Accord d'entreprise VILLA DU PARC

accord collectif sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 05/11/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VILLA DU PARC

Le 26/10/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VILLA DU PARC

Entre :

La Société

VILLA DU PARC située 18 RUE DE SAINTONGE – 17600 SAUJON, inscrite au RCS de Saintes sous le n° 527 380 281, représentée par M, dûment habilitée pour signer les présentes ;

D’une part,

Et


M non mandatée par une organisation syndicale représentative, membre titulaire du CSE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE


La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la convention collective applicables aux spécificités et besoins de la société

VILLA DU PARC.


La société

VILLA DU PARC est un établissement de soins ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours afin d’assurer la continuité des soins.


Cet accord a pour objectif de :
  • Harmoniser les rythmes de travail en équipe ;
  • Encadrer la durée la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et de tenir compte dans la planification du personnel des variations d’activité ayant un caractère habituel et prévisible ;
  • Faciliter le recrutement et la fidélisation des personnels soignants ;
  • Répondre aux besoins des patients de la société.
Il est donc apparu nécessaire, par le biais de cet accord, de revoir la durée de travail au sein de la société

VILLA DU PARC afin de mettre en œuvre une organisation du travail adaptée à son activité tout en restant attentif aux besoins et à la qualité de vie au travail des salariés concernés.


Les parties précisent que le présent accord est conclu en n’abandonnant pas les prétentions des salariés mais tout en préservant les intérêts de la société

VILLA DU PARC.


Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions relatives à la durée du travail de la Convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et notamment de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial et se substitue à certaines de leurs dispositions ;

  • Des articles L. 3121-19 et suivants et L. 3121-32 du Code du travail.

Cet accord se substitue à tout accord en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les modalités d’aménagement du temps de travail au titre du présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société

VILLA DU PARC ayant un contrat à durée indéterminée, déterminée ou un contrat de travail temporaire compatible avec la durée du cycle et s’applique à la discrétion de la Direction de la société VILLA DU PARC.

Ainsi, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs ou à un service en particulier mais s’appliqueront selon les besoins et les modalités d’organisation de la société

VILLA DU PARC.

TITRE 2 : DUREE MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL



Article 2.1 : Durée quotidienne maximale


Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif (de jour comme de nuit) pourra être portée jusqu’à 12 heures.

En tout état de cause, l’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures.

Article 2.2 : Durée hebdomadaire maximale


Les parties au présent accord conviennent que la durée hebdomadaire maximale sera fixée à 48 heures.

En outre, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent que le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR UN CYCLE DE 12 SEMAINES


L’activité de la clinique VILLA DU PARC est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service, ce qui implique une organisation des plannings des personnels soignants tenant compte à la fois des règles légales impératives et de l’organisation personnelle des salariés.

C’est la raison pour laquelle l’organisation du temps de travail d’un établissement de santé se distingue par des rythmes (par exemple, succession de grandes semaines et de petites semaines), selon lesquels les soignants sont habitués à travailler.

Ainsi, afin d’adapter le temps de travail tant au mode de fonctionnement de l’établissement qu’aux désidératas des salariés, les parties conviennent, en plus de l’aménagement de la durée du travail sur une période de 4 semaines consécutives déjà en vigueur au sein de l’entreprise, de l’organisation du travail sur un cycle de 12 semaines tel que défini ci-après.


Article 3.2 : Personnels et services concernés


A la date de signature du présent accord, l’ensemble des soignants de la Société peuvent être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail à la discrétion de la Direction en fonction des besoins (les fonctions administratives ne sont donc pas concernées).

Pour chaque service sera défini par note interne, la ou les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées à son activité et aux contraintes de la continuité des soins.


Article 3.3 : Durée du travail et période de référence


La durée maximale de la période de référence pour tous les services correspond à une période de 12 semaines consécutives.

Sur cette période, un planning sera établi, afin de respecter une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, soit 420 heures sur une période de référence de 12 semaines.

La durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail sur la période de référence de 12 semaines consécutives.

Les plannings des services au jour de l’entrée en vigueur du présent accord figurent en annexe pour information.


