Accord d'entreprise VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT

Un accord portant sur la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT

Le 31/01/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE




ENTRE :

Le GIE VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT,

GIE Anonyme au capital de 512 228.69 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

D'UNE PART,


ET :

XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.,


D'AUTRE PART,







XXXX représentant le personnel du GIE VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUËT, dont il est lui-même membre.









Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE


La journée de solidarité, instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, a pour objet d’associer l’entreprise et le personnel à l’effort de solidarité nationale entre générations par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire de sept heures chaque année.

Le présent accord vise à réglementer sa mise en œuvre au sein du GIE VMPJ. La gestion de la journée de solidarité est ainsi harmonisée au niveau des filiales françaises du groupe PERNOD RICARD, lesquelles satisferont désormais cette obligation légale à une date identique, définie afin qu’au regard des aléas du calendrier, les salariés n’aient pas à effectuer plusieurs journées de solidarité sur le même exercice fiscal (ce qui pouvait être le cas du lundi de pentecôte). Il facilite en outre l’automatisation du décompte de la journée de solidarité dans les outils de gestion de temps.


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel mensualisé (CDI, CDD, cadres et non cadres), tous services et établissements confondus.
Sont exclus les collaborateurs non mensualisés (intérimaires et saisonniers payés à l’heure ou à la tache) ; ainsi que les salariés détachés hors de France et les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 selon les dispositions du Code du travail relatives à la Journée de Solidarité.

Article 2 – DATE ET MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

2.1 : Dans le cadre de la loi, il est convenu que la journée de solidarité sera

chômée (sauf impératif lié aux besoins de tout ou partie des services de l’entreprise exigeant qu’elle soit travaillée), et donnera automatiquement lieu, selon les populations concernées, au décompte de :


Pour le personnel en forfait jour
1 jour de RTT posé sur le lundi de Pâques
Pour le personnel administratif en modulation
Posé sur le lundi de Pâques, en priorité dans l’ordre suivant :
  • 6,50 heures de modulation, y compris par anticipation
  • 1 jour de congé non légal
Pour le personnel soumis au calendrier de travail
  • 6,50 heures travaillées, intégrées dans le planning de travail



Dans les outils de gestion des temps, le décompte de la journée de solidarité sera réalisé en masse par la DRH.

2.3 : Les situations particulières :

  • Pour les salariés à temps partiel :

Le décompte de la journée de solidarité s’effectuera au prorata temporis de la durée contractuelle selon la formule :  6,5 heures x (durée contractuelle de base du salarié / 32,5 heures)
Dans l’hypothèse du cumul d’emplois d’un salarié à temps partiel, multi employeurs, la journée de solidarité devra être effectuée proportionnellement à leurs temps de travail partagé chez chaque employeur.
La Direction retiendra une journée de solidarité différente pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas le jour retenu pour l’ensemble du personnel.
  • Pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) :

Les règles ci-dessus énoncées s’appliqueront au personnel en contrat à durée déterminée dont la durée sera strictement supérieure à 1 mois calendaire.
Tout personnel en contrat à durée déterminée justifiant avoir déjà effectué la journée de solidarité au sein d’une autre entreprise sera libéré de son obligation pour l’année en cours.
  • Pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans

En vertu de l’article L.3164-6 du Code du travail, les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans devant chômer les jours fériés légaux visés à l’article L.3134-13 du Code du travail, la journée de solidarité ne pourra pas être positionnée sur un tel jour pour eux. La Direction retiendra une journée de solidarité différente pour eux.
  • Pour le personnel nouvellement embauché :

Tout salarié nouvellement embauché avant que la journée de solidarité ne soit effectuée au sein de la société et qui pourra faire valoir par la présentation d’une attestation d’un précédent employeur qu’il a déjà accompli sa journée de solidarité au titre de l’année en cours, sera libéré de son obligation.
Tout salarié nouvellement embauché après que la journée de solidarité aura été effectuée au sein de la société, sera libéré de son obligation pour l’année en cours, qu’il ait ou non déjà effectué une journée de solidarité chez un précédent employeur.
  • Pour les salariés à compteurs nuls (c’est à dire ne disposant pas de RTT, d’heures de modulation ou de congés non légaux pour y décompter la journée de solidarité) :

Ces salariés seront autorisés par leur manager à consommer par anticipation selon leur situation au regard des règles définies au point 2.2 infra, un jour de RTT, des heures de modulation, des heures de récupération ou un jour de congé non légal, s’ils en disposeront dans les mois suivants la journée de solidarité.
Cette anticipation, qui n’est autorisée que dans le strict cadre de la journée de solidarité, ne saurait en effet aboutir à créer des compteurs négatifs en fin de période. Il est de la responsabilité du manager de s’en assurer.
A défaut de pouvoir bénéficier de droits anticipés, les salariés à compteurs nuls devront satisfaire à leur obligation en travaillant 6,5 heures pour un temps complet (la durée proportionnelle à leur temps de travail contractuel pour un temps partiel), sur une ou deux journées maximums habituellement non travaillée(s) dans la semaine, hors repos hebdomadaire (ex : le vendredi après-midi ou le samedi matin). Ces heures seront à réaliser dans le mois au cours duquel la journée de solidarité est fixée. Le salarié concerné pourra solliciter la prise d’un congé payé légal au lieu de venir travailler.
  • Pour les salariés en arrêt de travail, en congé indemnisé (maternité etc.) ou en congé parental lors de la journée de solidarité :

Ces salariés seront dispensés d’effectuer la journée de solidarité. Ils n’auront pas à récupérer cette journée un autre jour de l’année. La journée d’absence sera traitée selon le droit commun (déduction de l’absence, versement des indemnités journalières etc.).

Article 3 - RÉMUNERATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Lorsque la journée de solidarité n’est pas chômée mais travaillée par tout ou partie des services de l’entreprise pour répondre à un impératif lié aux besoins de celle-ci, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 6,5 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donneront pas lieu à rémunération et ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.
En revanche, les heures effectuées au de-là de la limite de 6,5 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, seront payées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
La journée de solidarité ne pouvant être travaillée par tout ou partie des services de l’entreprise qu’au motif d’un impératif lié aux besoins de celle-ci, il ne sera autorisé aucune prise de congé payé légal ce jour-là par le salarié appelé à venir travailler.

Article 4 – MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

La date de la journée de solidarité effectuée par les salariés sera portée sur leur bulletin de salaire.


Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024 et pourra être dénoncé par chacune des parties conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Il pourra par ailleurs faire l’objet d’une révision selon les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 6 – DEPOT et PUBLICITE


Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-29-1 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay ;

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis sur le réseau intranet de la Société, afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Fait en trois exemplaires originaux, à Epernay, le 31 janvier 2024.


La Société VMPJ Les organisations syndicales :

XXXXXXXX
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical C.G.T

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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