Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, la société a engagé avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise une négociation annuelle sur les thèmes définis par les articles L2242-5 à L2242-14 du code du travail.
La délégation syndicale a été invitée le 24 novembre 2023 à participer à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2024.
Une première réunion s’est tenue le 29 novembre 2023 afin de définir les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire.
Les autres réunions ont été planifiées, les 8/12 – 12/12 - 19/12 – 11 janvier 2024
Dans le cadre de ces négociations, un certain nombre de documents ont été remis à l’organisation syndicale sur les effectifs, les salaires et l’organisation du travail. Ces documents ont été remis et commentés par la Direction qui a rappelé le contexte économique de la société :
Pour les années 2022-2023 : les informations relatives à l’emploi et aux qualifications, aux salaires effectifs, à la situation comparée des hommes et des femmes, à la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, aux travailleurs handicapés et à la formation.
Un point a été fait qui n’a pas soulevé de remarques particulières
Sur l’accord égalité hommes femmes, il a été décidé de reconduire par accord d’entreprise le plan d’action signé en 2021.
Les données économiques relatives à l’entreprise et au contexte économique du secteur
Au cours des réunions les parties ont échangé et négocié sur l’ensemble des sujets portés à l’ordre du jour et ont abouti à un accord dans les termes qui suivent.
Article 1 : Les salaires effectifs, primes et indemnités
Article 1.1 : Revalorisation du salaire de base
Pour la catégorie ETAM et Cadres, la direction et la délégation syndicale ont décidé du principe d’augmentation individualisée.
Pour la catégorie ouvrier La direction et la délégation syndicale ont fixé une enveloppe d’augmentation globale de la masse salariale à 3 %
Cette augmentation globale de 3 % inclut les augmentations individuelles du salaire de base.
Les augmentations individualisées feront l’objet d’un examen particulier par la direction apprécié en tenant compte du principe général de non-discrimination (équité entre les femmes et les hommes, âge, handicap…),
Un minimum de 0.20 centimes sur le taux horaire de base, sera accordé pour tous salariés de la catégorie ouvrier, par rapport au salaire de base d’octobre 2023.
Ces augmentations prendront effet à compter du 1er janvier 2024.
Le montant de l’indemnité repas dont les ouvriers bénéficient dans le cadre de leur mission est revalorisé de 8.40 € à 9.00 € nets.
Rappel des règles d’attribution :
Le repas doit être pris hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier. Seuls les jours de présence effective du salarié au travail ouvrent droit à l’attribution de l’indemnité repas ;
En conséquence, les salariés absents quel que soit le motif (ex : maladie, accident du travail, Maladie professionnelle, congés payés, RTT etc ) ne bénéficient pas de l’indemnité repas ;
Seul Le travail d’une période de 6 heures ouvre droit à l’attribution de l’indemnité de repas.
Les travailleurs à temps partiel ne peuvent pas prétendre si la période de 6 heures n’est pas travaillé dans une journée.
Article 1.3 : Reconduction de la prime de cooptation
A compter du 1er janvier 2024, la prime de cooptation telle qu’en vigueur dans l’entreprise est reconduite par le présent accord pour une durée déterminée de 3 ans, dans les mêmes conditions qu’initialement déterminées à savoir :
500 € bruts à l’issue de la période d’essai en cas d’embauche du candidat ;
500 € bruts après 12 mois de contrat dudit salarié dans l’entreprise ;
Le versement de la prime sera effectué sur le bulletin de paie du mois suivant la validation de la période ci-dessus du nouveau collaborateur embauché.
Le montant n’est pas dû ni proratisé en cas de départ du candidat de la société avant les périodes mentionnées ci-dessus.
Il faut être présent dans les effectifs de la société au moment du versement de la prime en fonction des périodes cité ci-dessous.
Sont exclus du bénéfice de cette prime : Les Directeurs de site, de service et les fonctions liées à l’exploitation et au recrutement.
Le document servant de base à l’attribution de cette prime de cooptation est en annexe du présent accord et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 2 : Les travailleurs handicapés
Nous rappelons que lors de chaque recrutement, les candidatures des travailleurs handicapés sont attentivement étudiées. Aujourd’hui l’entreprise remplit son obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés.
Article 3 : Autres Sujets abordés au cours des réunions
Les partenaires ont également évoqué au cours des réunions les thèmes de l’égalité professionnelle, de l’emploi et de la durée effective du travail et des organisations.
Article 3.1 : Reconduction du plan sur l’Egalité professionnelle
Les indicateurs choisis dans le plan d’action sur l’égalité des hommes et des femmes ont été étudiés et n’ont pas appelé de remarques particulières. Les parties s’entendent à dire que le secteur d’activité reste un secteur où la mixité des sexes est encore réduite voire nulle pour certains métiers. Néanmoins, il est noté qu’en 2023, une femme a été embauché au sein de l’activité hydrocurage en CDI et que cette intégration est une réussite. Les volontés d’intégration pour une meilleure mixité quelle que soit doivent se poursuivre.
Dans ce cadre, il a été décidé entre les acteurs à la négociation de reconduire, par le présent accord pour une durée déterminée de 3 ans et à compter du 1er janvier 2024, le plan d’action tel qu’en vigueur dans l’entreprise et dans les conditions fixées initialement et dont une copie figure en annexe. Il est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 3.2 : Emploi
La Société a transmis l’ensemble des informations nécessaires pour échanger sur le sujet de l’emploi. Les offres d’emploi internes figurent sur les panneaux d’affichage dédié ou lors de note d’information remise avec le bulletin de paie. Le niveau des embauches sera cette année pour partie des remplacements suite aux départs et pour autre partie des recrutements liés aux besoins spécifiques en compétences ou aux besoins liés au développement de la société. Après avoir échangé sur le sujet, les partenaires sociaux n’ont émis aucun commentaire particulier.
Article 3.3 : Durée effective du travail et organisation du travail
Compte tenu des organisations du travail qui doivent évoluer en lien avec les exigences client et la nécessaire flexibilité du travail à impulser dans une entreprise qui doit faire face à la concurrence, les parties pourraient prévoir d’envisager des modifications éventuelles si des besoins venaient à naître.
Pour rappel, les heures supplémentaires payées bénéficient d’une exonération de cotisations salariales (et non patronales) et une exonération d’impôt sur le revenu limité à 7 500 € par an.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet au 1er janvier 2024 et prendra fin au 31 décembre 2024.
Article 5 : Dispositions finales
Le présent accord a été signé au cours de la dernière réunion qui s'est tenue le 11 janvier 2024. La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord. Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de ROUEN. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail. En conséquence, dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.