RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre :
La société VIANDES BELLEMIN NOEL,
Immatriculée sous le numéro SIREN 323923474 Dont le siège social est situé 2 Avenue Général De Gaulle, CC Saint Genis 2, 69230 Saint Genis Laval Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant, Convention collective appliquée : Boucherie Poissonnerie (IDCC 3254)
Ci-après dénommée « l’employeur » Et
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires.
L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 270 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail, la direction de la société VIANDES BELLEMIN NOEL et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et afin de pouvoir apporter de la flexibilité dans l’organisation du travail et structurer le recours aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales d’ordre public.
La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires est la conséquence des besoins et impératifs du secteur de la Boucherie et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité de l’entreprise.
Le présent accord a pour objectif de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la Société VIANDES BELLEMIN NOEL. Les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les conséquences financières ou en repos sont définies ci-après.
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de la Boucherie Poissonnerie, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la Boucherie Poissonnerie, est de 270 heures.
Le présent accord a pour objet de
relever ce contingent annuel, qui est désormais fixé à :
416 heures par an et par salarié
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N).
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 5 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Sur demande de la Direction et acceptation expresse et non équivoque du salarié, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel peuvent être demandées. Le refus émis par le salarié ne saurait constituer une faute sanctionnable par la société.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 50% des heures accomplies. En conséquence, une heure supplémentaire réalisée en dehors du contingent annuel génère un repos obligatoire de 30 minutes.
La prise de ces repos est régie par les règles suivantes :
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR) est réputé ouvert dès lors que le salarié cumule 7 heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos (COR) peut être prise par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié concerné.
Le salarié doit informer la Direction au moins une semaine à l’avance des dates et du nombre d’heures de repos souhaitées.
L’employeur doit répondre à la demande de repos du salarié sous un délai de sept jours. En cas de refus, l’employeur doit motiver sa réponse par des impératifs liés au fonctionnement de la société et propose une date ultérieure au salarié qui ne dépasse pas deux mois après la demande.
Les contreparties obligatoires en repos (COR) feront l’objet d’un compteur ajouté au bulletin de paie afin d’obtenir un suivi régulier et à jour du solde des repos.
La rémunération du salarié ne peut être impactée par la prise des contreparties obligatoires en repos (COR).
Article 6 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 7 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
En application de l’article 7.4 de la convention collective de branche, un exemplaire du présent accord d’entreprise sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche :
à l’adresse mail suivante : cppni@remalim.fr
ainsi qu’à l’adresse postale du secrétariat de la commission : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche fusionnée Boucherie-Poissonnerie, 98 boulevard Pereire, 75017 Paris
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Saint-Genis-Laval, Le 06 Février 2026
Pour la société VIANDES BELLEMIN NOEL Monsieur XXX Le personnel de la société Signature