Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'UES VILLE
Application de l'accord Début : 06/06/2025 Fin : 05/06/2026
L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :
La
Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 Chemin de la Renaudière – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,
La
Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 338 240 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – 25 Chemin de la Renaudière - BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,
La
Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3 149 500 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 Chemin de la Renaudière - B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 7010Z représentée par ............................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,
dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative
FO représentée par ............................................, Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes,
Assisté de ............................................, Membre Titulaire au CSE de l’UES VILLE, et salariée de l’UES VILLE.
Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »
D’AUTRE PART
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
1 – Objet de la négociation
Conformément aux dispositions légales instituant l’obligation de négocier, la Direction a engagé lors d’une réunion le 9 mai 2025 la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Au cours de cette négociation, les négociations ont porté sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE, PERECO) ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2 – Informations remises aux délégations syndicales
Il a été remis, le 13 mai 2025, à l’organisation syndicale, pour chacune des sociétés composant l’UES VILLE, les documents suivants :
Un tableau présentant les résultats économiques de l’UES,
Des tableaux présentant l’évolution des effectifs et des emplois:
Le nombre de salariés par type de contrat et par sexe
L’évolution du nombre d’emplois par CSP et par sexe
L’évolution de la place des femmes et des hommes dans les effectifs
La mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs
Concernant l’organisation du temps de travail : une présentation de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’UES par service de :
La durée et l’aménagement du temps de travail
La répartition du temps de travail avec la proportion de temps partiel
Concernant les salaires effectifs par service et par sexe, des tableaux comportant :
Les rémunérations moyennes,
L’évolution des salaires en taux horaire brut de base,
Les taux horaires bruts de base minima, moyens et maxima établis au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024
Les minima conventionnels en vigueur à la date d’engagement des négociations,
Les anciennetés minimales, moyennes et maximales établies au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024
Le nombre des augmentations individuelles, leur montant minimum, moyen et maximum sur l’année 2024
La liste des primes actuellement en vigueur
Un tableau présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur
Les indicateurs chiffrés de suivi des mesures mises en œuvre visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Ces documents permettent une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne :
- les emplois et les qualifications, - les salaires payés, - les horaires effectués, - la durée effective du travail, - l'organisation du temps de travail, - les déroulements de carrières.
De plus, l’Organisation syndicale a pu utilement consulter les éléments figurant dans la BDESE, et plus spécifiquement ceux relatifs à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’investissement social.
3 - Déroulement de la négociation
Conformément aux dispositions légales, la première réunion a eu lieu le 9 mai 2025 au cours de laquelle ont été fixées les informations que l’employeur a remis à la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
Trois réunions de négociation se sont tenues les 16 mai 2025, 23 mai 2025 et 6 juin 2025.
Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES VILLE, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), employés à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation obligatoire en entreprise. Il a pour objet de fixer les mesures sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord à l’issue des négociations obligatoires portant sur les thèmes susvisés.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complètent celles de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport du 21 Décembre 1950 et de ses avenants pour la société VILLE Père et Fils, de la Convention Collective Nationale Carrières et Industries des Matériaux pour la société, et des règles de vie collective pour la société VILLE GESTION.
ARTICLE 3- OBJET DE L’ACCORD
3.1- Les salaires effectifs
Les Sociétés de l’UES ont rappelé leur attachement à respecter au quotidien le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération, sur l’année 2024, a fait ressortir des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ces écarts de rémunération constatés lors des réunions de négociations ont été expliqués par la Direction en précisant que ces écarts reposent sur des éléments objectifs.
Conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été signé entre l’UES et l’Organisation syndicale le 23 mai 2025 et est annexé au présent document.
Ainsi, après discussions, dans un contexte économique défavorable, les parties ont expressément convenu qu’il n’y aura cette année, aucune augmentation générale.
Toutefois, les parties ont convenu, ce qu’il suit :
il pourra être attribué pour le Personnel de l’UES VILLE Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens, Employés, Ouvriers et Apprentis ayant au moins six mois d’ancienneté au 31 mai 2025, des augmentations individuelles du taux horaire brut de base. Ces augmentations facultatives dépendront des performances individuelles des salariés appréciées par leur responsable hiérarchique.
Comme exposé dans le procès-verbal d’ouverture des négociations, les responsables hiérarchiques seront sensibilisés aux obligations légales en matière d’égalité salariale, et la Direction contrôlera la répartition des enveloppes salariales individuelles pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions. Les augmentations individuelles seront effectives à compter du 1er juin 2025.
