Accord d'entreprise VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS

UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/11/15 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 31/12/2028

22 accords de la société VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS

Le 10/10/2024


AVENANT n°2 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 24 NOVEMBRE 2015

CONCERNANT LES REGIMES DE PREVOYANCE

ENTRE

La société FRESENIUS VIAL dont le siège social est situé Le Grand Chemin – 38590 BREZINS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 7 février 2022, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Elle est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023 en ce qui concerne le régime de prévoyance, avec des mesures transitoires en 2023 liées au maintien de la classification conventionnelle antérieure jusqu’au 1er janvier 2024. Il était donc nécessaire de mettre en conformité l’Accord collectif de la Société concernant les régimes de prévoyance en date du 24 novembre 2015 avec les dispositions conventionnelles.
C’est dans ce contexte que xxxxxxxxxxxxxxxx et la direction en la personne de xxxxx, Responsable Ressources Humaines, se sont réunies pour entériner les modifications du contrat de régime de prévoyance, souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, à compter de l’année 2024, en vertu de l’article 5 de l’accord d’entreprise cité en référence.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant pour objet de mettre en conformité l’Accord collectif de la Société concernant les régimes de prévoyance avec les nouvelles dispositions conventionnelles en matière de classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la Société actuellement présents ou futurs embauchés, fonction des catégories objectives suivantes :
  • Personnel « cadre et assimilé » de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté et conformément à l’agrément de la commission paritaire de l’APEC du 4 octobre 2023 

  • Article 2.1 : salariés relevant des emplois classés au moins F11
  • Article 2.2 : des salariés relevant des emplois classés au moins E9

Salariés relevant des emplois classés E9 à I18


  • Personnel « non-cadre » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté et conformément à l’agrément de la commission paritaire de l’APEC du 4 octobre 2023 

Salariés relevant des emplois classés A1 à D8


2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

Il est rappelé que l’adhésion au présent régime des salariés définis à l’article 2.1. est obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature de l’accord initial de prévoyance (24 novembre 2015) et du présent avenant par l’organisation syndicale représentative des salariés de la Société et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne peuvent donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Suspension du contrat de travail indemnisée (maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur, versement d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, ou revenu de remplacement versé par l’employeur)
Le bénéfice du présent régime est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ou d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité.
Sont visées les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées notamment celles liées à une maladie, une maternité, une paternité ou un accident du travail.
Le bénéfice du présent régime est également maintenu pour la période où les salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans ces hypothèses, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs et le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de cotisation. L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Suspension du contrat de travail non indemnisée
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour les salariés concernés et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture.
Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice des salariés pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve d’en formuler la demande expresse dans le mois qui suit la suspension et de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale), dans les délais et conditions fixés par le contrat d’assurance. Il est précisé que la cotisation sera prélevée directement sur le compte bancaire desdits salariés.
Dans ce cas, les salariés bénéficieront d'un maintien de la garantie décès pendant toute la période de suspension de leur contrat de travail et tant qu'ils s'acquitteront de la cotisation afférente.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre du dispositif de « portabilité », sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Le maintien de la couverture s’effectue à titre gratuit pour les anciens salariés. Ceux-ci en bénéficieront pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 : GARANTIES

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminées par annexe, à titre informatif.
Il est rappelé que les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 : COTISATIONS 

4.1. Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » seront prise en charge par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Régime non-cadres : garantissant le personnel dont l’emploi est classé A1 à D8 

 
Tranche1
Tranche2
 
Salarié
Employeur

TOTAL

Salarié
Employeur

TOTAL

Décès/invalidé
0,13%
0,86%

0,99%

0,13%
0,86%

0,99%

Incapacité temporaire
0,12%
0,00%

0,12%

0,12%
0,00%

0,12%

TOTAL

0,25%

0,86%

1,11%

0,25%

0,86%

1,11%


Tranche 1 : part de la rémunération inférieure au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PSS)Tranche 2 : part de la rémunération comprise entre 1 et 8 PSS.

  • Régime cadres et assimilés : garantissant le personnel dont l’emploi est classé E9 à I18

 
Tranche1
Tranche2
 
Salarié
Employeur

TOTAL

Salarié
Employeur

TOTAL

Décès/invalidé
0,12%
1,99%

2,11%

1,03%
1,39%

2,42%

Incapacité temporaire
0,14%
0,00%

0,14%

0,35%
0,00%

0,35%

TOTAL

0,26%

1,99%

2,26%

1,39%

1,39%

2,77%


Tranche 1 : part de la rémunération inférieure au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PSS)Tranche 2 : part de la rémunération comprise entre 1 et 8 PSS.
Il est rappelé que le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.

4.2. Evolution des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs taux arrêtés à la date du présent avenant. En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les cotisations pouvant évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires, il est convenu entre les parties que toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, dans la limite de 10%.

Par conséquent, toute augmentation ou diminution conséquente des cotisations rendue nécessaire par un changement de législation ou du rapport sinistres/primes devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant dès lors que celle-ci dépassera 10% de cotisations prévoyance.

A défaut d’accord entre les partenaires sociaux ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garantie, afin que le budget de cotisation défini par le présent accord suffise au finalement du système de garanties

ARTICLE 5 : ORGANISMES ASSUREURS

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies ».

ARTICLE 6 : INFORMATION

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque bénéficiaire du régime et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Ces derniers seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément aux dispositions légales, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Il est rappelé que la commission de suivi, composée de 3 représentants du personnels et 1 représentant de la direction, se réunira au moins 2 fois par an afin d’examiner les comptes de résultat et d’assurer le suivi du régime.

ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er octobre 2024. Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2028.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent avenant continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un nouvel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.
Le présent avenant pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation sera notifiée pat son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt dans les mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.
Le présent avenant pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DEPOT

Il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.
En outre, conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la direction :
  • Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), pour transmission à la Dreets géographiquement compétente

Fait à Brézins, le 10 octobre 2024

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT
xxxxxxxxxxxxxxxx
Agissant en qualité de Responsable des Ressources HumainesDéléguée syndicale de la CFDT

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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