Accord d'entreprise VIAMEDIS

Avenant à l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/07/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VIAMEDIS

Le 18/07/2018


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DU 22/05/2018 RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES,


La société VIAMEDIS, société anonyme, dont le siège social est situé 107/109, avenue Gabriel Péri – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 432 788 974  R.C.S. CRETEIL,

D’une part,

ET


La CFDT, organisation syndicale représentative

D’autre part.


Il a été conclu le présent avenant dont l’objet est d’apporter une série de précisions pratiques relatives à l’application de l’accord du 22 mai 2018.

ARTICLE 1.


  • A l’article 3.1.c, le 3ème tiret est remplacé par le texte suivant : « Les jours de repos liés à l’organisation du temps de travail sont pris obligatoirement par journée par accord entre le salarié et sa hiérarchie et, le cas échéant, les jours donnant lieu à fermeture de l’entreprise (ponts). Les jours de repos peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé (dans la limite de trois jours). Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l'année civile, à raison d'au moins 5 jours (dans la limite des jours acquis) au 30 juin et le solde au 31 décembre ; à défaut les jours sont perdus ».

  • A l’article 3.1i), il est ajouté la phrase suivante : « les salariés à temps plein affectés au centre d’appel travaillent 7h25 minutes par jour et 37h05 minutes par semaine ».

ARTICLE 2.


  • Il est ajouté un « m » à l’article 3.1 ainsi rédigé :

« Les salariés bénéficient des congés pour événements familiaux suivants :
- Naissance ou arrivée d'un enfant adopté : 3 jours
- Mariage du salarié ou conclusion d'un PACS : 1 semaine calendaire 
- Mariage d'un enfant : 1 jour
- Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours 
- Décès d'un enfant : 5 jours 
- Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours 
- Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé : 3 jours 
- Décès de l'ascendant : 2 jours
- Décès du beau frère ou de la belle-sœur : 1 jour."

  • Il est ajouté un « n » à l’article 3.1 ainsi rédigé : « Le salarié justifiant d’un arrêt de travail établi par un médecin bénéficie du maintien de sa rémunération nette (sous déduction des éventuelles indemnités versées par la Sécurité sociale) pendant les trois premiers jours de son arrêt de travail ; ce maintien de rémunération est appliqué au titre de trois arrêts de travail au cours de la même année civile ; le cas échéant, les arrêts de travail dûment justifiés par un médecin donnent lieu à indemnisation prévue par la loi ».

ARTICLE 3.


A l’article 5.1c), il est ajouté la phrase suivante : « les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires ».

ARTICLE 4.


A l’article 5.1f) :

  • Au 5ème tiret, la parenthèse est supprimée.
  • Après le 4ème tiret, il est ajouté le tiret suivant :
  • « Les jours de repos liés au forfait jours sont pris obligatoirement par journée par accord entre le salarié et sa hiérarchie et, le cas échéant, les jours donnant lieu à fermeture de l’entreprise (ponts). Les jours de repos peuvent être accolés entre eux ou à un repos de fin de semaine ou à un congé (dans la limite de trois jours). Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l'année civile, à raison d'au moins 5 jours (dans la limite des jours acquis) au 30 juin et le solde au 31 décembre ; à défaut les jours sont perdus. ».
  • Le 5ème tiret devient le 6ème tiret ; il est complété de la phrase suivante : « Tout autre dispositif pourra être mis en place ».

ARTICLE 5.


Il est ajouté un l à l’article 5.1 ainsi rédigé :

« Chaque cadre a la possibilité de bénéficier, chaque année civile, de trois jours de congés exceptionnels pour enfant malade de moins de 14 ans, sous réserve de justifier de la maladie de l'enfant par une attestation du médecin traitant : le salarié doit informer sa hiérarchie de son absence, sans délai. Ces trois jours ne peuvent être accolés les uns aux autres ».

ARTICLE 6.


  • Il est ajouté un m à l’article 5.1 ainsi rédigé :
« Les congés pour événement familiaux visés au m de l’article 3.1 bénéficient aux cadres ayant signé une convention de forfait jours ».

  • Il est ajouté un n à l’article 5.1 ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 3.1 n s’appliquent aux cadres ayant signé une convention de forfait jours ».

ARTICLE 7.


Il est ajouté un article 5.3 ainsi rédigé :

« Article 5.3. ASTREINTES :
Les cadres en forfait jours peuvent être placés en situation d’astreinte, dans les conditions suivantes.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif ; elle donne lieu à une contrepartie :

  • Prime forfaitaire globale de 100€ bruts pour 24 heures consécutives les samedis, dimanches et jours fériés
  • Prime forfaitaire globale de 50€ bruts pour 24 heures consécutives les jours ouvrés

L’intervention réalisée au cours de la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est payée à ce titre, à raison de 1/2 journée pour toute intervention n’excédant pas 4 heures et 1 journée pour toute intervention excédant 4 heures.
Dans l’hypothèse où plusieurs interventions sont réalisées au cours de la même période d’astreinte, sont comptabilisés tous les temps d’intervention afin de déterminer si le seuil des 4 heures est dépassé. Le salarié doit déclarer les heures précises de début et de fin de l’intervention. ».

ARTICLE 8.


Le présent avenant s’intègre à l’accord collectif du 22/05/2018 et suit strictement son régime juridique.

Fait à Le-Perreux-sur-Marne, le 18 juillet 2018
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