DE L’ACCORD REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14 OCTOBRE 2024
Entre :
La société VERTVAL AGRI
SAS au capital social de 963 495,00 € dont le siège social est sis ZA D'HELLIEULE, RUE EMILE DURKHEIM à 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES Inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 423 585 371 représentée par ********************** agissant en qualité de *****************************
d’une part,
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agissant en sa qualité de membre titulaire du CSE, et désigné comme délégué syndical CGT,
d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise réduction et aménagement du temps de travail du 14 octobre 2024, en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
La société VERTVAL AGRI a conclu un accord d’aménagement du temps de travail le 14 octobre 2024 portant d’une première part, sur la mise en place d’un système d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1, d’une deuxième part, sur la mise en place de conventions de forfaits en jours sur l’année, et d’une troisième part, sur la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Récemment, la Direction de la société VERTVAL AGRI a fait part au Comité social et économique ainsi qu’au délégué syndical de sa volonté de procéder à la modification des dispositions de l’accord précité, notamment sur la période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail.
En effet et à ce jour, la période d’annualisation du temps de travail s’étend du 1er mars au 28 février.
Après réflexion et analyse des différentes périodes d’aménagement pratiquées, il s’avère que cette organisation pose problème, notamment durant la période de basse activité, de novembre à février, qui ne suffit pas à compenser la période de haute activité.
Dès lors, la société VERTVAL AGRI a proposé au délégué syndical ainsi qu’au Comité social et économique de modifier la période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail, afin de mieux l’adapter aux fluctuations d’activité de la société.
L’objectif du présent avenant de révision est de formaliser des solutions équilibrées concernant l’évolution du temps de travail, de l’emploi et des rémunérations en permettant la réorganisation du travail indispensable au développement de l’emploi et en construisant l’équilibre entre les besoins économiques de l’entreprise et les souhaits des salariés.
Les parties en présence se sont réunies afin de d’examiner l’organisation du travail au sein de l’entreprise en vue de définir le cadre juridique adapté et actualisé en matière d’aménagements du temps de travail.
Le présent avenant de révision sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord initial faisant l’objet des modifications prévues et ce à compter de sa date d’effet.
Les parties conviennent que le présent avenant de révision se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1-3 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 1-3 de l’accord du 14 octobre 2021 intitulé « modulation du temps de travail » est modifié comme suit :
« La période d’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois qui court du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
Pour tous les salariés, il sera fait référence à la durée hebdomadaire contractuelle, telle que fixée par le contrat de travail (ou par avenant au contrat de travail).
Les heures supplémentaires effectuées chaque semaine, comprises dans la durée hebdomadaire fixée contractuellement, seront rémunérées avec une majoration de 25 % (disposition non applicable aux salariés à temps partiel).
La rémunération de ces heures supplémentaires sera versée avec la rémunération du mois au cours duquel lesdites heures sont réalisées.
En revanche, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuelle, ne seront pas rémunérées mais seront affectées dans le compte individuel de compensation, y compris pour les salariés à temps partiel. »
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1-5 : AMPLITUDE DE LA MODULATION
L’article 1-5 de l’accord du 14 octobre 2024 intitulé « amplitude de la modulation » est modifié comme suit :
« Aucune semaine ne peut, en période de forte activité, excéder 48 heures de travail, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 h.
Durant les périodes de pointes saisonnières du travail, les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, de réparations urgentes ou en cas de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, les durées maximales du travail seront portées, conformément à l’article L. 713-13 du Code rural et à l’avenant à la convention collective n° 121 du 14 novembre 2013, à :
- 60 heures par semaine (sous réserve de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail)
- 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
- 12 heures par jour.
Durant les semaines ou fractions de semaines pendant lesquelles l’entreprise est confrontée aux problèmes de récoltes des produits agricoles, ainsi qu’aux activités spécifiques liées à la conservation des productions agricoles, à leur préservation et à leur protection, les durées maximales du travail seront portées à :
- 70 heures par semaine (sous réserve de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail)
- 52 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
- 12 heures par jour.
En période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être égale à 0 afin de favoriser la prise de journée complète en repos.
Les périodes prévisionnelles d’activité sont les suivantes :
- période de haute activité : du 1er mars au 30 septembre
- période de basse activité : du 1er octobre au 28 février
La réduction du temps de travail au cours des périodes de faible activité s’effectuera en privilégiant la réduction du nombre de jours travaillés au cours de la semaine. »
ARTICLE 3 : GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE DU 1ER MARS 2026 AU 30 SEPTEMBRE 2026
La nouvelle période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Par conséquent, la modification de la période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année a pour effet de générer une période transitoire infra annuelle du 1er mars 2026 au 30 septembre 2026, et ce avant l’entrée en vigueur de la nouvelle période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail qui débutera le 1er octobre 2026, jusqu’au 30 septembre 2027.
Pendant cette période de référence transitoire qui s’étend du 1er mars 2026 au 30 septembre 2026, la durée annuelle de travail de 1607 heures retenue pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera proratisée pour correspondre à la durée suivante :
1607 * 7 / 12 = 937,42 heures.
Pendant cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures selon la programmation indicative, sans que les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne soient considérées comme des heures supplémentaires.
Les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 35 heures par semaine ou sur la base de leur durée contractuelle de travail dans l’hypothèse où celle-ci est supérieure à la durée légale de travail.
A la fin de la période de référence transitoire, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique proratisée de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Par conséquent, dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de référence transitoire, que des heures de travail auraient été effectuées au-delà du seuil 937,42 heures, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires, et rémunérées comme telles au cours du mois d’octobre 2026.
Pour les salariés en temps partiel annualisé, cette durée infra annuelle transitoire sera égale à leur durée contractuelle multipliée par 7 et divisée par 12.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1-13 : DEPASSEMENT DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL
Les stipulations de l’article 1-13 de l’accord du 14 octobre 2024 intitulé « dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de travail » sont supprimées et remplacées par les suivantes :
« En cours de période de modulation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence mentionnée à l’article 1-3, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :
heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal
intégralité des heures effectuées au-delà de 1607 heures : rémunération majorée de 25%.
Pour les salariés ayant une durée contractuelle supérieure à 35 heures, les heures supplémentaires réglées en cours de période de référence seront déduites de celles constatées à l’issue de la période de référence.
En fin de période de référence, lorsque l’existence d’heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail sera constatée, l’employeur pourra substituer une partie (au minimum 3,5 heures) du paiement des heures supplémentaires constatées, en fin de période de référence et de leur majoration par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 3,5 heures.
Dès que le droit sera ouvert, le repos pourra être pris par demi-journée.
Les heures de repos compensateur de remplacement devront être prises au plus tard avant la fin de la période de référence suivante.
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis à la fin de la période de référence et chaque mois, au salarié demandeur avec son bulletin de paie, détaillant :
Le nombre d’heures de repos acquises,
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
Le solde d’heures de repos dû.
La journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Si la société constate qu’à la fin de la période de prise, les heures de repos n’ont pas été prises par le salarié, elle les lui rémunérera. »
ARTICLE 5 : CONSULTATION DU CSE
Le présent avenant sera soumis pour avis et signature aux membres du Comité Social et Economique (CSE). Il sera tenu à la disposition des salariés sur simple demande.
ARTICLE 6 : DATE D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er mars 2026.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent avenant avec les nouvelles dispositions.
ARTICLE 8 : DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Le présent avenant, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES ;
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Cet avenant fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.
Fait à REMIREMONT Le 20 janvier 2026
Le titulaire du CSE agissant en qualité de délégué syndicalLa direction,