Accord d'entreprise VILDOR CIE TRANSPORTS MARITIMES

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société VILDOR CIE TRANSPORTS MARITIMES

Le 09/04/2019


Accord CoLLECTIF

d’aménagement du temps de travail



La Compagnie des Transports Maritimes VEDETTES ILES D’OR ET LE CORSAIRE, société anonyme au capital de 400 000 €, inscrite au registre du Commerce de Toulon 62B86, sise Gare maritime 83980-Le Lavandou, numéro SIRET 629 500 869 000 25, représentée par Monsieur, Président.



Préambule


L’organisation du temps travail dans la Compagnie est régie par l’accord d’entreprise du 26 mars 2009.

La direction a constaté que l’application qui est faite de cet accord n’est pas conforme à certaines dispositions qui y sont stipulées.

La Compagnie entend mettre en conformité les textes et les pratiques.

La direction a réuni le personnel le 14 mars 2019.

Les points de distorsion entre l’accord et son application ont été présentés et expliqués ainsi que les conséquences potentielles de cette situation, tant pour la Compagnie que pour les salariés.
Au cours de cette réunion, la direction a présenté les modifications qu’elle entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation et précisé qu’un nouvel accord serait soumis à l’approbation du personnel par voie de référendum en application des articles 2231-21, L2231-22 et L2231-23 du code du travail.

Il est précisé que l’accord du 14 mars 2009 restera en vigueur si le projet d’accord soumis au référendum n’était pas ratifié.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel permanent de la Compagnie, navigants et sédentaires.
On entend par « permanents » les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée.
Il est expressément précisé que les chefs de service sont exclus du présent accord. Sont concernés par cette exclusion, à la date d’application de l’accord, les chefs de service Exploitation et BOFO.

Ne sont donc pas inclus dans le champ d’application :
  • les salariés saisonniers ou en contrat à durée déterminée, les contrats au voyage, les intérimaires, les stagiaires, les apprentis,
  • les personnes sous contrat spécifique (alternance, professionnalisation etc.)
Ces salariés et les intérimaires sont régis par les dispositions sur le temps de travail effectif prévues par le Code du travail ainsi que pour les navigants, le Code des transports, pour le personnel sédentaire la Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation.

ARTICLE 2 - Organisation du temps de travail


2-1 Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail dont il est question dans les articles qui suivent répond à cette définition.

2-2 Annualisation du temps de travail


L’annualisation (ou modulation) du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Ce mode d’organisation permet à la Compagnie d’adapter le temps de travail à son activité saisonnière.

2-3 Période de référence


La période d’annualisation, c’est à dire la période au cours de laquelle les horaires varient, couvre la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2-4 - Horaires annuel de travail


L’horaire annuel, base 35 heures, est de 1 645 heures pour les navigants et de 1 652 heures pour les sédentaires. Le détail du calcul de ces horaires est joint en annexe.

Ces horaires annuels constituent les seuils de déclenchement du calcul des heures supplémentaires.

En périodes de haute activité les heures effectuées :
- au-delà de 35 heures
- et en deçà de 48 heures ou de 46 heures en moyenne sur 12 semaines n’ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires ou de 46 heures en moyenne sur 12 semaines ont la qualité d’heures supplémentaires et ne sont pas incluses dans le calcul des heures annualisées.

Le nombre d’heures supplémentaires est calculé à la fin de la période de référence.
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (1645 heures pour les navigants et 1652 pour les sédentaires) les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires.

2-5 Communication des horaires de travail –

Conditions et délais de prévenance des changements d'horaires de travail


L’horaire de travail varie sur les différentes semaines de l’année selon un planning prévisionnel établi au début de chaque période. Ce programme est communiqué à chaque salarié. Son actualisation est portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles telles que remplacement d’un malade, intempérie, surcroit d’activité non programmée.

ARTICLE 3 - REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique l'annualisation est lissée sur 35 heures de travail, soit 151,67 heures par mois. Il est ainsi assuré à chaque salarié dont l'horaire est modulé une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli chaque mois.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1645 heures pour les navigants et 1652 heures pour les sédentaires sont rémunérées avec une majoration de 25 % et payées avec la paie de décembre de l’année de référence.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 48 heures ou de 46 heures sur douze semaines sont rémunérées avec une majoration de 50 % et payées avec la paye du mois de leur exécution.


Article 4 - Entrées et sorties en cours d'année


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de cette période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies par lui et celui correspondant à l'application de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de présence de l'intéressé. Toutefois, en cas de départ de l'entreprise, le salarié dont le décompte individuel ferait apparaître un solde négatif ne serait en aucun cas redevable envers la Compagnie, à ce titre, sauf rupture de son contrat de travail motivée par une faute grave de sa part.


