Accord d'entreprise VILLA BEAUSOLEIL DRANCY

Avenant égalité Hommes-Femmes

Application de l'accord
Début : 29/10/2018
Fin : 28/10/2019

Société VILLA BEAUSOLEIL DRANCY

Le 03/05/2019



VILLA BEAUSOLEIL DRANCY

12 rue Louis Delplace 93700 Drancy Tel : 01 55 89 00 00 www.villabeausoleil.com

AVENANT N°1

AU PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

AU SEIN DE LA SOCIETE VILLA BEAUSOLEIL DRANCY



Préambule

Le présent avenant, conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du Code du travail, s’inscrit pleinement dans le prolongement du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu au sein de la société Villa Beausoleil Drancy en date du 29 octobre 2018.

Pour mémoire, par le plan d’action ainsi signé, la société a souhaité notamment réaffirmer sa volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de participer à la transformation de l’entreprise en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération de leur sexe et de mettre en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.

Ainsi, le présent avenant s’inscrit, de la même manière que le plan d’action auquel il se réfère, dans une démarche plus large en faveur de la diversité au sein de l’entreprise.

Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant répond à la requête écrite de l’Inspection du travail de la Seine-Saint-Denis, laquelle a relevé la nécessité de mettre en conformité le plan d’action avec l’article R.2242-2 du Code du travail.
Il est rappelé que l’article R.2242-2 du Code du travail dispose :
« L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. »
Il ressort des constatations de l’Inspection du travail que ledit plan d’action ne respecte pas l’article susvisé, en ce sens qu’il ne prévoit pas d’indicateur chiffré au chapitre de la rémunération effective permettant de mesurer la réalité de sa mise en œuvre.
En conséquence, le présent avenant a pour objet la mise en conformité dudit plan s’agissant uniquement du domaine d’action relatif à la rémunération effective mis en cause, sans préjudice des autres dispositions du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu en date du 29 octobre 2018.

Article 2. Durée du présent avenant


Le présent avenant a été soumis à l’avis de la Délégation unique du personnel réunie en qualité de Comité d’entreprise, lors de la réunion en date du 29 avril 2019.

De la même manière que le plan d’action auquel il se réfère, il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à ce que ledit plan cesse de produire tout effet, à savoir au-delà du 28 octobre 2019.

Article 3. Etat des lieux en matière de rémunération effective

Il est rappelé que ledit plan d’action s’appuie sur l’analyse des données chiffrées issues du rapport de situation comparée pour 2017.

De la même manière, le présent avenant, par souci de cohérence, prend également appui sur les conclusions de cette analyse.

Pour mémoire, il ressort des données chiffrées du rapport de situation comparée susvisé, l’absence de disparités illégitimes de rémunération, c'est-à-dire non fondées sur des éléments clairs et objectifs (diplômes, expérience professionnelle, poste, niveau de responsabilités, etc…) entre les femmes et les hommes placés dans des situations équivalentes.

En tout état de cause, il convient de retenir les deux constats suivants :

  • A l’embauche, et à profil équivalent, les salaires sont identiques pour les hommes et les femmes ;
  • Les augmentations salariales et le versement de primes exceptionnelles et occasionnelles sont uniquement fondés sur des critères objectifs liés à la performance individuelle.

Article 4. Objectif de progression en matière de rémunération effective

Le présent avenant, au même titre que le plan d’action auquel il se rattache, réaffirme les principes d’une politique salariale dépourvue de discrimination envers l’un ou l’autre sexe et promeut l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Villa Beausoleil Drancy poursuivra son engagement de garantir un niveau de rémunération à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, ainsi qu’une équité salariale tout au long de la carrière.

Le présent avenant entend ainsi se fixer comme objectif de progression de s’assurer de l’égalité de rémunération, à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.


Article 5. Mesures et actions retenues en matière de rémunération effective

En application du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
En effet, il est rappelé que l’article L.3221-2 du Code du travail dispose :
« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. »

La Villa Beausoleil Drancy rappelle que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles, de compétences, de motivation, d’esprit d’équipe, d’investissement, déployés au service de la Villa et d’adhésion aux valeurs de l’entreprise, la Villa Beausoleil Drancy s’engage à appliquer un salaire de base identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.
Afin d’atteindre l’objectif de progression visé à l’article 4, la Villa Beausoleil Drancy a identifié les mesures et actions suivantes :

  • Mesure et action n°1:
Analyser l’écart de rémunération qui est constaté entre deux ou plusieurs salariés qui sont placés dans une ou des situations comparables, afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée dans les meilleurs délais.

  • Mesure et action n°2 :
Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue.

  • Mesure et action n°3 :
Contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.


Article 6. Indicateurs chiffrés en matière de rémunération effective

Afin d’assurer le suivi de l’objectif de progression visé à l’article 4 ainsi que des actions et mesures retenues permettant de l’atteindre (cf article 5), la Villa Beausoleil Drancy a identifié les indicateurs chiffrés suivants :

  • Indicateur n°1 portant sur la mesure et action n°1 :
Nombre d’actions correctrices menées par rapport au nombre d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes identifié

  • Indicateur n°2 portant sur la mesure et action n°2 :
Bilan annuel présenté à l’occasion du rapport de situation comparée

  • Indicateur n°3 portant sur la mesure et action n°3 :
Evolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des femmes et des hommes par rapport au salaire médian


Article 7. Suivi et mesures de publicité du présent avenant

Le suivi du présent avenant est assuré par différents moyens, et notamment par l’établissement du rapport de situation comparée.

En effet, ce dernier permet

d’identifier les inégalités et de définir les actions à mener afin de tendre vers l’égalité des femmes et des hommes. Il s’agit donc d’un élément de diagnostic, mais aussi d’un point de départ et d’un levier pour agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Une synthèse du présent avenant ainsi que du plan d’action auquel il se réfère sera affichée afin de porter à la connaissance de l’ensemble des salariés, les actions qui seront menées en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et communiqué à l’Inspection du travail de la Seine-Saint-Denis, pour la bonne tenue de leurs dossiers.

Fait à Drancy, le 03 mai 2019

Pour la société : Pour la DUP :
Monsieur xxxMadame xx
Directeur




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