Accord d'entreprise VIAREN

Accord relatif à un dispositif exceptionnel de partage de la valeur au titre des exercices 2024 et 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

15 accords de la société VIAREN

Le 03/12/2024



Accord relatif à un dispositif exceptionnel de partage de la valeur au titre des exercices 2024 et 2025







Entre les soussignés :

  • La SAS VIAREN, dont le siège social est situé à PARIS – Europarnasse – 8-10, boulevard de Vaugirard – 75724 Paris Cedex 15, représentée par XXX,

D’une part,

Et :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale dûment mandatée,

D’autre part,






















L’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur en entreprise signé le 10 février 2023 par les organisations patronales et syndicales a principalement pour objet de dynamiser les dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises en identifiant de nouveaux leviers pour poursuivre la simplification des dispositifs d’intéressement, de participation et d’actionnariat salarié, et renforcer leur attractivité.

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a transposé les dispositions de cet ANI au niveau législatif.

L’article L.3346-1 du Code du travail impose désormais aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur.

Plus précisément, cette négociation porte sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Ces modalités peuvent prendre la forme du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation, ou bien de l’engagement à négocier la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, supplément de participation et d’intéressement, prime de partage de la valeur, abondement d’un plan d’épargne d’entreprise).

En application des dispositions précitées, la Direction et l’organisation syndicale représentative de ViaREN se sont réunies afin d’ouvrir les négociations autour du mécanisme de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Cette négociation a fait l’objet d’une réunion qui s’est déroulée le 27 juin 2024, au terme desquelles les parties ont convenu que le bénéfice net fiscal n’est pas un indicateur pertinent au niveau de ViaREN et qu’il ne participe pas de l’intérêt des salariés.

Par conséquent, et d’un commun accord, les parties ont convenu que cette négociation ne pouvait aboutir et l’ont clôturée à l’issue de cette réunion.

Cette décision a été formalisée à travers la signature d’un « Protocole de négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ». Ce protocole prévoyait l’ouverture ultérieure d’une négociation ad’hoc sur le partage de la valeur en entreprise, basée sur d’autres indicateurs, davantage en adéquation avec les intérêts de ViaREN. Cette négociation visera ainsi à définir le ou les indicateurs retenus ainsi que la notion d’augmentation exceptionnelle.

La Direction et l’organisation syndicale représentative de ViaREN se sont ainsi réunies le 28 novembre 2024 afin d’ouvrir des négociations visant à statuer sur l’indicateur retenu ainsi que sur la notion de résultat exceptionnel.

Au terme de ces négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :









Article 1 : Définition de l’indicateur de déclenchement du dispositif de partage de la valeur


Les parties conviennent de retenir comme indicateur de déclenchement du dispositif de partage de la valeur de ViaREN le Résultat Net Part du Groupe groupe Crédit Agricole Assurances (RNPG CAA).

Le RNPG CAA est la vision contributive du Métier Assurances au résultat de Crédit Agricole SA et correspond à la vision consolidée du résultat net IFRS constitué par CAA Holding et l’ensemble des filiales entrant dans le périmètre de consolidation de CA Assurances à la date d’arrêté annuel.

Le RNPG CAA est celui communiqué par Crédit Agricole SA lors de la présentation des résultats financiers trimestriels au titre du Métier Assurances, et intégré dans la vision consolidée du résultat de Crédit Agricole SA.

Pour 2024, le périmètre de consolidation 2024 de CAA est constitué des compagnies suivantes : PREDICA, CAAR, SPIRICA, CACI, PACIFICA, CA LIFE JAPAN, CA LIFE GREECE, CA VITA, CALIE, CA ZYCIE, MUDUM SEGUROS, CA ASSICURAZIONI, CATU, CAA ES HOLDING, CAAS.

Pour 2025, la Direction notifiera à l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord, par e-mail, les compagnies entrant dans le périmètre de consolidation.

Article 2 : Notion de résultat exceptionnel


Les parties conviennent de définir comme exceptionnel le RNPG CAA dès lors que les deux conditions ci-dessous sont réunies de manière cumulative pour chacun des exercices 2024 et 2025 :

  • RNPG au titre de 2024 :
  • Le RNPG CAA réalisé au titre de 2024 est supérieur ou égal à +7% par rapport au budget 2024
  • Le RNPG CAA réalisé au titre de 2024 est supérieur ou égal à +10% par rapport au RNPG CAA réalisé au titre de 2023
  • RNPG au titre de 2025 :
  • Le RNPG CAA réalisé au titre de 2025 est supérieur ou égal à +7% par rapport au budget 2025
  • Le RNPG CAA réalisé au titre de 2025 est supérieur ou égal à +10% par rapport au RNPG CAA réalisé au titre de 2024

Pour 2025, la Direction notifiera à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires du présent accord, par e-mail, le RNPG CAA budgété.

Article 3 : Modalités de partage de la valeur


Les parties conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation dès lors qu’au titre de l’exercice 2024 et/ ou 2025, les conditions cumulatives décrites dans l’article 2 sont réunies.

Les négociations porteraient sur les modalités de calcul et de distribution de ce partage de la valeur, qui pourraient être telle que la loi le prévoit :
  • Une prime de partage de la valeur
  • Et/ou un abondement supplémentaire sur le plan d’épargne salariale
  • Et/ou un supplément d’intéressement ou de participation (au jour de la signature du présent accord, cette modalité n’est pas celle que la Direction privilégierait au regard de sa complexité de mise en œuvre)

Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera aux exercices sociaux 2024 et 2025, étant précisé que l’exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

L’accord expirera donc le 31 décembre 2025, mais les conditions de son application au titre de l’exercice 2025 seront vérifiées en 2026, sans que cette vérification ne modifie la durée de l’accord.

Le présent protocole pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 5 : Entrée en vigueur


Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait en 4 originaux. A Paris, le 28 novembre 2024

Pour Viaren

Pour la CFDT

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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