La société VPI (VICAT PRODUITS INDUSTRIELS) dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès à l’Isle d’Abeau (38 080) représentée par M. XX en sa qualité de Directeur Général Délégué, D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise VPI,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule :
La société VPI applique un régime d’annualisation encadré par la décision unilatérale du 1er juillet 2000 et par le chapitre 20 de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction.
La société souhaite apporter une souplesse supplémentaire à ce régime en permettant aux salariés de bénéficier d’un compteur de jours de repos.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation non cadre de la société VPI soumis à un régime d’annualisation.
Le présent accord ne s’applique donc pas aux autres collaboratrices et collaborateurs de la société, notamment le personnel administratif et Cadre.
Article 2 : Création d’un compteur de jours de repos
Un compteur individuel de jours de repos est créé à compter du 1er janvier 2026.
2.1 – Alimentation du compteur
Ce compteur sera alimenté à l’issue de chaque année civile, sur demande du collaborateur, à partir du solde de son compteur d’annualisation (sous réserve qu’il soit positif).
En janvier de chaque année, le collaborateur aura le choix entre :
le paiement de 100% des heures supplémentaires de l’année précédente
le placement de tout ou partie de ces heures dans le compteur, dans la limite de 70 heures, majoration de 25% incluse, et le paiement du solde des heures supplémentaires de l’année précédente.
Le compteur ainsi créé est donc plafonné à 70 heures (y compris majorations pour heure supplémentaire).
Le solde de ce compteur est reporté d’une année sur l’autre dans le respect du plafond de 70 heures, sans limite dans le temps.
2.2 – Utilisation des jours de repos stockés sur le compteur
Lorsque le collaborateur souhaitera bénéficier des jours de repos stockés sur son compteur, ceux-ci seront déduits du compteur sur la base du nombre d'heures prévues au planning d’annualisation, suivant si la prise est effectuée en période haute ou en période basse.
Exemple en période haute = semaine de 40 heures effectives soit 8 heures effectives par jour => décompte de 8 heures du compteur pour une journée de repos. Exemple en période basse = semaine de 35 heures effectives soit 7 heures effectives par jour => décompte de 7 heures du compteur pour une journée de repos.
Pour bénéficier de ces jours, le collaborateur devra obtenir l’autorisation de sa hiérarchie directe.
Article 3 : Dépôt, publicité, entrée en vigueur et durée de l’accord
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord entreront en application dès le 1er janvier 2026.
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Article 4 : Révision - dénonciation
4.1 Révision
L’Accord pourrait faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des Parties qui devra alors saisir les autres parties existant encore par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande et d’un projet de texte révisé.
Une première réunion de négociation devra être organisée dans un délai maximum de trois mois suivant la date de réception de la demande de révision.
De nouvelles réunions pourront être organisées dans un nouveau délai maximum de trois mois, après quoi la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Le nouvel accord devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions de forme applicables au jour de sa signature.
Il prendra effet à compter du jour de ce dépôt.
4.2 Dénonciation
L’Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues par la loi, moyennant le respect d’une durée raisonnable qui ne peut être inférieure à trois mois, et sous réserve des délais de survie éventuellement applicables.
4.3 Nullité d’une disposition - Divisibilité de l’acte
Si l’une des dispositions prévues par le présent Accord devait être jugée ou déclarée nulle et / ou sans effet en raison de l’évolution de droit ou d’une décision de justice, cette circonstance n’emporterait d’effet que sur les dispositions concernées, sans que cela puisse impacter l’intégralité de l’acte, dont les autres dispositions resteraient, le cas échéant effective.
Fait à L’Isle d’Abeau, Le 12 décembre 2025
Pour l’organisation syndicale FO,Pour la société VPI,