Accord d'entreprise VIGOUROUX TRANSPORTS SAS

UN PROCES-VERBAL D'ACCORD PARTIEL DANS LE CADRE DE LA NAO 2018 POUR L'ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société VIGOUROUX TRANSPORTS SAS

Le 17/01/2019


Procès-verbal d’accord partiel dans le cadre de la NAO 2018 pour l’année 2019


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, telle que prévue par les articles L2242-1 et 2242-2 du Code du Travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Entre les soussignés :
La société VIGOUROUX Transports SAS, représentée par , agissant en qualité de ,
D’une part,
Et l’organisation syndicale, ci-dessous :
- L’organisation syndicale CFDT Transports, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Cette négociation a donné lieu à deux réunions les 28 novembre 2018 et 17 janvier 2019.
Après discussion et compte tenu de la prise en compte des éléments précités, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
__________________________________________________________________________________
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale présente au sein de la société, sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité homme-femme dans l’entreprise, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’organisation CFDT a fait part à la direction des attentes des salariés.
A ce titre les propositions suivantes ont été représentées par , au titre de son mandat :
- Augmentation des salaires de 20 centimes pour tous les salariés
- Mise en place de tickets restaurants pour les Sédentaires
De son côté, la société VIGOUROUX TRANSPORTS SAS a une nouvelle fois rappelé que le contexte économique reste difficile, ce qui influe sur le développement et les négociations commerciales qui restent tendues.
En outre, elle a également rappelé que l’ensemble des salariés était toujours rémunéré au-dessus des minima conventionnels et que tous bénéficiaient toujours, au-delà des obligations conventionnelles, d’une prime d’ancienneté, venant s’ajouter au salaire de base.

Il est rappelé que la direction a augmenté le salaire des conducteurs de 0.10 € le 1er juin 2018.
Compte tenu de ces éléments elle a déclaré devoir continuer d’agir avec prudence dans la gestion de sa masse salariale et ce compte tenu notamment des incertitudes rappelées ci-dessus.
Cependant, la direction de la société VIGOUROUX a indiqué aux membres présents à la NAO :
  • Le maintien du paiement de la journée de solidarité,
  • La prime du samedi est portée de 25 à 30 €,
  • La participation de l’entreprise concernant la mutuelle passe de 70 à 80%,
  • Le contrat de base (hors petits porteurs) passe de 182 à 186 heures pour les conducteurs qui le souhaitent.

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, la société VIGOUROUX a expliqué aux membres présents à la NAO ne pas pouvoir faire de proposition en matière de hausse du taux horaire et ce, pour l’ensemble des catégories de salariés.
Elle déclare en outre s’opposer à l’augmentation de 20 centimes et à la mise en place de tickets restaurants pour les Sédentaires.
Au terme de la négociation, il a cependant été décidé de conclure les dispositions ci-dessous sur la base des articles L 2242-1, et L 2242-2 du Code du Travail :

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société VIGOUROUX TRANSPORTS SAS.
Le présent accord est applicable pour l’année 2019.

ARTICLE II - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

ARTICLE III - MESURES CONCERNANT LA JOURNEE DE DE SOLIDARITE

Pour mémoire, préalablement au présent accord, il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été mis en œuvre par la loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008. Cette mesure a pour objet d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le principe s’appuie sur deux éléments :
- une contribution supplémentaire mise à la charge des entreprises d’un montant égal à 0.30% des rémunérations versées
- une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, d’une durée de 7 heures pour un salarié à temps plein.
La loi du 16 avril 2008 est venue préciser les modalités d’aménagement de la réalisation de cette journée. Elle a posé les principes suivants :
- les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche,
- cet accord pourra notamment prévoir que la journée de solidarité sera effectuée :
  • un autre jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai,
  • Une autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation d’entreprises.

Il est convenu entre les parties que les 7 heures correspondant à la journée de solidarité telle que prévue par l’article L3133-8 du Code du Travail, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, seront destinées à compenser le temps passé à scanner les disques ou lire les cartes chaque jour.

La présente disposition sera applicable pour l’année 2019.
Au-delà de l’année 2019, elle pourra être reconduite, dans le cadre des négociations prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

Article IV DEPOT LEGAL

Le présent accord d’entreprise sera affiché dans les tableaux de la direction pour que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique), auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Montpellier et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béziers.

Fait à Béziers, le 17 janvier 2019
En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

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