Entre la société VIANT CHAUMONT SAS désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, dûment mandatés :
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article L137-15 & article L242-1 du code de la sécurité Sociale et l’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant sur la transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise en attribuant une prime de partage de la valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 – Bénéficiaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur telles que mentionnées ci-dessus, les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur sont les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), contrat à durée déterminée (CDD), contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage et qui sont liés par un contrat de travail au jour du versement de la prime.
Conformément à l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction :
de la durée de travail prévue au contrat de travail
et de la durée de présence effective pendant l'année écoulée.
Ainsi, la prime de partage de la valeur est de 350€ brut pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 travaillant à temps plein et ayant une présence effective complète du 01/04/2023 au 31/03/2024.
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la prime sera diminuée à proportion du temps partiel par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise.
Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période (date à date), la prime sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective. Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.
Article 3 – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles définies dans la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, la prime de partage de la valeur est soumise à CSG/CRDS et à impôt sur le revenu. La possibilité d’affectation au PEE offerte par la présente loi (Article 9 Division 5°) ne pourra s’appliquer que si le décret d’application est paru avant la date de versement effective de la PPV.
Elle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée en avril 2024 à la date de paiement des salaires soit le 30/04/2024. Elle figure sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 5 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2024.
Article 6– Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 7 – Formalités de Dépôt
Conformé à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations représentatives. Conformément aux Articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du siège de l’Entreprise. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à Chaumont, le 19/03/2024 Pour la Direction de VIANT CHAUMONT SAS