Accord d'entreprise VIIA CONNECT LE BOULOU

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - AVENANT 1

Application de l'accord
Début : 15/03/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société VIIA CONNECT LE BOULOU

Le 07/03/2023


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


(Avenant 1)


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE VIIA CONNECT LE BOULOU Société Anonyme Simplifiée à associé unique (SASU), immatriculée au RCS de PERPIGNAN, sous le n° 528 963 234 00034, dont le siège social est situé LIEU-DIT CAMPS DE LA BASSA - PLATEFORME AUTOROUTE FERROVIAIRE- 66160 LE BOULOU.
Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART

ET


Le Comité Social et Economique, représenté par XXX et XXX, en leur qualité d’élu titulaire CSE, dûment habilités à l’effet des présentes, conformément à l’article L2232-23-1 II, selon procès-verbal des élections professionnelles (dont copies jointes) et au cours desquels XXX et XXX ont obtenu 50% des suffrages valablement exprimés,
Ci-après désignée « le CSE »

D'AUTRE PART,



Ensemble dénommées « les Parties »,


PREAMBULE


La société VIIA CONNECT LE BOULOU, en raison de son activité d’autoroute ferroviaire, doit en permanence s’adapter, à la fois aux exigences de ses clients, transporteurs routiers et aux contraintes du transport ferroviaire.
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les récentes évolutions de l’activité de l’entreprise survenues depuis le début de l’année 2023.
Cette nécessité de flexibilité et de réactivité, sur le plan de l’organisation du travail doit s’appliquer dans le strict respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.
Les parties soussignées considèrent que les dispositions du présent avenant, constituent une avancée sociale suffisante pour justifier leur mise en place.
Cela étant rappelé, les parties soussignées se sont accordées sur le présent texte dont l’entrée en vigueur est fixée au 15 mars 2023, date à laquelle il se substituera aux dispositions correspondantes de l’accord en date du 19 décembre 2022.

Il est, en conséquence convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Modification de l’article 10

Les parties conviennent que l’article 10 de l’accord en date du 19 décembre 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions qui suivent

Article 10 – Régimes de Modulation des CDC-CDM-CDR CDQ OPE

10.1 Cycles de modulation

Les personnels concernés travailleront sur 5 régimes de modulation établis sur 3, 4, 5, 6 et 10 semaines (appelés cycles de modulation).

L’amplitude de la semaine de travail de chaque cycle pourra varier de 24 heures au minimum à 48 heures au maximum sur une semaine isolée.

Chaque journée de travail correspond à un poste de 8h de travail effectif.





Ainsi :

  • A l’issue de la période de référence de modulation de 03 semaines, 13 postes de travail auront été effectués correspondant à 104 heures de travail sur 03 semaines, soit 34,67 centièmes d’heures de travail effectif en moyenne sur 03 semaines.
  • A l’issue de la période de référence de modulation de 04 semaines, 18 postes de travail auront été effectués correspondant à 144 heures de travail sur 04 semaines, soit 36 heures de travail effectif en moyenne sur 04 semaines.
  • A l’issue de la période de référence de modulation de 05 semaines, 22 postes de travail auront été effectués correspondant à 176 heures de travail sur 05 semaines, soit 35,20 centièmes d’heures de travail effectif en moyenne sur 05 semaines.
  • A l’issue de la période de référence de modulation de 06 semaines, 27 postes de travail auront été effectués correspondant à 216 heures de travail sur 06 semaines, soit 36 heures de travail effectif en moyenne sur 06 semaines.
  • A l’issue de la période de référence de modulation de 10 semaines, 42 postes de travail auront été effectués correspondant à 336 heures de travail sur 10 semaines, soit 33,60 centièmes d’heures de travail effectif en moyenne sur 10 semaines.
La rémunération versée tiendra compte de l’heure (ou de la fraction d’heure) supplémentaire qui pourra être réalisée en fonction du cycle de travail.

10.2 – Affectation du personnel

Les cycles de modulation débutant et s’achevant les mêmes jours de la semaine, les affectations des collaborateurs à chaque cycle de modulation ne pourront intervenir qu’en début de cycle.

Les changements de cycle de modulation feront l’objet d’une consultation préalable du CSE et les horaires seront affichés et transmis à l’Inspection du Travail.

Les changements d’affectation seront notifiés individuellement à chaque collaborateur concerné au moins 14 jours de date à date à l’avance.

Article2 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 15/03/2023.
Il peut être modifié ou révisé dans les mêmes termes que l’accord qu’il modifie en date du 19 décembre 2022.
Les autres dispositions de ce dernier sont inchangées.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 3 - Publicité du présent avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties par voie recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera diffusé à l’ensemble des salariés par mail et sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Le Boulou, Le 7 mars 2023
En 5 exemplaires

Pour le Comité Social et Economique (CSE)

Monsieur XXX

Elu Titulaire


Monsieur XXX

Elu Titulaire


Pour VIIA Connect Le Boulou

Monsieur XXX

Président

Mise à jour : 2023-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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