ARTICLE 5 - CONGES PAYES - JOURS FERIES


5-1 Congés payés


En application de l’article 5544-23 du Code des transports, les navigants bénéficient d’un nombre de jours de congés payés égal à 36 jours calendaires.

En application de l’article 7-1-1 de la Convention collective du personnel sédentaires des entreprises de navigation, les sédentaires bénéficient d’un nombre de jours de congés payés égal à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.

La période de prise de congés est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre par année civile.

La totalité des congés est à prendre sur une même année civile et il ne sera pas attribué de jours de fractionnement.

5-2 Jours fériés


Le 1er mai est un jour férié, chômé et payé (Code du travail art. L3133-4). Les heures de travail effectuées le 1er mai sont payées au taux majoré de 100 %.

Compte tenu de l’activité de la Compagnie, les jours de fêtes légales ne sont pas chômés, ils sont donc payés au taux normal et non récupérés.

ARTICLE 6 - ASTREINTE


Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur à l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de la Compagnie.
Le temps d’intervention, quand le salarié est appelé pendant les périodes d’astreinte est du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Le temps de déplacement accompli lors de période d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte font l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire de 30 € brut.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.


ARTICLE 7 - COMPENSATION


Le personnel présent le 31 décembre 2018 bénéficiera d’une compensation salariale afin de neutraliser la différence de traitement entre le nouvel accord et l’application qui était faite de l’accord du 26 mars 2009.

Cette compensation est égale à la différence entre le montant des heures supplémentaires payées en décembre 2018 et le montant des heures supplémentaires calculé selon les dispositions du présent accord. Cette compensation sera versée sous forme de prime, chaque année, avec la paie de novembre.

Le présent article n’est pas applicable au personnel permanent embauché postérieurement au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8 - CONDITIONS D’APPLICATION


L’accord est soumis à l’approbation du personnel par voie de référendum et doit être ratifié à la majorité des 2/3 des inscrits.


ARTICLE 9 -ENTREE EN VIGUEUR et SORT DE L’ACCORD DU 26 MARS 2009


Si l’accord est ratifié selon les conditions précisées à l’article 7, l’application de l’accord sera rétroactive au 1er janvier 2019 afin de couvrir la période de référence prévue à l’article 2-3.

L’accord ainsi ratifié se substitue à l’accord du 26 mars 2009 et il est mis fin aux usages relatifs au décompte des heures supplémentaires et à leur mode de rémunération.

Si l’accord n’est pas ratifié, l’accord du 26 mars 2009 reste en vigueur.


ARTICLE 10 -DUREE - DENONCIATION / REVISION


10-1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

10-2 Dénonciation-Révision


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à l’initiative :
  • de la Compagnie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chaque salarié. Le préavis de dénonciation ou de révision est fixé à 2 mois. Le courrier de dénonciation ou de révision sera accompagné d’un nouveau projet d’accord.
  • des salariés représentant les deux tiers du personnel, lesquels notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Compagnie. Cette dénonciation ou révision ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 11 - DEPOT


Deux exemplaires de l’accord ratifié sont déposés aux services du Ministère du travail, un exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de MARSEILLE, un exemplaire à l’Inspection du travail Maritime de TOULON et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de FREJUS.


Fait en 6 exemplaires originaux
Le LAVANDOU le 09 Avril 2019

Pour La Compagnie des Transports Maritimes VEDETTES ILES D’OR ET LE CORSAIRE,
Président



ANNEXE DE L’ARTICLE 2 - Organisation du temps de travail

2-4 - Horaires annuel de travail

Base annuelle de 35 h par semaine



NAVIGANTS


365 JOURS / AN



365
Repos hebdomadaire
52 semaines x 2 jours de repos hebdomadaire
  • 104
Congés payés calendaires
36 jours – 10 jours de repos hebdomadaire
  • 26
1er Mai payé chômé

  • 1
1 jour de solidarité

+ 1


= 235 jours


Soit 235 jours x 7 heures => 1645 heures

SEDENTAIRES


365 JOURS / AN



365
Repos hebdomadaire
52 semaines x 2 jours de repos hebdomadaire
  • 104
Congés payés calendaires
30 jours soit 25 jours ouvrés
  • 25
1er Mai payé chômé

  • 1
1 jour de solidarité

+ 1


= 236 jours


Soit 236 jours x 7 heures => 1652 heures

Delta entre Navigants et Sédentaires => 7 heures (1 jour de Congé payé)

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