Accord d'entreprise VETA FRANCE

ACCORD ENTREPRISE 2 - CP - COVID

Application de l'accord
Début : 27/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société VETA FRANCE

Le 27/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DEROGEANT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE CONGES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Entreprise
Représentée par xxx agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et, les Représentants du Personnel:
  • xxxxx, Titulaire
  • xxxxx, Titulaire
  • xxxxx, Titulaire
  • xxxxx, Titulaire
  • D‘autre part,
  • PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  • Article 2 : OBJET

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés payés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
  • le nombre de jours acquis et disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre 1er juin 2019 et le 30 Avril 2020.

Les 5 jours ouvrés de CP seront positionnés de manière continue ou fractionnée. L’organisation de ces congés sera déterminée par la Hiérarchie, au cas par cas.

Cet Accord vient en complément de l’Accord d’entreprise du 15/04/2020. En conséquence, les salariés ayant d’ores et déjà fait l’objet des 5 jours de congés imposés ne seront pas concernés par ces nouvelles modalités ou le seront partiellement (les CP nouvellement acquis seront positionnés en complément des journées déjà imposées pour atteindre les 5 jours de CP)

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

  • Article 3 : ATTRIBUTIONS DE L’ENTREPRISE

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de :
  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés
  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.





  • Article 4 : DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Article 5 : DEPOT


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.


Fait à xxx, le 27/04/2020





Pour L’entreprise, Pour les Représentants du Personnel

Directeur Général



Mise à jour : 2020-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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