Accord d'entreprise VILLE GESTION

Accord collectif d'UES relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire des frais santé pour les salariés cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société VILLE GESTION

Le 25/11/2024



ACCORD COLLECTIF D’UES RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS SANTE

POUR LES SALARIES CADRES


Le présent accord est établi entre les soussignés :

ENTRE


L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La

Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180.000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 384 252, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 338.240 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 chemin de la Renaudière, BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3.149.500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,



Dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES) VILLE


D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative FO représentée par ............................................, Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après désignée « l’organisation syndicale »


D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».





APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Toutes les Sociétés de l’UES employant des salariés sont couvertes par un régime de complémentaire des frais de santé présentant un caractère collectif et obligatoire mis en place pour chacune des Sociétés et au profit des cadres selon des actes juridiques qui leurs sont propres.

Il existe ainsi au sein des Sociétés BML, VILLE GESTION et VILLE PERE ET FILS un régime de complémentaire des frais de santé au bénéfice des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Toutefois, suite aux évolutions de la réglementation, notamment aux modifications introduites par le décret du 30 juillet 2021 de mise à jour des catégories objectives pour le bénéfice des régimes de protection sociale complémentaire, il est apparu nécessaire de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de complémentaire de frais de santé au profit des salariés cadres actuellement en vigueur.

Par ailleurs, la Direction a souhaité renégocier les prestations des garanties frais de santé, ainsi que les tarifs. Ainsi, plusieurs organismes proposant des régimes complémentaires de frais de santé ont été sollicités par la Direction des Sociétés pour présenter leurs propositions afin que les meilleures soient retenues, notamment celles présentant un équilibre entre les garanties et les tarifs proposés et répondant au mieux aux attentes et besoins des salariés.

Les trois propositions jugées les plus intéressantes par la Direction desdites Sociétés ont été présentées au Comité Social et Economique (CSE) de l’Unité Economique et Sociale (UES) VILLE le 10 septembre 2024.

Le CSE a choisi le 24 septembre 2024, parmi les trois solutions présentées un organisme assureur de complémentaire santé et le régime proposé par ce dernier.

C’est dans ce cadre que les Sociétés ont engagé avec l’organisation syndicale représentative de l’UES un processus de négociation afin de réviser le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire existant au sein des trois Sociétés.

C’est dans ce cadre qu’après négociation avec le Délégué Syndical, il a été convenu de réviser par le présent accord collectif le régime existant dans les 3 Sociétés dans les conditions définies ci-après.

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation de la Délégation du Personnel au Comité Social Economique (CSE) en date du 25 novembre 2024.









IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il a pour objet d’organiser le régime collectif et obligatoire de complémentaire de frais médicaux permettant aux salariés visés à l’article 2 ci-dessous de bénéficier de prestations de remboursement des frais de santé complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

Ce régime obligatoire de complémentaire de frais médicaux garantit financièrement l’assuré contre les frais supportés pour faire face aux aléas de santé.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant d’accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres de l’UES VILLE en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ainsi que leurs ayant droits (conjoint et/ou enfants à charge).

Il est précisé que par salarié cadre, il convient d’entendre l’ensemble des salariés de l’UES VILLE qui relèvent des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le présent régime de frais de santé bénéficie également aux ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

ARTICLE 3 -ADHESION

Article 3.1. Caractère collectif et obligatoire


L'ensemble des salariés cadres (tels que définis à l’article 2) est concerné par ce régime.

Le régime complémentaire de frais de santé des salariés s’applique collectivement et obligatoirement au personnel.

Ainsi, les salariés visés par le présent accord sont obligatoirement adhérents et bénéficiaires du contrat d’assurance souscrit par leur employeur pour couvrir le régime de frais de santé les concernant.

L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

L’ouverture des garanties est subordonnée à l’envoi du bulletin d’affiliation et à la fourniture des pièces justificatives.

Article 3.2. Dispenses


Cependant, conformément aux dispositions de l’article R.424-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés suivants peuvent se prévaloir des dispenses d’affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :


  • Dispenses d’affiliation d’ordre public

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture Complémentaire Santé Solidaire (CSS) ou C2S conformément à l’article D.911-2, 1° du Code de la Sécurité Sociale. Dans ce cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile, soit à l’embauche, soit à la prise d’effet de la couverture CSS ou C2S ; et la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés qui bénéficient déjà d’une assurance individuelle frais de santé, au moment de leur embauche si elle est postérieure (article D.911-2, 2° du Code de la Sécurité Sociale). Dans ce cas, la dispense doit être justifiée au moment de l’embauche et ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

* Dispositif de couverture collective et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit dans le cadre de régime de santé complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise ;
* Dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2021 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
* Contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
* Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
* Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 Juin 1946.

Il est précisé que les salariés couverts en tant qu’ayants droits par un autre régime de frais de santé collectif et obligatoire (par exemple, par celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en qualité d’ayants droit soit facultative ou obligatoire.

La dispense doit être justifiée par tout document utile au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense. La dispense est possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, et ce à condition de le justifier chaque année.

  • Les salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou en contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, à condition qu’ils soient couverts par ailleurs par un contrat responsable (article L.911-7, III du Code de la Sécurité Sociale). La dispense doit être invoquée à l’embauche.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.


