Accord d'entreprise VIKING CRUISES SA

Accord relatif au périmètre du Comité social et économique

Application de l'accord
Début : 16/07/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société VIKING CRUISES SA

Le 16/07/2019


Accord relatif au périmètre
du Comité Social et Economique
de Viking Cruises SA

Entre les soussignées :


La société Viking Cruises SA, Société Anonyme au capital de 2.000.000 immatriculée sous le numéro 332 427 731 au RCS de Mulhouse, dont le siège social est sis 27 RUE ABBATUCCI 68330 HUNINGUE, et représentée par, Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après dénommée « Viking Cruises », « la société » ou « l’employeur »

D’une part,


Et les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par Monsieur en qualité de délégué syndical


Ci-après dénommée « le syndicat »

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties conviennent de définir, par le présent accord, le périmètre au niveau duquel est instauré un comité social et économique (ci-après « CSE ») et seront organisées les prochaines élections.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail. Selon cet article, « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
S’agissant des opérations électorales à venir, les Parties rappellent que :
  • Le second tour des dernières élections du Comité d’entreprise (CE) et des Délégués du personnel (DP) a eu lieu le 25 octobre 2015 ;
  • Le calendrier des élections devra tenir compte des spécificités relatives au travail sur bateau.
Article 1er : Mise en place d’un CSE unique
Les Parties rappellent que la société Viking Cruises SA comprend un établissement, le siège, situé 27 rue Abbatucci à Huningue (68330).
La société Viking Cruises SA dispose par ailleurs d’une flotte de 7 bateaux.
Pour déterminer s’il existe des établissements distincts au sens des élections du CSE, les Parties ont décidé de retenir le critère légal de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Or, après une analyse minutieuse des conditions de fonctionnement et de gestion des bateaux et paquebots cités ci-dessus, les Parties constatent qu’il n’existe aucun établissement distinct au sein de la société Viking Cruises SA, puisque les capitaines ne sont pas autonomes en matière de gestion du personnel.
De plus, les bateaux ne peuvent être considérés comme des établissements permanents.
Dans ces conditions, la gestion du personnel étant assurée par le siège pour l’ensemble des salariés, la mise en place de plusieurs CSE ne présente pas d’intérêt.
Par conséquent, les Parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de la société Viking Cruises SA.
Article 2 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les dispositions en vigueur, respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 4 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu dans le cadre des dispositions légales relatives aux accords collectifs et sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Le présent accord est déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse, en un exemplaire original.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans la société à la date de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.



Fait à Huningue, le 16 juillet 2019



En trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Conseil de prud’hommes de Mulhouse





Pour le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur





Pour la société Viking Cruises SA, représentée par , Président Directeur Général

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