Accord d'entreprise VIDELIO IEC

Accord d'entreprise relatif au périmètre de mise en place du CSE Central et des CSE d'établissements et du perimètre de mise en place et fonctionnement des CSSCT centrales et d'établissements au

Application de l'accord
Début : 04/09/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VIDELIO IEC

Le 04/09/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL ET DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES CSSCT CENTRALES ET D’ETABLISSEMENTS AU SEIN DE LA SOCIETE VIDELIO IEC


Entre :

  • La société VIDELIO IEC, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 d’euros, dont le siège social est situé 141 avenue des grésillons – 92230 Gennevilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 350 093 704.
Représentée par, dûment habilité aux fins et à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par,
Ci-après dénommés « Les représentants du personnel »
D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « Les Partenaires sociaux »

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le Comité Social et Economique (CSE), instance ayant vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel présentes au sein de la Société.
L’ordonnance précitée prévoit que le CSE devra être mis en place lors du renouvellement des différentes instances représentatives du personnel, et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.
Un comité social et économique doit ainsi être constitué conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, les représentants du personnel actuels ayant été élus le 16 octobre 2014 en Métropole et le 12 octobre 2017 en Guyane, les Partenaires sociaux ont entendu préciser le périmètre d’implantation du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements devant être instaurés au sein de la Société et des établissements qui la composent, ainsi que celui des commissions les composant et plus précisément la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale et la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement.

CECI EXPOSE, LES PARTENAIRES SOCIAUX CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

TITRE I – RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE VIDELIO IEC POUR LA MISE EN PLACE DE COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS ET D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ENTREPRISE

Article 1.1 : Etablissements distincts au sein de la Société VIDELIO IEC

Le présent accord définit le nombre et le périmètre des établissements distincts présents au niveau de la Société VIDELIO IEC. La société est composée de deux (2) établissements distincts pour la mise en place des Comités Sociaux et Economiques, divisés comme suit :
  • L’Etablissement VIDELIO IEC Métropole, qui compte 12 agences implantées en Métropole :
  • Gennevilliers, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00657
  • Mandelieu La Napoule, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00665
  • Toulouse, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00624
  • Aubagne, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00608
  • Saint-Aunès, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00590
  • Besançon, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00574
  • Clermont Ferrand, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00566
  • Reims, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00558
  • Décines Charpieu, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00517
  • Orvault, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00509
  • Wasquehal, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00459
  • Rennes, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00285

  • L’Etablissement VIDELIO IEC Guyane, qui compte 1 agence implantée en Guyane :
  • Kourou, enregistrée sous le numéro de Siret : 350 093 704 00640
Cette distinction est la conséquence naturelle de l’autonomie des établissements en matière de gestion du personnel et des ressources humaines, de l’éloignement géographique et des spécificités et des besoins locaux.
Le périmètre des établissements distincts présents au sein de la Société VIDELIO IEC est ainsi déterminé :
  • L’Etablissement VIDELIO IEC Métropole,
  • L’Etablissement VIDELIO IEC Guyane.

Article 1.2 – Mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du Comité Social et Economique central d’entreprise.

En application des dispositions de l’article L2313-1 du Code du Travail, un comité social et économique d’établissement sera mis en place dans chacun des établissements distincts mentionnés à l’article 1.1 du présent accord.
Un comité social et économique sera donc mis en place :
  • Au sein de l’établissement VIDELIO IEC Métropole ;
  • Au sein de l’établissement VIDELIO IEC Guyane
Un comité social et économique central sera également mis en place.

TITRE II - MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENTS ET CENTRALE

2.1 – SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

2.1.1 Mise en place des Commissions de santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-41 du Code du Travail, les Partenaires sociaux conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements dès lors qu’un des établissements distincts définis à l’article 1.1 du présent accord compte au moins 300 salariés.
Une commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement sera donc mise en place au sein de l’établissement distinct VIDELIO IEC Métropole qui seul compte au moins 300 salariés.
Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale sera mise en place au sein du Comité central économique conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.1.2 Composition, désignation et mandat des membres des Commissions de santé, sécurité et conditions de travail

Les commissions de santé, sécurité et conditions de travail sont chacune :
  • Présidée par l’employeur ou son représentant ;
L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisie en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, l’employeur et ses collaborateurs ne pourront pas être en nombre supérieur à ceux des représentants du personnel titulaires.
  • Composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Ces membres seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des élus titulaires présents, et pour une durée qui prendra fin avec celle du CSE les ayant désignés.
Cette désignation aura lieu lors de la première réunion du CSE.
Chaque CSE pourra mettre fin de manière anticipée aux fonctions d’un membre de sa commission de santé, sécurité et conditions de travail, par une résolution adoptée à la majorité des élus présents.
Assisteront également de plein droit aux réunions des commissions de santé, sécurité et conditions de travail :
- le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
- l’agent de contrôle de l’administration du travail ;
- l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

