La Société VEZERE DISTRIBUTION, représentée par Monsieur , Directeur.
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :
LA FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.
Représentée par Mme , Déléguée syndicale VEZERE DISTRIBUTION, dûment habilitée,
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)
Représenté par Mme, Déléguée syndicale VEZERE DISTRIBUTION, dûment habilitée,
LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)
Représenté par Mme , Déléguée syndicale VEZERE DISTRIBUTION, dûment habilitée,
D’autre part,
PREAMBULE
Le 30 juin 2023, un accord d’intéressement collectif applicable à l’ensemble des établissements de la Société VEZERE DISTRIBUTION a été conclu pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Cet accord prévoit que l’intéressement est calculé à partir de trois critères objectifs, pertinents, accessibles, mesurables et motivants :
Un critère déterminé au niveau de l’Entreprise dans son ensemble :
L’évolution de la moyenne des notes annuelles du NPS (Net Promoter Score), de l’année N par rapport à l’année N-1, des magasins entrant dans le champ d’application de l’accord ;
Deux critères déterminés au niveau de chaque établissement distinct :
Le poids du chiffre d’affaires TTC de la MDC (Marque de Carrefour) sur le secteur PGC (Produits Grande Consommation) (y compris drive, PLS (Produits Libre Service), 1er prix et R19) de l’année N sur le chiffre d’affaires TTC PGC total (y compris drive, PLS, 1er prix et R19), et son évolution par rapport à l’année N-1 ;
Le taux de réalisation du CA HT Surface de vente et Drive magasin de l’année N par rapport aux prévisions ou l’évolution de la note du parcours clients sur les items relatifs à l’Excellence opérationnelle.
L’intéressement à distribuer au titre de chacun de ces critères était, pour l’exercice 2023, déterminé par les grilles 1, 2, 3 et 4 figurant en annexe 1 de l’accord.
Conformément aux dispositions de l’article « 5.3 : Révision annuelle des grilles » de l’accord d’intéressement du 30 juin 2023, les Parties se sont réunies afin d’ajuster et de réviser, par voie d’avenant, les grilles 1, 2, 3 et 4 pour l’exercice 2024.
Les discussions relatives à cette négociation, qui se sont déroulées les 14 et 20 juin 2024, ont donc exclusivement porté sur la révision de ces grilles.
ARTICLE 1 : REVISION DES GRILLES PREVUES A L’ANNEXE 1 DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT DU 30 JUIN 2023
Il est convenu que les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement, pour l’exercice 2024, à celles de l’annexe 1 de l’accord d’intéressement du 30 juin 2023, qui est modifiée comme suit :
ANNEXE 1 – GRILLES APPLICABLES AU TITRE DE L’EXERCICE 2024
Grille 1
Les montants définis en fonction de l’atteinte des seuils déterminés dans la présente grille sont des montants forfaitaires correspondant à des pourcentages du salaire brut des bénéficiaires : ils ne donnent pas lieu à proratisation lorsque les résultats obtenus se situent entre deux seuils. Chacun des seuils ainsi déterminé est atteint lorsque le résultat obtenu est égal ou supérieur à ce seuil et strictement inférieur au seuil supérieur.
Grille 2
Les montants définis en fonction de l’atteinte des seuils déterminés dans la présente grille sont des montants forfaitaires en euros correspondant au montant d’intéressement individuel théorique au titre du critère lié au poids du chiffre d’affaires TTC de la MDC sur le secteur PGC : ils ne donnent pas lieu à proratisation lorsque les résultats obtenus se situent entre deux seuils. Chacun des seuils ainsi déterminé est atteint lorsque le résultat obtenu est égal ou supérieur à ce seuil et strictement inférieur au seuil supérieur.
Grille 3
Les montants définis en fonction de l’atteinte des seuils déterminés dans la présente grille sont des montants forfaitaires en euros correspondant au montant d’intéressement individuel théorique au titre du critère « taux de réalisation du CA HT Surface de vente et Drive magasin par rapport aux prévisions » : ils ne donnent pas lieu à proratisation lorsque les résultats obtenus se situent entre deux seuils. Chacun des seuils ainsi déterminé est atteint lorsque le résultat obtenu est égal ou supérieur à ce seuil et strictement inférieur au seuil supérieur.
Grille 4
Les montants définis en fonction de l’atteinte des seuils déterminés dans les présentes grilles sont des montants forfaitaires en euros correspondant au montant d’intéressement individuel théorique au titre du critère
« évolution du parcours clients sur les items relatifs à l’Excellence opérationnelle » : ils ne donnent pas lieu à proratisation lorsque les résultats obtenus se situent entre deux seuils. Chacun des seuils ainsi déterminé est atteint lorsque le résultat obtenu est égal ou supérieur à ce seuil et strictement inférieur au seuil supérieur.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINALES
2.1 Champ d’application
Les dispositions de l’accord collectif relatif à l’intéressement collectif pour les années 2023 – 2024 - 2025 conclu le 30 juin 2023, non revues par le présent avenant, continuent de s’appliquer sans modification.
2.2 Conditions de validité de l’avenant
La validité du présent avenant à l’accord d’intéressement du 30 juin 2023 sera subordonnée à sa signature par l’ensemble de ses signataires et dans la même forme que sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article D 3313-5 du Code du travail.
2.3 Durée de l’avenant
Le présent avenant s’applique pour l’exercice 2024. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2024, sans autre formalité et à l’exclusion de toute reconduction tacite.
2.4 Dépôt et publicité
Un exemplaire original signé du présent avenant sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’Entreprise ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Fait à Brive, le 30 juin 2024
Pour la Direction,
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Pour le Syndicat National CFE-CGC de l’Encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)
Pour la Fédération Générale Des Travailleurs De L’agriculture, De L’alimentation, Des Tabacs Et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. / F.O.)