise relatif au recours au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 26/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société VERTOU BASKET

Le 25/06/2026


Accord d'entreprise relatif au recours au forfait annuel en jours



Entre les soussignés

L'association VERTOU BASKET, dont le siège social est situé 4 ter rue Alexandre Arnaud, 44120 Vertou, SIREN n° 449 157 379, représentée par M., agissant en qualité de Coprésident,

d'une part,
et l'ensemble des salariés de l'association, consultés conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail,
d'autre part,
Préambule
Vertou Basket emploie habituellement moins de onze salariés et est dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. En application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, l'employeur a proposé le présent projet d'accord à la ratification des salariés.
L'article 5.3.1 de la convention collective nationale du sport ouvre le recours au forfait annuel en jours. Son extension a toutefois été subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les catégories de salariés concernés (article L. 3121-64, 1° du Code du travail) ainsi que les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période. Le présent accord a pour objet de satisfaire ces exigences et d'organiser, au sein de l'association, le recours au forfait annuel en jours.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'association relevant des catégories définies à l'article 2, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait.
Article 2 — Catégories de salariés éligibles
Conformément à l'article 5.3.1.1 de la CCNS et à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
  • les salariés cadres (groupes 6, 7 et 8 de la CCNS) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;
  • les salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants (notamment recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • les salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives (notamment chargé de communication, chargé de marketing), dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie.
Article 3 — Période de référence
La période de référence du forfait est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, en cohérence avec la saison sportive et avec la période d'appréciation des objectifs. Elle constitue une période de douze mois consécutifs au sens de l'article 5.3.1.3 de la CCNS.
Article 4 — Nombre de jours travaillés et jours de repos
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est au maximum de 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit 215 jours, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés. La convention individuelle peut prévoir un forfait réduit.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) est déterminé chaque année selon la formule : nombre de jours de l'année — nombre de samedis et dimanches — nombre de jours de congés payés — nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré — nombre de jours du forfait. En cas d'année incomplète, le forfait et les jours de repos sont calculés pro rata temporis.
Article 5 — Absences, arrivées et départs en cours de période
La valeur d'une journée de travail est égale à : rémunération annuelle brute / (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés + nombre de jours de repos supplémentaires). Cette valeur sert de base aux retenues et régularisations.
  • Absences indemnisées (maladie, etc.) : sans incidence sur le nombre de jours dus au titre du forfait ; le nombre de jours travaillés ne peut être augmenté du fait de ces absences.
  • Absences non rémunérées : la rémunération est réduite à hauteur de la valeur journalière définie ci-dessus, multipliée par le nombre de jours d'absence.
  • Arrivée ou départ en cours de période : le forfait est recalculé pro rata temporis ; le cas échéant sont ajoutés les jours de congés payés non acquis. À la rupture, une régularisation est opérée selon que le salarié a pris plus ou moins de jours de repos qu'il n'y avait droit.
Article 6 — Convention individuelle de forfait
Le recours au forfait jours fait l'objet d'une convention individuelle écrite, intégrée au contrat de travail ou à un avenant, qui recueille l'accord exprès du salarié et précise le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante.
Article 7 — Rémunération
La rémunération est fixée à l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle tient compte des sujétions imposées au salarié et ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel du groupe de classification. Conformément à l'article 5.3.1.5.2 de la CCNS, les salariés non cadres des groupes 4 et 5 perçoivent, lors de la conclusion de la convention de forfait, une majoration de 15 % du salaire minimum conventionnel mensuel de leur groupe ; cette majoration n'est pas applicable aux salariés cadres.
Article 8 — Décompte et suivi de la charge de travail
L'employeur établit, pour chaque salarié au forfait, un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et le positionnement des jours de repos. Ce document, qui peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, permet de signaler toute difficulté d'organisation, toute charge excessive ou tout non-respect des repos.
Un entretien individuel annuel porte sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'association, l'articulation entre vie professionnelle et vie privée ainsi que sur la rémunération du salarié. Le salarié ou l'employeur peut solliciter à tout moment un entretien en cas de situation anormale (droit d'alerte).
Article 9 — Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors de leur temps de travail. La convention individuelle de forfait en précise les modalités.
Article 10 — Temps de repos
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, mais doivent respecter le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (6 jours de travail maximum par semaine) et une amplitude maximale de 13 heures par jour travaillé.
Article 11 — Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt, et au plus tôt le [1er juillet 2026]. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation à l'initiative des salariés suppose une notification écrite émanant des deux tiers du personnel, dans le mois précédant chaque date anniversaire de l'accord.
Article 12 — Dépôt et publicité
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de consultation, est déposé par l'employeur sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du Travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Il est porté à la connaissance des salariés par affichage.

Fait à Vertou, le 25/06/2026

Pour l'associationRésultat de la consultation


(voir procès-verbal annexé)

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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