Accord d'entreprise VIGOUROUX TRANSPORTS SAS

PV Accord NAO 2023 pour 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société VIGOUROUX TRANSPORTS SAS

Le 15/01/2024


Procès-verbal d’accord partiel dans le cadre de la NAO 2023 pour l’année 2024

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, telle que prévue par les articles L2242-1 et 2242-2 du Code du Travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Entre les soussignés :
La société VIGOUROUX Transports SAS, représentée par M. X, agissant en qualité de directeur Général, d’une part,
Et les organisations syndicales, ci-dessous :
- L’organisation FO, représentée par Mr X, Montpellier, en sa qualité de délégué syndical,
- L’organisation CGT, représentée par Mr X

Cette négociation a donné lieu a deux réunions les 11 janvier 2024 et 15 janvier 2024.
Après discussion et compte tenu de la prise en compte des éléments précités, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale présente au sein de la société, sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité homme-femme dans l’entreprise, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’organisation FO/UNCP a fait part à la direction des attentes des salariés.
A ce titre les propositions suivantes ont été représentées par M. X, au titre de son mandat :
  • Revalorisation du taux horaire de 4% sachant que l’augmentation de la convention collective est de 5.4%
  • Prime du samedi à 50 euros conducteurs et exploitation
  • Mise en place « enfant malade » 5 jours payés par l’entreprise
  • Prime téléphone et nettoyage vêtements 0,70 euros par jours travaillé.
  • Double poste, pour l’après-midi repas midi et soir payés.
  • Départ après 5h du matin repas du midi payé.
  • Au-delà de 12 jours de repos domicile par année civile ils seront payés.
  • Prime astreinte journalière de 15 euros par jour pour les exploitants
  • Ancienneté : 20 ans = 10 %
De son côté, la société VIGOUROUX TRANSPORTS SAS a une nouvelle fois rappelé que le contexte économique reste difficile, ce qui influe sur le développement et les négociations commerciales qui restent tendues.
En outre, elle a également rappelé que l’ensemble des salariés était toujours rémunéré au-dessus des minima conventionnels et que tous bénéficiaient toujours, au-delà des obligations conventionnelles. Compte tenu de ces éléments elle a déclaré devoir continuer d’agir avec prudence dans la gestion de sa masse salariale et ce compte tenu notamment des incertitudes rappelées ci-dessus. La direction de la société Vigouroux a indiqué aux membres présents à la NAO qu’elle accordait une augmentation du taux horaire des conducteurs. Le taux horaire passera au 01/12/2023 à 12.80€.
La direction assure de maintenir pour l’année 2024 :
  • Le paiement de la journée de solidarité
  • La participation patronale de la mutuelle à hauteur de 80% avec les mêmes garanties.
  • La continuité de la mise en place du 13ème mois progressif.
Les modalités du 13ème mois progressif 2024 sont les suivantes :
  • 800 € sur une base de 186 heures
  • Être présent dans les effectifs à la fin de la période soit le 31 décembre 2024.
  • Le versement est effectué sur le salaire de décembre
  • Le 13ème mois sera proratisé en fonction des absences AT, Maladie, et toutes absences non rémunérées.
Pour les années suivantes, nous ferons évoluer ce 13ème mois progressif en fonction des résultats économiques de l’entreprise.
Au terme de la négociation, il a été décidé de conclure les dispositions ci-dessous sur la base des articles L 2242-1, et L 2242-2 du Code du Travail.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société VIGOUROUX TRANSPORTS SAS. Le présent accord est applicable pour l’année 2024.

ARTICLE II - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

ARTICLE III - MESURES CONCERNANT LA JOURNEE DE DE SOLIDARITE

Pour mémoire, préalablement au présent accord, il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été mis en œuvre par la loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008. Cette mesure a pour objet d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le principe s’appuie sur deux éléments :
- une contribution supplémentaire mise à la charge des entreprises d’un montant égal à 0.30% des rémunérations versées
- une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, d’une durée de 7 heures pour un salarié à temps plein.
La loi du 16 avril 2008 est venue préciser les modalités d’aménagement de la réalisation de cette journée. Elle a posé les principes suivants :
- les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche,
- cet accord pourra notamment prévoir que la journée de solidarité sera effectuée :
  • Un autre jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai,
  • Une autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation d’entreprises.

Il est convenu entre les parties que les 7 heures correspondant à la journée de solidarité telle que prévue par l’article L3133-8 du Code du Travail, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus, seront destinées à compenser le temps passé à scanner les disques ou lire les cartes chaque jour.

La présente disposition sera applicable pour l’année 2024.
Au-delà de l’année 2024, elle pourra être reconduite, dans le cadre des négociations prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail.

Article IV DEPOT LEGAL

Le présent accord d’entreprise sera affiché dans les tableaux de la direction pour que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.


Le présent accord sera déposé sur le site téléAccords du ministère du travail
Fait à Béziers, le 15 janvier 2024 en 2 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation CGT




La direction générale

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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