Article 3.4 : Calendrier prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification


La répartition du temps de travail sur le cycle de 12 semaines consécutives fait l’objet de l’établissement d’un calendrier prévisionnel, par service/équipe.

Un calendrier individuel des jours de travail et des jours non travaillés du fait notamment des roulements sera communiqué au salarié concerné 2 semaines avant le début de chaque cycle de travail, suivant la trame de base établie de 12 semaines.

Les variations d'activité entraînant une modification des calendriers prévisionnels sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification.

En cas d’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou tout autre situation exceptionnelle, il sera fait appel en priorité aux salariés volontaires en remplacement, afin d’assurer la continuité du service. Dans ce cadre, le planning pourra être modifié individuellement par accord entre la Direction et le salarié volontaire et dans un délai qui sera réduit par exception au délai de 7 jours susmentionné.


Article 3.5 : Modalités de décompte des heures supplémentaires et heures complémentaires

Les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires, décomptées et rémunérées comme telles.

Il en sera de même pour les heures complémentaires en cas de dépassement de la moyenne hebdomadaire de travail à temps partiel prévu par le contrat de travail.

Le paiement des heures supplémentaires pourra, avec l’accord du salarié, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent aux heures effectuées.

Si le salarié demande le paiement des heures supplémentaires, une avance lui sera versée le mois concerné du montant de ces heures supplémentaires hors majorations. Ces heures supplémentaires seront intégrées au bulletin de salaire à la fin du cycle des 12 semaines et l’avance sera reprise.

La majoration de ces heures supplémentaires sera calculée en fin du cycle des 12 semaines et versée à condition que le salarié ait effectué les heures définies dans

son cycle.


Il est précisé que le calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi, seul le temps (et temps assimilés par la loi) pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles sera pris en compte.

Les parties conviennent que par exception au décompte de l’ensemble des heures supplémentaires au-delà des 12 semaines consécutives, les heures effectuées afin d’assurer la continuité du service en remplacement d’un salarié absent pour une raison non prévisible et exceptionnelle, dès lors qu’elles auront pour effet de faire travailler le salarié plus de 35 heures sur une semaine civile, seront automatiquement considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au mois le mois et non à l’issue de la période de référence.
Également, dans ce cadre, si la moyenne de 35 heures de travail sur une semaine civile n’a pas été atteinte à l’issue de la période des 12 semaines consécutives, en aucun cas il ne pourra être procédé à un rappel de salaire au titre du paiement de ces heures supplémentaires rémunérées au mois le mois.


Article 3.6 : Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l’année, la rémunération des salariés dont la durée du travail hebdomadaire varie sera lissée, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois, sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps complet.


Article 3.7 : Absences


En cas d’absence indemnisée (exemple : congés payés, les récupérations de fériés et de nuits, les jours évènements familiaux, etc.), les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non indemnisées (exemple : les congés sans solde, les congés sabbatiques, la maladie, etc.), la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures, de façon que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Article 3.8 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence


En cas d’embauche, de démission ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d’embauche seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, conformément au contrat de travail du salarié, une régularisation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

TITRE 4 : DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE


Les parties conviennent que la semaine civile sera décomptée du dimanche à 0 heure au samedi à 24 heures.

TITRE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires sur l’année est porté à 200 heures par année civile.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.


TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Expérimentation et durée de l’accord


Afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail est compatible avec l’organisation de la Société, ce dispositif sera mis en place à titre expérimental pour deux cycles de 12 semaines à compter de sa date d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il prend effet à compter du 5 novembre 2023.

Dans les semaines précédant le terme de la période d’expérimentation, un bilan sera réalisé et soumis pour information/consultation du CSE.

Si la Société estime que ce bilan est positif, les dispositions du présent accord entreront en vigueur pour une durée indéterminée.

A défaut, l’accord prendra automatiquement fin à la date butoir indiquée ci-avant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation.

Article 6.2 : Suivi de l’accord


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande d’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6.3 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La dénonciation de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 6.4 : Communication et publicité de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de SAINTES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à SAUJON,
Le 26 octobre 2023



Pour la société VILLA DU PARC

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale représentative, ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.





(*) Signature des parties - Parapher

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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