2.1.3 Missions des commissions de santé, sécurité et conditions de travail

Les commissions de santé, sécurité et conditions de travail ont vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE, et assument ainsi un travail d’information et d’analyse pour permettre à ce dernier d’exercer véritablement un contrôle sur le bien fondé des décisions patronales et d’émettre des propositions ou des contre-propositions dans le cadre d’un dialogue social de qualité.
Comme l’y autorise l’article L.2315-38 du Code du Travail, les CSE délèguent aux commissions les missions suivantes :

a) délégation du CSE de l’établissement VIDELIO IEC Métropole à la commission de santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement VIDELIO IEC Métropole :


  • L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de leur exposition aux facteurs de ces risques ;

  • L’organisation à intervalles réguliers, d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ou incident grave.

D’une manière générale, le CSE pourra demander à la commission de santé, sécurité et conditions de travail de réaliser toute mission qu’il jugera nécessaire.

b) délégation du CSE central à la commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale :


  • L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de leur exposition aux facteurs de ces risques ;

  • L’organisation à intervalles réguliers, d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ou incident grave ;

D’une manière générale, le CSE pourra demander à la commission de santé, de sécurité et des conditions de travail de réaliser toute mission qu’il jugera nécessaire.

2.1.4 Modalités de fonctionnement des commissions de santé, de sécurité et des conditions de travail

a) Périodicité des réunions et modalités de convocation


La commission se réunit sur convocation de son président 1 fois par trimestre.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est envoyée par tous moyens et notamment par lettre simple ou par courrier électronique avant la réunion.

b) Compte-rendu des travaux


Le résultat des travaux de la commission de santé, sécurité et conditions de travail est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu écrit ou oral établi une fois ceux-ci achevés.

c) Heures de délégation

Pour l’exercice de leurs missions, chacun des membres des commissions de santé, sécurité et conditions de travail utilisera les heures de délégation qui lui sont attribuées ès qualité d’élu titulaire du CSE.
Dans l’hypothèse où un élu suppléant du CSE serait désigné membre d’une commission de santé, sécurité et conditions de travail, ce dernier se verra attribuer 5 heures de délégation par mois en vue d’exercer ses missions.

2.1.5. Formation des membres des commissions de santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission de santé, sécurité et conditions de travail bénéficient en tant que membre du CSE de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours.
Ces formations se dérouleront dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du Travail.

2.1.6. Moyens alloués aux commissions de santé, sécurité et conditions de travail

Les frais de fonctionnement des commissions de santé, sécurité et conditions de travail seront intégralement pris en charge par les CSE et notamment par leur budget de fonctionnement respectif.

2.1.7 Obligations de confidentialité des Commissions de santé, sécurité et conditions de travail

Les membres des commissions de santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront de toutes les informations de nature à leur permettre d’exercer leurs missions et auront notamment accès aux données figurant dans la BDES.
Dès lors, les membres des commissions de santé, sécurité et conditions de travail seront soumis à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.
Par conséquent, les membres des commissions de santé, sécurité et conditions de travail ne pourront pas diffuser lesdites informations ni à l’intérieur ni à l’extérieur de l’entreprise.

TITRE III. ENTREE EN VIGUEUR, VIE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et ce, pour la durée du mandat électoral.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords portant sur les institutions représentatives du personnel, et qui n’ont pas été dénoncés.

TITRE IV. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties signataires se réuniront annuellement, pour examiner les modalités d’application du présent Accord, résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation ou examiner la législation en la matière.

TITRE V. FORMALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

TITRE VI. FORMALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé entre les Parties dans le cadre des articles L2222-6, L2261-10 et L2261-11 du Code du travail.
La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 6 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’Accord.
Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Nanterre et du greffe du Conseil de Prud’homme de Nanterre.
Si la dénonciation émanait de la totalité des signataires employeurs ou des signataire salariés, et si une des parties intéressées en faisait la demande, une nouvelle négociation sera engagée dans les 3 mois suivant le début du préavis et à laquelle l’ensemble des syndicats représentatifs sera convié.
Cette négociation pourra donner lieu à un Accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

TITRE VII. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

A la diligence de la Société VIDELIO IEC, et conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, le présent Accord sera déposé à la DIRECCTE de Nanterre, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Nanterre ainsi que sur la base de données nationale des accords d’entreprise.
L’existence de cet Accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Un exemplaire du présent Accord sera mis à disposition et librement consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur l’espace Intranet.

TITRE IX. TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE

Le présent Accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, dans les conditions et à la diligence de la société, prévues à l’article D.2232-1-2 du Code du Travail.

Fait à Gennevilliers, le 4 Septembre 2018,
En 5 exemplaires originaux.


Pour la Société VIDELIO IEC




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