Accord d'entreprise Viatech

Accord collectif relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Viatech

Le 19/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT

ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSIGNES


- La société

" VIATECH ", société par action simplifiée dont le siège social est situé 4 rue Alfred Deshors – 19100 BRIVE, affiliée à l'URSSAF LIMOUSIN sous le numéro 747000000910256402, représentée par Madame Gwenola LE MOAL, agissant en qualité de Présidente,


D’une part, et

-

L’Elu titulaire non mandaté membre de la délégation du personnel du Comité social et économique, et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


D’autre part,


PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, de l’absence de délégué syndical et de la présence d’un membre Elu de la délégation du personnel du Comité social et économique, a décidé de négocier avec le membre Elu titulaire un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective du Déchets (code IDCC 2149) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié et par année sous réserve de respecter les durées maximales de travail.

Compte tenu de la charge habituelle de travail de la société, et des périodes nécessitant une présence plus importante lors des opérations de nettoyage sur certaines périodes de l’année, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention des entreprises du Déchet.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.


Article 1- Champ d’application :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours,
  • Les salariés en forfait annuel en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2 - Objet :


Le présent accord a pour objet de rappeler la définition des heures supplémentaires, les règles relatives à leur accomplissement, et d’augmenter le plafond du contingent annuel des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de lui permettre de répondre aux demandes nécessaires dans un délai imparti, et de rester compétitive tant en termes de qualité que de productivité.


Article 3 –Définition des heures supplémentaires :


Selon les dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du même Code, toute heure accomplie au-delà de cette durée sur la semaine constitue une heure de travail supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile, qui sauf accord contraire débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


Article 4 – Accomplissement des heures supplémentaires :


La réalisation des heures supplémentaires est effectuée à la demande de l’employeur dans l’intérêt de la société.

Le régime des heures supplémentaires effectué dans le cadre du contingent est celui prévu par la Convention collective nationale du Déchet et par les dispositions légales notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail tel que prévu à l’article L. 3121-36 du Code du travail.

L’accomplissement des heures supplémentaires sera effectué dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos prévues par les dispositions légales applicables, soit :

  • 10 heures de travail par jour, ou en cas de surcroit d’activité importante au-delà après autorisation de l’Inspecteur du travail et dans les conditions fixées par les dispositions légales ;
  • 48 heures hebdomadaires ou 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives, sauf autorisation exceptionnelle de l’Inspecteur du travail dans les conditions fixées par le Code du travail ;
  • 11 heures consécutives de repos quotidien, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions légales et après information donnée à l’Inspection du travail.
  • 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures.


Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la Convention collective nationale du Déchet à 130 heures.

Il a été décidé d’augmenter ce contingent à 220 heures, soit celui prévu actuellement par le Code du travail (Article D.3121-24 du Code du travail).

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

S'imputent sur le contingent toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, à l’exclusion des heures suivantes :

  • Les heures supplémentaires qui sont intégralement compensées par un repos équivalent. Les heures supplémentaires partiellement remplacés par un repos compensateur continuent donc de s'imputer sur le contingent ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de sept heures ;
  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents nécessaires pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les soldes créditeurs de JRTT rachetés ou transférés dans un CET ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de forfaits hebdomadaires ou mensuels versées dans un CET.

Article 6 – Dépassement du contingent :


Les heures supplémentaires accomplies exceptionnellement hors contingent dans l’intérêt de la société donneront lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 3121-38 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est actuellement fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel compte tenu de l’effectif de la société, soit supérieur à 20 salariés.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Cette demande devra être formulée au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos.

Le droit au repos est ouvert dès lors que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.


Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de ces mêmes dispositions.


Article 9 – Modalité d’adoption :


Compte tenu de l’effectif de la société et de l’absence de délégué syndical, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, l’employeur a informé l’Elu titulaire du Comité social et économique par courrier de sa volonté d’engager des négociations collectives.

Par retour, l’Elu titulaire a confirmé son souhait d’engager des négociations sur le thème mentionné par l’employeur audit courrier ; l’Elu titulaire n’a pas été mandaté par une organisation syndicale.

Le présent accord a été négocié par l’employeur et l’Elu titulaire du Comité social et économique non mandaté.

La validité de l’accord est donc subordonnée à sa signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le procès-verbal des dernières élections est annexé au présent accord.


Article 10 – Dépôt et publicité :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par le représentant légal de la société auprès de la DREETS du lieu où les parties ont conclu leurs accords, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces nécessaires mentionnées à l’article D. 2231-7 du même Code.

Le représentant légal de la société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de procédure TELEACCORDS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à Brive, le 19 décembre 2023

En trois exemplaires



Pour la société VIATECH,

Gwenola LE MOAL,

Présidente

L’Elu titulaire

Gérard GRENIER

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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