Accord d'entreprise VESUVIUS FRANCE SA

Avenant à l'accord de substitution relatif aux garanties collectives de remboursement des frais de santé au bénéfice de l'ensemble des salariés de la société Vesuvius France SA

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société VESUVIUS FRANCE SA

Le 06/03/2026


*** AVENANT A EFFET DU 1ER MARS 2026 ***

A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE VESUVIUS FRANCE SA

Le présent avenant à l’ accord de substitution est conclu entre les soussignés :


La société VESUVIUS FRANCE SA, dont le siège social est situé 68 rue Paul Deudon 59750 Feignies, immatriculée au RCS de Valenciennes, sous le numéro B 329 361 547, représentée par XXX en sa qualité de Responsable RH Fused Silica Global, dénommée ci-après « la société »

D’une part,


Et l’organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise :

À la date de la signature du présent avenantaccord, représentée par Monsieur YYY, délégué syndical dument mandaté pour la CGT

D’autre part,

Préambule

La direction de la société a mis en place, depuis le 1er janvier 2006, un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » au profit de l’ensemble de ses salariés. La mise en place de ce régime avait été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 9 mars 2006.
Par la suite, des avenants ont été conclus pour tenir compte de l’évolution du contexte législatif et règlementaire avec, entre autres, la parution du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ; décret encadrant les règles d’exonérations sociales liées à la mise en place de régimes de prévoyance complémentaire d’entreprise.
L’objectif était de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1°quater du Code Général des impôts et de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • De déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime de prévoyance complémentaire,
  • D’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage

Aujourd’hui, pPour faire suite à l’accord signé le 5 mai 2023 au niveau de la branche professionnelle concernant le régime de remboursement des frais santé, il a été procédé à la dénonciation de l’accord collectif signé le 9 mars 2006 et de ses avenants, en date du 31 octobre 2024, et ce, conformément à la procédure en vigueur.
Suite à cette dénonciation, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE « Comité Social et Economique » en date du 27 novembre 2024, de signer un nouvel accord à durée indéterminée, applicable à compter du 1er janvier 2025, rendant

, de fait, caduc l’accord de 2006, qui a été dénoncé ainsi que ses différents avenants relatifs aux garanties de remboursement de « frais de santé » bénéficiant à l’ensemble des salariés.

Le présent avenant fait suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2026 (NAO). Durant cette NAO 2026, les parties ont beaucoup échangé sur les difficultés rencontrées par le personnel, notamment sur la baisse de son pouvoir d’achat. En conséquence, il a été décidé de revoir la répartition de la cotisation « Base » (article 5.1) en sa faveur.
A noter, que pour gagner en clarté, il est convenu de rédiger le présent avenant en reprenant l’entièreté de l’accord de substitution et de ne rédiger en « bleu » que les modifications apportées à cet accord via le présent avenant.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au nouveau contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 Salariés bénéficiaires :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

2.1.1. Cas du congé rémunéré (maladie, congé maternité, invalidité…)

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer de s'acquitter de sa propre part de cotisations, selon la même répartition que les cotisations des actifs.

1er cas : le salaire couvre le montant de la cotisation salariale :

La quote-part de la cotisation salariée continuera à être précomptée sur la rémunération versée au salarié, aux échéances normales de paye.

2nd cas : le salaire ne couvre pas le montant de la cotisation salariale :

Le salarié est tenu d'adresser, dans les jours suivants la date d'échéance de la paie, le règlement de la quote-part salariale, et ce, par tout moyen à sa convenance.

2.1.2. Cas des périodes de suspension donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur

Conformément au BOSS « Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale », le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

2.1.3. Cas du congé non rémunéré (sabbatique et/ou congé parental)

Les périodes de suspension du contrat de travail, non indemnisées, correspondant à un congé sabbatique ou un congé parental n'ouvrent pas droit, en principe, au maintien des garanties.
Toutefois, le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s'acquitte de l'intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de son employeur, au début de chaque mois pour le mois à venir.
En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses :

L’adhésion des salariés au régime collectif est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2.1. Cas de dispenses (avec justificatif à produire)

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l'adhésion au régime, quelle que soit leur date d'embauche :
  • Salarié déjà bénéficiaire d'une couverture individuelle santé au jour de leur embauche, pour la durée restant à courir entre la date d'embauche et la date d'échéance du contrat individuel (s'ils ne peuvent pas le résilier par anticipation) et le justifiant par la production d'une attestation d’affiliation ;

  • Salarié et apprenti bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 (douze) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;


  • Salarié et apprenti bénéficiaires contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 (douze) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Salarié à temps partiel et apprenti dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (le plafond de 10% comprend les cotisations salariées au présent régime frais de santé et celles versées au régime prévoyance).

