AVENANT n°2 à L’ACCORD D’ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL DU 17 Mai 2023
Possibilité d’annualisation pour les salariés experts et experts+
ENTRE
S.A.S VIGIPHARM
Dont le Siège social est sis 5 Enclos Tissié Sarrus, 34000 Montpellier SIRET 523 809 424 00048 Représentée par Mme xxxx en qualité de Présidente,
D’une part,
ET
Madame xxxx, Membre élue titulaire du CSE,
Madame xxxx, Membre élue titulaire du CSE,
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont signé, le 17 mai 2023, un accord organisant la durée et les horaires de travail au sein de l’entreprise, actualisé par avenant du 15/05/2025.
Les élus CSE ont fait savoir que les salariés souhaitaient, dans la mesure du possible, que l’annualisation du temps de travail, aujourd’hui possible pour les seuls managers, soient étendue à un panel plus large de salariés.
Le présent avenant a pour objet de formaliser l’accord intervenu entre les parties et de compléter l’accord du 17 mai 2023 par le Titre II BIS ci-dessous.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée et faisant partie intégrante de l’accord initial :
entrera en vigueur, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, au jour de sa signature
déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
TITRE II Bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL EXPERT et EXPERT +
SECTION 1 : Salariés concernés et droit d’Option
Les dispositions du présent titre sont applicables aux seuls salariés Experts et Experts +.
Ces salariés pourront opter chaque année entre :
Le maintien de la durée hebdomadaire de 35 heures sur 4.5 jours
Le régime annualisé mis en place par la section 2 du présent titre.
Chaque salarié devra informer la Direction de l’option choisie avant le 15 mai de chaque année pour mise en place à compter du 1er juin.
A défaut d’information, le salarié sera réputé conserver le régime d’organisation du temps de travail de l’exercice précédent.
SECTION 2 : Répartition du temps de travail sur l’année
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique de 35 heures par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’exercice de référence de 12 mois, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (en ce compris la journée de solidarité).
Article II bis-1 Exercice de référence
L’exercice annuel s’entend du
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article II bis -2Durée et organisation de la durée du travail sur l’année
La durée annuelle est fixée à 1607 heures annuelles (journée de solidarité incluse). La répartition du temps de travail sur l’année est effectuée de la manière suivante :
38 heures hebdomadaires
Prise de Jours RTT /17 jours par an pour un salarié travaillant effectivement 38 heures par semaine sur l’ensemble de l’exercice.
Article II bis -3Modalités d’acquisition des JRTT
Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures prévue par le présent accord afin d’éviter dans la mesure du possible le dépassement de cette limite en fin d’année. Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié. Chaque salarié acquiert chaque mois 17/12ème Jour RTT. Les périodes d’absence ne permettent pas de créditer le compteur RTT. Ainsi, toute semaine de travail au titre de laquelle la durée de travail effectif aura été inférieure ou égale à 35 heures (à la seule exception des absences pour congés payés et prise des jours RTT) emportera proratisation du nombre de jours de RTT acquis sur le mois selon la formule suivante : (17/12) /4.33 x (4.33 - nombre de semaines n’ouvrant pas droit à RTT)
Article II bis-4Modalités de prise des JRTT
Les jours « RTT » se prennent par journée entière et dans la limite de un jour par semaine correspondant à 7H36 minutes.
Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année. Ainsi, les dates de prise des jours « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
Le jour RTT qui ne serait pas acquis intégralement (décimale liée à une proratisation du fait d’absences en cours d’année) ne pourra pas être pris.
Les droits du salarié n’en sont néanmoins pas affectés car le suivi des heures de travail se fait sur l’année et les heures de travail non récupérées en cours d’année ouvriront droit au paiement d’heures supplémentaires en fin d’année. (cf II-8)
Article II bis-5 Modalités de suivi et d’information
Il sera annexé chaque mois au bulletin de salaire un document mensuel mentionnant :
le nombre de jours « RTT » acquis
le nombre de jours « RTT » effectivement pris au cours du mois,
le nombre de jours « RTT » effectivement pris depuis le début de l’exercice,
le solde de jours « RTT » restant à prendre.
En fin d’exercice (ou en cas de départ en cours d’année), il sera remis au salarié, en annexe du bulletin de paie, un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début l’exercice.
Article II bis-6 Rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées).
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article II bis-7Modalités de gestion des absences, des arrivées et départs en cours de période
En cas d'absence individuelle, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Comme évoqué en II-3, les absences n’ouvrent pas droit à acquisition de JRTT.
Pour le salarié embauché en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis.
Lorsqu'un salarié, du fait d'une rupture du contrat en cours d’année, n’a pas pu prendre les jours « RTT » acquis, une indemnité compensatrice lui est versée dans le cadre du solde de tout compte.
Article II bis -8Heures supplémentaires
En fin d’exercice (ou en cas de départ en cours d’année), il sera remis au salarié, en annexe du bulletin de paie, un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début l’exercice.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Ces heures sont réglées sur le premier BS de l’exercice N+1.
Article II bis -9Règles spécifiques concernant le télétravail habituel
Par exception aux dispositions de l’article II-2 de l’accord d’entreprise « TELETRAVAIL », les salariés experts optant pour l’annualisation devront travailler en présentiel au moins 3 jours par semaine.
SECTION 3 : Répartition du temps de travail sur la semaine et la journée
Article II bis-10Salariés ayant opté pour l’annualisation
La durée quotidienne de travail est de 7H36 minutes sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi avec :
Des horaires imposés pour les jours de télétravail,
Des horaires variables pour les jours de travail en présentiel.
Journées de télétravail
Les salariés se conformeront à des horaires imposés qui seront affichés dans l’entreprise. (Pour information, ils seront dans un premier temps fixés comme suit : de 9H à 12H et de 13H à 18H)
Journées de travail en présentiel
Sous réserve de respecter le temps de présence sur les plages dites « fixes », chaque collaborateur fixe lui-même son heure d’arrivée et de départ au sein des plages horaires autorisées dites « variables ».
Chaque collaborateur devra néanmoins tenir compte, en lien avec son responsable, des impératifs suivants :
le bon fonctionnement de l’activité ;
l’absence de perturbation ou de retard dans le déroulement de l’activité ;
la nécessité de faire face à des situations exceptionnelles, telles qu’un nombre d’absences simultanées important ou un surcroit de travail, une réunion ou une formation prévue en dehors des horaires fixes etc…
Les plages fixes sont les suivantes :
de 10 heures à 12 heures
de 14 heures à 16 heures 30
Les plages variables sont les suivantes ;
de 7h30 heures à 10 heures
de 12 heures à 14 heures,
Le collaborateur doit néanmoins dans tous les cas prendre une pause déjeuner d’au moins 45 minutes pendant cette période
de 16 heures 30 à 21 heures
Article II bis -11Salariés ayant opté pour le maintien à 35 heures hebdomadaire
La durée de travail est répartie sur 4.5 jours par semaine du lundi au vendredi selon les horaires affichés dans l’entreprise. La demi-journée travaillée est, sauf exception, la même chaque semaine et fixée par accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article II bis-12Contrôles des horaires de travail
Les salariés déclareront chaque jour leurs horaires de travail sur le logiciel KAMMI.