Accord d'entreprise VIIV HEALTHCARE SAS

Avenant n° 5 du 01/10/2024 relatif à l’accord sur la protection sociale complémentaire (Prévoyance / Frais médicaux) du 23/06/2011

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société VIIV HEALTHCARE SAS

Le 23/09/2024


Avenant n° 5 du 01/10/2024 relatif à l’accord sur la protection sociale complémentaire(Prévoyance / Frais médicaux) du 23/06/2011

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ViiV Healthcare France :
Représentée par :

  • Le Président

D’une part, Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ViiV Healthcare France :

  • La CFE/CGC,Représentée par sa déléguée syndicale
  • L’UNSA, Représentée par sa déléguée syndicale

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Les Salariés de ViiV Healthcare France bénéficient d’un régime collectif et obligatoire « Décès, Incapacité, Invalidité, » et remboursement de frais de santé en application d’un accord conclu au sein de ViiV Healthcare en date du 23 juin 2011.
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :
  • Une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas des situations d’activité partielle.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Objet de l’avenant
Le présent avenant vient modifier pour l’avenir les dispositions prévues par l’accord du 23 juin 2011 et les avenants ultérieurs portant sur la question du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée). Plus précisément, il vient réviser et remplacer pour l’avenir les dispositions portant sur cet objet, tant pour le régime « Décès, Incapacité, Invalidité » que pour le régime frais de santé.
Le reste des dispositions de l’accord du 23 juin 2011, éventuellement dans leur version modifiée par avenant, reste inchangé.

Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Il est intégré à l’accord du 23 juin 2011deux articles relatifs au maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre du régime « Décès, Invalidité, Incapacité »
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
-d’un maintien de salaire, total ou partiel,
-d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société,
-d’un revenu de remplacement versé par la société (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par la Société).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par la Société).
La Société verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par la Société ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « décès- incapacité-invalidité ».

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail pour le régime frais de santé
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou tout autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 23 juin 2011.
Dépôt et publicité

5 – 1 : Dépôt

L’accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version anonymisée sur papier ainsi qu’une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux organisations syndicales représentatives de l’UES, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

5 – 2 : Publication totale de l’accord

Les représentants des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale GLAXOSMITHKLINE et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.


Fait à Rueil-MalmaisonLe 23/09/2024
En 5 exemplaires

Pour la Direction :

  • Le Président,




Pour les organisations syndicales :



  • La CFE-CGC, Représentée par sa déléguée syndicale, signataire



  • L’UNSA, Représenté par sa déléguée syndicale, signataire






Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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