  • Les autres dispenses d’affiliation
  • Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée d’au moins 12 mois, sur présentation d’un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (article R.242-1-6, a du Code la Sécurité) ;

  • Les salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, sur simple demande, même s’ils ne disposent pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs (article R.242-1-6, b du Code de la Sécurité Sociale) ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (article R.242-1-6, c du Code de la Sécurité Sociale) ;

Ces salariés devront solliciter leur demande de dispense pour les CDD et apprentis au moment de leur embauche, et pour les temps partiels avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. La dispense ne produira ses effets que sous réserve d’une demande écrite du salarié et des justificatifs nécessaires.



Modalités d’application des dispenses
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit, auprès du service Ressources Humaines de la Société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les demandes de dispenses formulées, par écrit, par les salariés doivent obligatoirement comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par l’employeur des conséquences de leur choix.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans de cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail, ni du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Toute demande de dispense d’adhésion incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion automatique du salarié au présent régime collectif de frais de santé.
En outre, le maintien des dérogations est subordonné à la communication annuelle des justificatifs à l’employeur leur permettant de justifier de leur situation, et au plus tard le 31 Décembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement et immédiatement affiliés au régime.
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
Les salariés ayant demandé une dispense d’affiliation pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

ARTICLE 4– ORGANISME ASSUREUR

Les sociétés de l’UES VILLE souscriront, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.


ARTICLE 5 – Prestations

Au jour de la signature du présent accord, le régime de complémentaire de frais médicaux ouvre droit aux garanties résumées dans la notice d’information qui est jointe à la présente, à titre informatif.
Les prestations souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations ; et à la couverture, à minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime et les contrats d’assurance y afférents souscrits par les sociétés de l’UES VILLE devront répondre aux critères des contrats dits « responsables » ; et sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.871-1 et L.862-4 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 83 du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions. Ces dispositions et leurs évolutions, notamment pour tenir compte des modifications de la règlementation, sont opposables aux bénéficiaires du dispositif.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT

Le présent régime collectif à adhésion obligatoire de remboursement de frais de santé sera financé par des cotisations exprimées en Euros, par salarié et par mois.
Les cotisations servant au financement du régime remboursement de frais de santé dans le cadre d’une cotisation unique et globale « Famille » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les ayants droit du salarié qui sont couverts au titre du présent régime sont définis au sein du contrat d’assurance et de la notice d’information remise au salarié.
Les cotisations seront réparties à raison de 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.
Ces cotisations sont fixées, pour l’année 2025, à 167,54 € par salarié et par mois.
Ces cotisations pourront évoluer chaque année en fonction des modifications ultérieures de la Sécurité Sociale ; et selon les clauses du contrat avec l’organisme et du rapport « sinistres à primes ».

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
Ces variations de taux seront d’application obligatoire, les salariés ne pouvant s’y opposer.
La cotisation mensuelle correspondant à la participation des salariés au régime complémentaire de frais médicaux fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

ARTICLE 7 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime de complémentaire de frais médicaux est maintenu au profit des salariés (ainsi que leurs ayants-droits), dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause (notamment les suspensions liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée), dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire total ou partiel ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc…).
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution identique à celle versée par les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas, le régime de complémentaire de frais médicaux des salariés ne bénéficie pas au salarié absent, et les contributions patronales et salariales ne sont pas dues, ceci n’ayant pas pour effet de mettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime.

ARTICLE 8– MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

8.1 - Portabilité

Conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale), en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés cadres visés à l’article 2 ci-dessus, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies par la législation applicable.
Il est rappelé que le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié (et ses ayants droit) sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.
Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité, de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture.

8.2 Maintien individuel des garanties – Loi EVIN

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (loi EVIN), peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties, sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ; ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès :
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
  • les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès
Le tarif applicable peut être supérieur aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées par décret, et sera intégralement payé par l’ancien salarié ou par les ayants droits du salarié assuré décédé.

ARTICLE 9– INFORMATION

Une notice d’information détaillée émanant de l’organisme assureur reprenant l’ensemble des garanties collectives et leur modalité d’application est remise à tous les salariés concernés et à tout nouvel adhérent.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toutes modifications.
Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté avant toute décision concernant le régime. Il sera également informé du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

10.1 – Durée – Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2025.
Il se substitue dès son entrée en vigueur à toutes les dispositions existant dans chacune des Sociétés, résultant notamment de décisions unilatérales de VILLE GESTION, BML, VILLE PERE ET FILS en date du 19 décembre 2017 (et leur avenant n°1 du 30 décembre 2022) ou de toute autre pratique en vigueur dans les trois Sociétés et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il s’imposera à la totalité des catégories de salariés concernés (cf. article 2), de sorte que la cotisation définie au §6 s’appliquera à compter des paies du mois de Janvier 2025.
Il est susceptible de révision (cf.10.3) et de dénonciation (cf.10.5).


10.2 Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


10.3 – Révision


Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion, à tout moment selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.



10.4 – Suivi de l’accord


Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans chaque entreprise concernée pour l’information des salariés.


10.5 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.


10.6 – Conditions suspensives et résolutoires


Les dispositions du présent accord d’UES sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

10.7 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’UES VILLE. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

  • 11.1 – Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.


11.2 - Dépôt légal et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.





11.3 – Information des salariés et des représentants du personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


Fait à SAINT MARTIN EN HAUT, le 25 novembre 2024

En 6 exemplaires originaux
  • 3 pour chacune des sociétés composant l’UES
  • 1 pour l’organisation syndicale représentative
  • 1 pour le Conseil de prud’hommes
  • 1 pour le CSE


Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

............................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

............................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

............................................

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société

POUR LE SYNDICAT F.o.

............................................

Délégué Syndical d’UES


Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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