Dont le Siège social est sis 265 rue Maurice Béjart, 34080 Montpellier SIRET 523 809 424 00030 Représentée par xxxx en qualité de Présidente,
D’une part,
ET
xxxx, Membre élue titulaire du CSE, xxxx, Membre élue titulaire du CSE,
PREAMBULE En vertu de l’article L.3141-23 du Code du travail, lorsque le congé principal (constitué par les quatre premières semaines de congés payés, à l’exception de la cinquième semaine) est fractionné et qu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés, qui s'étend du 1er mai au 31 octobre, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.
En revanche, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit à aucun jour de fractionnement.
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-21 du code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent, tout en évitant un process de renonciation individuelle aux congés de fractionnement.
Cette renonciation collective aux congés de fractionnement permet donc pour les salariés d’avoir davantage de flexibilité dans la pose de leurs congés payés annuels.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2Fractionnementducongésprincipaletrenonciationauxcongés supplémentaires de fractionnement
Dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 4 semaines) et où une fraction de ce congé serait prise en dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en dehors de la période allant du 01 mai au 31 octobre, il est
convenu entre les parties qu’aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.
Ainsi, le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de fractionnement qui se trouveraient éventuellement générés par le fractionnement du congé principal à la demande du salarié.
En revanche, si le fractionnement intervient à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficiera des congés de fractionnement selon les modalités légales (actuellement article L 3141-23 du code du travail).
Article 3Dispositions Diverses
Il est rappelé :
que le congé principal (24 jours ouvrables) comprend obligatoirement au moins 12 jours ouvrables continus,
que le fractionnement de ce congé minimal de 12 jours ouvrables est impossible
que ce congé minimal de 12 jours ouvrables est obligatoirement pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
les jours de congés payés acquis au cours de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N
Article 4Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Article 5Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, au jour de sa signature.
Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.
Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.
Article 6Articulation avec les usages et accords d’entreprise préexistants
Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants dans les domaines traités par le présent accord.
Article 7Commission de suivi
Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord. Elle sera composée :
des élus titulaires du CSE,
d’un représentant de la société.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de la partie la plus diligente. Fait à Montpellier, le 30 Mai 2024