Accord d'entreprise VIKING CRUISES SA

Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société VIKING CRUISES SA

Le 25/02/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURSEmbedded Image

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignées,

La société VIKING CRUISES, SAS enregistrée au RCS de MULHOUSE sous le numéro SIREN 332 427 731, dont le siège social est situé 27, rue Abbatucci 68 330 HUNINGUE, représentée par son Président directeur général, Monsieur, et par Madame, responsable des ressources humaines,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives – CGT - dans l'entreprise, représentées respectivement par


d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
En effet, l’activité de la société VIKING CRUISES nécessite un fonctionnement de l’entreprise 7 jours sur 7, en application des dispositions
dérogatoires de l’article R. 4511-9 du Code des transports.
La convention collective de la navigation intérieure ne donne pas d’indication afférente à la mise en œuvre des forfaits annuels en jours.
C’est pourquoi les parties signataires ont souhaité organiser et sécuriser le forfait en jours sur l’année au sein de la société, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés.

Ainsi, l'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Le projet du présent accord a été soumis à la consultation préalable des membres du CSE lors de la réunion du 7 février 2024.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Il s'applique à l'ensemble des établissements de la société VIKING CRUISES situés en France et sur tous les bateaux exploités par la société, quel que soit leur pays de navigation.

Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Destination Manager. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Chaque salarié concerné par cette organisation de temps de travail se verra proposer un contrat de travail comportant une convention individuelle de forfait annuel en jours à défaut un avenant pour y adhérer. Cette convention devra mentionner le présent accord d’entreprise et préciser la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail, l’autonomie dont le salarié dispose pour exécuter sa mission, ainsi que le plafond du nombre de jours travaillés compris dans ce forfait. Elle rappelle également les modalités de suivi de la charge de travail de salarié ainsi que la rémunération correspondant au forfait.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets.
Le nombre de jours de repos sera calculé selon la méthode de calcul suivante :


Nombre de jours de repos supplémentaires (jours de RTT) = nombre de jours de l’année - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés tombant un jour de semaine (du lundi au vendredi) - nombre de jours de congés payés ouvrés - nombre de jours du forfait (218).
Nombre de jours de repos supplémentaires (jours de RTT) = nombre de jours de l’année - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés tombant un jour de semaine (du lundi au vendredi) - nombre de jours de congés payés ouvrés - nombre de jours du forfait (218).

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Par ailleurs, ce calcul théorique ne tient pas compte des congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) dont un salarié peut bénéficier en cours d’année.
Ces absences rémunérées seront déduites du plafond annuel des jours travaillés.

Le plafond de 218 jours n’est donc pas uniforme et sera évolutif. En pratique, l'employeur établira chaque année des plafonds de jours travaillés individuels pour chaque salarié en forfait jours.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le salarié assure lui-même la répartition annuelle de son activité, et donc des jours de travail ou de repos, conformément d'une part aux intérêts de l'entreprise et d'autre part aux objectifs qui lui sont fixés.

Toutefois, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence et pour assurer une bonne répartition de la charge de travail, le salarié est invité à informer la direction des journées de travail ainsi que la prise des jours de repos. Ce planning prévisionnel sera ajusté sur la base du réalisé.

Les jours de repos sont pris prioritairement de janvier à mars ainsi qu’en décembre.

Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Le plafond de 218 jours par an comprend la « journée de solidarité » prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise sera formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Forfait jours réduits


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés organisent librement leur temps de travail et ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise (réunions, formations…).

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaires d’au moins 35 heures.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Ainsi, les jours d'absence pour maladie, ou de congé sans solde ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus sera déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année, et en rajoutant les jours de congés théoriques calculés au prorata.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, une fiche individuelle de forfaits jours sera mis à disposition des salariés concernés.
Le salarié adressera, à son supérieur hiérarchique, au terme de chaque mois et au plus tard le 5 du mois, un récapitulatif des jours travaillés, des jours de repos, des jours de congés et de tout événement ayant une incidence sur le nombre de jours travaillés.


Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur l’intranet View Company Documents.

Article 14 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
La consultation du CSE sur les conventions de forfait est obligatoire en ce qu’elle s'inscrit dans le cadre de la consultation périodique sur l'aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L. 2312-6 du Code du Travail.
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Ce bilan recense le nombre de cadres concernés ainsi qu’une synthèse du contenu des entretien annuels de suivi dans le respect de l’anonymat.

Article 15 - Dispositions finales

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Suivi - Interprétation
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se rencontrent dans un délai 15 jours pour évoquer les difficultés et tenter d’y apporter une réponse.
Révision

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année sur demande d’une des parties afin d’évoquer une éventuelle révision du présent accord.

Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Haut-Rhin.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord a été signé après consultation préalable du CSE.
L’accord sera également transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour les élections du CSE au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur …., représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MULHOUSE. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Pour les organisations syndicales

CGT


25.02.2024
Pour la société VIKING CRUISES Président Directeur Général





Responsable des ressources humaines




Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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