Accord d'entreprise VIA'DOM

Accord Collectif concernant la reconnaissance d'une CSSCT

Application de l'accord
Début : 24/07/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VIA'DOM

Le 20/07/2023



















UES VIA’DOM

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA

RECONNAISSANCE D'UNE

COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’UES VIA’DOM, composée de l’Association VIA’DOM et de l’ensemble des Associations VIA’DOM LOCALES, ayant son siège social à MONTBELIARD (25200) 1 Rue Centrale,


Représentée par son Président, Monsieur XXX




D'UNE PART,



ET :


  • L'ORGANISATION SYNDICALE CFDT,


Représentée par Madame XXX en qualité de Déléguée syndicale majoritaire désignée au niveau de l’UES VIA’DOM,



D'AUTRE PART,



  • PREAMBULE

Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail et ce, dans la perspective :
  • de développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
  • ainsi que d’améliorer les conditions de travail des salariés.

A cet égard, très rapidement après l’élection des membres du Comité Social et Economique (CSE) de la de l’UES APASAD SOINS en 2019, il est apparu opportun d’instituer une telle commission.
Toutefois, l’institution de cette commission n’avait jusqu’alors pas été actée par voie d’accord d’entreprise mais uniquement dans un « simple » procès-verbal du CSE. Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.



CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Cadre Juridique :

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d’entreprise le 20 juillet 2023, il a été conclu le présent accord.


Article 1.Champ d’application et date d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

l’UES VIA’DOM gérées sous convention collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010.

Le présent accord prendra effet dès la publication.




CHAPITRE II : LA COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES DU CSSCT

Article 2.Mise en place :

La commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La commission santé, sécurité et conditions de travail sera composée de 2 membres du CSE représentant le 1er collège et d’un représentant du personnel du second collège désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.
En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.
En cas de carence de candidats dans l’un des deux collèges, l’autre collège pourra avoir le siège vaccant.

Les membres de la commission désignent à mains levées parmi eux un secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, participent également avec voix consultative aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail :
- Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
- L’animateur prévention ;
- Enfin, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

CHAPITRE III : MISSIONS ET DUREE DES MANDATS

Article 3.Attributions déléguées à la commissions santé, sécurité et conditions de travail :

La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :
- Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.
A ce titre, la commission SSCT se voit notamment confier un rôle de préparation des travaux du CSE dans le cadre de la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER).
En effet, il est rappelé que l’employeur a l’obligation de retranscrire dans un seul document appelé Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER), l’évaluation des risques professionnels.
Ce document établit un inventaire des risques identifiés au sein de l’entreprise. L’identification et le classement des risquent débouchent sur un plan annuel de prévention visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs, plan qui est soumis à l’information-consultation du CSE.
C’est à ce titre qu’il est décidé que la commission SSCT sera associée à la mise à jour du DUER au moins une fois par an, préalablement à la présentation et à l’information-consultation des membres du CSE sur le DUER révisé au moins annuellement.

  • Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à son initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Pour chacune de ces thématiques, la Commission établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du Comité Social et Economique.
Ce rapport et/ou ses propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués.
A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.


Article 4. Durée des mandats :

Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant les désignations.
Sauf en cas de démission, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, soit au plus tard le 7 juillet 2023, les membres actuels du CSE ayant été élus le 6 juillet 2027 pour une durée de 4 années.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 5. Formation :

Les membres du CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions de 3 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur.


Article 6. Réunions :

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an sur convocation du Président. Cette convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier, sauf circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est joint à cette convocation.
Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission lors de la première réunion annuelle.

Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées. L’ordre du jour sera établi par le Président accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE à ce titre, il sera joint avec la convocation et l’ordre du jour des réunions CSE.


Article 7. Heure de délégation :

Le contingent d’heure de délégations est le même que celui du CSE. Chaque membre est libre de répartir ces heures de délégations CSE ou CSSCT en fonction des besoins.
Par exemple, à ce jour, le nombre d’heures de délégation du CSE est de 22 heures. Pour juillet un membre peut prendre 15 heures de CSE et 7 heures pour le CSSCT et en août 10 heures pour le CSE et 12 heures pour le CSSCT.
Les heures de délégation doivent être utilisées par les membres de la CSSCT pour des motifs en lien direct avec leurs missions.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant utilisation de tout ou partie des heures de délégation. Sauf circonstance exceptionnelle. Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (qu’il soit ou non lui-même membre de la CSSCT). A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant. Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation. Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation. Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.


Article 8. Locaux :

Pour leurs réunions, les membres de la CSSCT occupent le local du CSE.


Article 9. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT :

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise. Les membres de la délégation du personnel est des représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

CHAPITRE IV : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 6. Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.


Article 7. Dénonciation de l’accord :

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.


Article 8. Suivi de l’application de l’accord :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est institué une Commission Paritaire de suivi, composée des signataires.

Cette Commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an pendant toute la durée de l'accord.

Article 9. Rendez vous

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d’adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.


Article 10. Durée de l’accord et effet :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.




Article 11. Dépôt et publicité :

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera affiché au sein des associations composant l’UES VIADOM, déposé à la DREETS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE via la plateforme de téléprocédure "Téléaccord" ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Montbéliard.

Fait à MONTBELIARD,


Le 20/07/2023

Pour l'organisation syndicale CFDTPour l'UES VIA’DOM

La Déléguée syndicale,Le Président,

Madame XXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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