2.2.2. Dispositions communes à ces dérogations (avec attestation sur l’honneur à produire) :

Conformément au BOSS (« Bulletin Officielle de Sécurité Sociale ») portant sur les conditions d’exercice du droit de dispense :
Pour être admises, les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé.
Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur (au service Ressources Humaines), accompagnée d’un document confirmant la date à laquelle prend effet sa couverture sur le contrat frais de santé de son conjoint en qualité d’ayant-droit (document à fournir une seule fois, au moment de sa demande de dispense).
La déclaration sur l’honneur devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Ces déclarations sur l’honneur seront conservées par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement.
Ils devront être produits par le salarié :

  • Dans le mois suivant la signature du présent accord, pour les salariés présents à cette date et souhaitant faire jouer un cas de dispense,

  • Dans les 15 jours suivant l'embauche pour les nouveaux salariés rejoignant la société,
Le salarié est dans l’obligation d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur dispense.

Dans tous les cas, à défaut de demande de dispense et/ou de transmission des justificatifs requis, les salariés seront automatiquement affiliés au régime "BASE" et devront acquitter leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 : PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information frais de santé établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.

ARTICLE 4 : GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe 1, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le contrat souscrit, avec l’assureur choisi, répond au dispositif du « contrat responsable » régi par les articles L871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 5 : COTISATIONS

5.1 Taux – Répartition – Assiette de cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat « remboursement frais de santé » sont exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale) et sont fixées dans les conditions suivantes pour 2026 :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

BASE obligatoire

0.390.025 % du PMSS
1.602.025 % du PMSS
2.051.99 % du PMSS

OPTION

(“régime Base” inclus)

1.671.72% du PMSS
1.601.65 % du PMSS
3.27 3.37 % du PMSS

Pour information, le PMSS est fixé à 4 0053 925€ pour l’année 20265. Il est modifié par voie règlementaire.
A défaut de choix exprimé par le salarié, celui-ci sera automatiquement affilié au régime « BASE ».

Conformément à l’accord de branche du 5 mai 2023, ce régime de BASE couvre à titre obligatoire le salarié et ses enfants à charge.

5.2 OPTION – adhésion Conjoint


De manière FACULTATIVE, le salarié a la possibilité :

  • D’améliorer son niveau de couverture. Il pourra alors choisir l’« OPTION », en respectant les modalités indiquées au contrat d’assurance.


  • D’étendre le bénéfice des garanties à son ayant droit, à savoir son conjoint / son concubin / son partenaire lié par un PACS, tels qu’il est défini au contrat d’assurance.
Dans ce cas, le salarié prendra en charge l’intégralité de cette cotisation et il ne pourra être demandé aucune participation à
l’employeur.

Dans les 2 cas, le salarié devra exprimer sa/ses demande(s) expressément auprès du service Ressources Humaines.
Par ailleurs, le salarié autorise la société à prélever la/les cotisations supplémentaires sur son bulletin de salaire.
Toute nouvelle adhésion ou radiation du conjoint ne deviendra effective qu’à compter du 1er jour du mois suivant.

5.3 Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution des cotisations, notamment en fonction des

résultats techniques des régimes ou liée à des modifications réglementaires ou conventionnelles impactant ses résultats, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

En dehors de ces cas, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

5.4 Revue exceptionnel des résultats

A titre exceptionnel, si le résultat du compte « remboursements frais de santé / cotisations payées » s’avère positif sur 20265, une revue des taux de cotisations sera demandée à l’organisme assureur, avec une éventuelle application au 1er janvier de l’année suivante.

ARTICLE 6 : NOTICE D’INFORMATION


En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7 : INFORMATION COLLECTIVE


Le régime frais de santé fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.
Conformément aux dispositions de l'article R 2312-22 du code du travail, le CSE (Comité Social et Economique) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime.

ARTICLE 8 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

Durée :

Le présent avenantaccord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le

1er mars 2026janvier 2025.

Révision :

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et 8 du Code du travail, les parties signataires ou adhérentes au présent avenantaccord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires ou adhérentes et doit être accompagnée des propositions de rédactions nouvelles concernant le(s) article(s) soumis à révision.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit, aux dispositions de l’avenantccord qu’il modifiera.
Les parties pourront notamment envisager une révision due l’présent avenantaccord en cas d’évolution de la législation de la sécurité sociale et/ou fiscale, qui aurait pour effet de modifier l’équilibre global du régime.

Dénonciation :

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires ou adhérentes au présent avenantaccord, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 (deux) mois.
Cette dénonciation, par l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires ou adhérents, et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera dans les 2(deux) mois qui suivent le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenantaccord.
L’avenantaccord dénoncé continue donc de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenantaccord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’1 an à compter de l’expiration du préavis de 2 (deux) mois.
En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

ARTICLE 9 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent avenantaccord relatif aux garanties collectives de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société Vesuvius France SA :
  • a été présenté pour avis aux membres du CSE en date du 4 mars 2026
  • a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 6 mars 202627 novembre 2024.

Il a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Chaque représentant d’organisation syndicale représentative disposera d’un exemplaire original.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe.
Il sera déposé par l’entreprise en version électronique sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS.
Le contenu du présent avenantaccord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et archivé par la direction dans ses registres.


Fait à Feignies, le 6 mars 202627 novembre 2024 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :
XXX, Responsable RH Fused Silica GlobalSignature :



Pour l’organisation syndicale CGT
YYY, délégué syndical dûment mandatéSignature :



Annexe 1 : résumé des garanties à titre purement informatif

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas