relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, au repos compensateur équivalent et aux astreintes
ENTRE :
La Société VIAL CLIMATIQUE dont le siège social est situé 17 rue Roger Salengro 69740 GENAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 753 214 212 et représentée par Monsieur XXX en qualité de Président.
D’une part,
ET
Monsieur XXX agissant qualité de salarié, dûment mandaté à cet effet par la CFTC.
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein de la Société, la Société souhaite faire évoluer certaines pratiques.
Partant du constat que l’activité de la Société peut impliquer, notamment au regard des exigences de ses clients et de la nature des travaux effectués, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
L’objectif du présent accord est de permettre d’effectuer davantage d’heures supplémentaires (jusqu’à 400 annuellement) rémunérées selon les dispositions légales, étant rappelé que seules les heures supplémentaires dont la réalisation a été expressément demandées par la Société peuvent donner lieu à rémunération.
Il est entendu que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires interviendra selon les besoins de la société.
Le présent accord déroge en outre aux durées maximales du travail applicables.
Par ailleurs, le présent accord a vocation à permettre aux salariés réalisant des heures supplémentaires de déterminer les modalités de rémunération des heures supplémentaires soit sous forme monétaire, soit sous la forme d’un repos compensateur équivalent.
Enfin, le présent accord précise les modalités de mises en œuvre du régime des astreintes au sein de la Société. En effet, les parties signataires du présent accord, conscients des évolutions dans la demande des clients de la Société, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, constatent que la Société est de plus en plus souvent amenée à mettre en œuvre une organisation destinée à assurer au client la disponibilité d'un représentant de la Société pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de la Société.
Souhaitant déterminer le régime applicable au sein de la Société par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, elles ont fixé aux termes du présent accord les règles en vigueur dans la Société.
Article 01 : Contingent d’heures supplémentaires
Article 1.1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la Société (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 400 heures par an et par salarié.
La durée du travail actuellement applicable aux salariés est de 35 heures hebdomadaires. Article 1.2 – Majorations applicables aux heures supplémentaires Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 1.3 – Durée maximale de travail
Durée maximale journalière :
Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de dix heures à douze heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société. Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif, elle ne pourra en aucun cas être dépassée.
Durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives :
Par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Durée maximale hebdomadaire :
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.
Article 02 : Modalités de rémunération des heures supplémentaires
Article 2.1 – Choix individuel de chaque salarié Il est expressément convenu entre les parties que, pour chaque heure supplémentaire effectuée, chaque salarié aura la faculté de déterminer les modalités de rémunération de celle-ci entre :
Soit un paiement de l’heure au principal et de la majoration de salaire afférente (le paiement étant effectué sur le bulletin de salaire du mois considéré),
Soit par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
En pratique, il est rappelé :
Qu’une heure supplémentaire majorée à 25% permet l’attribution, en cas de substitution, d’un repos compensateur équivalent de 1 h 15 minutes,
Qu’une heure supplémentaire majorée à 50% permet l’attribution, en cas de substitution, d’un repos compensateur équivalent de 1 h 30 minutes.
Le choix du salarié devra être effectif avant l’établissement des bulletins de paies, étant précisé qu’à défaut de choix exprimé, l’heure supplémentaire sera rémunérée sous forme de paiement. Article 2.2 – Information du salarié En fonction des choix arrêtés, le salarié sera informé chaque mois, via les éléments figurant sur le bulletin de paie, du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective de travail :
Ligne spécifique pour les heures supplémentaires effectuées en haut du bulletin de paie,
Alimentation d’un compteur d’heures figurant en bas de bulletin de paie.
Et de leur modalité de rémunération, à savoir :
Paiement de l’heure au principal et de la majoration (celles-ci étant alors reportées sur le bulletin de paie du salarié pour le mois correspondant),
Substitution du paiement de l’heure au principal et de la majoration par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Article 2.3 –Conditions et modalités de prise du repos compensateur équivalent
Le repos compensateur équivalent pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos compensateur équivalent.
La contrepartie en repos peut être prise par heure, demi-journée ou journée entière.
Ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Dès lors que le cumul de repos compensateur équivalent atteint 7h, le salarié devra poser du repos compensateur à la date (ou aux dates) de son choix dans un délai de 2 mois maximum.
Exemple :
Une fois acquis, les droits à repos compensateur équivalent seront mentionnés sur le bulletin de salaire du mois M,
Le repos compensateur équivalent correspondant sera pris au cours d'une période s'étalant sur les mois M+1, M+2 dès lors que les droits à repos compensateur de remplacement atteignent 7 heures,
Cette demande devra être formulée au minimum 15 jours calendaires avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes : une demande de repos compensateur équivalent via le logiciel de demande d’absence. Sur cette demande, seront indiquées la date de prise et le volume horaire utilisé.
En cas de refus de la Direction, motivé par des nécessités de fonctionnement de la Société, cette dernière proposera au salarié au moins deux dates pour la prise de son repos compensateur équivalent, dates devant être comprises dans un délai d’un mois courant à partir de la date de refus.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos compensateur équivalent dans le délai qui lui est imparti, il sera invité par mail avec accusé de réception, à prendre ce repos dans le délai fixé par l'employeur.
Conformément aux dispositions énoncées au terme de l’article L.3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 2.4- Modalités d’information des salariés de la Société
Les salariés sont informés de la mise en place du repos compensateur de remplacement par l’affiche du présent accord sur le tableau d’affichage prévu à cet effet et par la remise en main propre de l’accord à la date du 20/03/2026.
Tout nouvel embauché sera également informé, lors de son accueil dans la Société, de la mise en place du repos compensateur de remplacement et se verra remettre un exemplaire de celui-ci.
Article 03 – Les astreintes
Article 3.1- Définition
Conformément aux dispositions applicables, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l'attente de l'appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l'intervention.
Le présent accord ne règle les relations entre l'employeur et le salarié que pendant l'astreinte, qui est suspendue dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour du salarié à son domicile. Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Il est précisé que deux types d’astreintes peuvent être réalisés :
Les astreintes standards se planifient à l’avance. Elles sont récurrentes, les salariés mobilisés réceptionnent les demandes et résolvent les incidents,
Les astreintes exceptionnelles nécessitent que les salariés mobilisés se rendent disponibles pour répondre à un besoin exceptionnel et ponctuel (absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, etc…). Certains se verront proposer par leur responsable hiérarchique ce type d’astreinte sur une journée, une nuit ou un week-end selon le besoin.
Article 3.2- Mise en œuvre de l’astreinte
Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur sollicitera les salariés pour rechercher des volontaires.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, un collaborateur sera désigné pour assurer l’astreinte selon les critères suivants : les besoins du service, les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs et la recherche de l’équité au sein de l’équipe
Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou au niveau D s'il est ETAM.
La Société fournit au salarié en astreinte les moyens de communication, de transport et d'intervention adaptés.
Article 3.3 - Programmation et fréquence de l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreintes standards doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf en cas de force majeure. En l’absence de désaccord du salarié, sous 48h après envoi, la programmation est considérée comme acceptée.
Ce délai pourra être ramené 1 jour franc pour les astreintes exceptionnelles, en cas de circonstances exceptionnelles, sauf en cas de force majeure, avec l’accord du salarié concerné.
Cependant, le salarié ne pourra être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de repos ou de récupération,
Sur deux semaines civiles consécutives,
Plus de 18 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte sur 12 mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 9 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.
Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et de l’employeur.
En cas de difficulté liée à l’organisation des astreintes, le salarié peut solliciter un entretien avec son manager ou le service ressources humaines.
Article 3.4 - Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont définies ainsi :
En dehors des horaires habituels de présence,
La nuit,
Le weekend (Samedi, Dimanche),
Les jours fériés.
Article 3.5 - Période d’intervention et décompte des temps d’intervention
L’intervention peut se faire à distance, chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent, ou dans les locaux dans lesquels sont situés l’intervention à effectuer en cas de nécessité d’intervention.
La durée de l’intervention et les temps de trajet éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Les durées d’interventions sont rémunérées en plus de l’indemnité forfaitaire d’indemnisation de l’astreinte.
Pour les interventions sur site, le temps d’intervention débute à la réception de la demande d’intervention et prend fin au retour du collaborateur à son domicile.
Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.
Article 3.6 - Indemnisation de la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu d’être joignable et est susceptible d’être appelé pour intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue du temps d’astreinte, qui fait l’objet d’une contrepartie financière.
Chaque période d’astreinte donne lieu au paiement d’indemnités forfaitaires brutes définies ci-dessous :
Semaine calendaire : 200€ bruts,
Par jour :
Du lundi au samedi : 25 € bruts par jour
Dimanche : 50€ bruts
Jour férié hors dimanche : majoration de 25€ bruts
Article 3.7 – Indemnisation des interventions et modalités d’enregistrement et de paiement des astreintes
Les interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte sont soit rémunérées, soit récupérées à la demande du salarié concerné. En cas de récupération, il est fait application des dispositions relatives au repos compensateur équivalent prévues au présent accord.
Les interventions donnent lieu aux majorations suivantes :
Application des majorations liées aux heures supplémentaires, le cas échéant, en fonction des heures effectivement réalisées au-delà de l’horaire habituel du salarié,
Majoration de 100 % pour les heures d’intervention réalisées le dimanche de 0 h 01 à minuit ainsi que les jours fériés, sans que cette majoration ne se cumule avec celle applicable aux heures supplémentaires.
Le temps d’intervention est arrondi au quart d’heure supérieur. Au moment de la déclaration de ses heures d’intervention, le salarié peut opter pour :
La rémunération de l’intervention et de sa majoration,
Ou la récupération du temps d’intervention, majoré du coefficient de majoration applicable.
À défaut de choix exprimé par le salarié lors de la déclaration, la rémunération sera appliquée par défaut. Pour chaque intervention d’astreinte, le salarié doit :
Établir un rapport d’intervention,
Établir une fiche d’heures d’intervention d’astreinte.
Ces documents doivent être transmis au supérieur hiérarchique au plus tard le jour suivant la date de l’intervention. Les temps d’intervention sont ensuite validés par le supérieur hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines. Le paiement des heures d’intervention est réalisé sur le mois de réalisation des heures, à l’exception des heures effectuées au cours d’une semaine à cheval sur deux mois. Dans ce cas, le paiement est effectué sur le mois au cours duquel se termine la semaine concernée. Le paiement est subordonné à la transmission, dans les délais, par le salarié à son supérieur hiérarchique du document de suivi de son temps d’intervention sous astreinte. À défaut de transmission dans les délais, le paiement des interventions sera reporté au mois suivant leur transmission par le salarié.
Article 04 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 19/05/2026, sous réserve d’avoir été approuvé par la majorité des suffrages exprimés par voie de référendum organisé le 18/05/2026.
Article 05 – Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la Société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 06 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. S’il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la Société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 07 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 20/03/2026, à GENAS Etabli en 47 exemplaires
Pour la Société VIAL CLIMATIQUE Monsieur XXX Président
En qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale CFTC Monsieur XXX