3.2- La durée effective du temps de travail
SAS VILLE Père et Fils
Il est rappelé que, conformément à l’avenant n°2 (signé le 11 Octobre 2005) au protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 Avril 2000, le temps de travail effectif du personnel roulant est de :
507 heures par trimestre pour les chauffeurs courtes distances,
559 heures pour les « grands routiers ».
Par ailleurs, le temps de travail du personnel sédentaire est de 151, 67 heures.
Il n’est pas prévu de modification de la durée effective de travail.
SAS VILLE GESTION
Il est rappelé que la durée effective de travail du personnel est de 151,67 heures par mois.
Il n’est pas prévu de modification de la durée effective de travail.
SAS BML
La durée mensuelle effective de travail du personnel du secteur BPE (Béton Prêt à l’Emploi) est de 173,33 heures.
Il n’est pas prévu de modification de la durée effective de travail.
3.3- La mise en place du travail à temps partiel
Les éventuelles demandes de passage du temps plein au temps partiel seront examinées par la Direction dans les formes et délais prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux sociétés.
3.4- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les Sociétés de l’UES ont rappelé leur attachement à respecter au quotidien le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce à tous les niveaux de la relation professionnelle (du recrutement à l’évolution de carrière, de la rémunération à la formation professionnelle …).
L’analyse de la situation de l’UES VILLE sur l’année 2024 a fait ressortir que les hommes représentent 92% de l’effectif total contre 8% pour les femmes. La nature des activités de l’UES VILLE (à savoir, le transport routier de marchandises, et la fabrication de béton prêt à l’emploi) explique cette répartition déséquilibrée de l’effectif au profit des hommes. En effet, dans ces domaines d’activité, les emplois (chauffeurs livreurs, mécaniciens camions PL, conducteurs de centrale, maintenance…) sont habituellement majoritairement occupés par des hommes.
De légers écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ont été constatés lors des réunions de négociations et expliqués par la Direction. Cette dernière a précisé que ces écarts sont minoritaires et à la marge et qu’ils reposent sur des éléments objectifs.
Les parties s’engagent à traiter ce point lors des négociations portant sur la conclusion d’un d’un nouvel accord collectif sur ce thème.
A ce titre, il est précisé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été signé entre l’UES et les organisations syndicales le 23 mai 2025 et est annexé au présent document.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-17 du Code du travail, la Direction a engagé le 16 mai 2025 la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
Un nouvel accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec la fixation d’objectifs de progression et de mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, devrait être conclu à l’issue de ces négociations lors de la dernière réunion du 6 juin 2025. A défaut, un plan d’actions sera établi.
Un suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera effectué dans le cadre de l’accord collectif d’UES relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (ou à défaut dans le cadre d’un plan d’actions) qui sera mis en place.
3.5– Epargne salariale
Les salariés des 3 sociétés sont couverts par un accord de participation de groupe « UES VILLE » conclu le 13 Mai 2008 et ses avenants du 10 Décembre 2009, du 18 Décembre 2019 et du 21 juin 2021.
En outre, un plan d’épargne d’entreprise de groupe « UES VILLE » a été mis en place le 13 Mai 2008, et modifié par ses avenants du 10 Décembre 2009 et du 18 Décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L2242-15 3° du Code du travail, les parties ont évoqué la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif de groupe (PERECO) mentionné à l’article L224-14 du Code monétaire et financier.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de ne pas mettre en place ce dispositif d’épargne salariale supplémentaire.
Dès lors, il n’est pas envisagé de compléter les dispositifs d’épargne salariale en vigueur.
ARTICLE 4 – REGIME JURIDIQUE – CHAMP DE L’APPLICATION
Compte tenu des rapports existants entre les différentes sociétés composant l’UES, les parties conviennent que le présent accord est soumis au régime de l’accord de groupe tel que visé aux articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.
Son champ d’application est constitué des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale VILLE limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :
la société VILLE GESTION ;
la société VILLE Père et Fils ;
la société BML.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
5.1 – Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le 6 juin 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
5.2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
5.3 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être portée par son auteur à la connaissance des autres parties signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
Sauf commun accord des parties aux présentes, les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
Le présent accord pourra en outre être dénoncé par accord unanime conclu entre les parties signataires.
5.4 Commission de suivi et clause de rendez-vous
Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparait pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses rendez-vous et des modalités particulières pour le suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.
ARTICLE 6 – FORMALITES
6.1 – Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
6.2 – Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, fera l’objet d’un dépôt à la diligence du représentant légal des entreprises composant l’UES, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON (69).
6.3 – Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’UES conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, le 6 juin 2025, en 5 exemplaires originaux dont : - 3 pour chacune des sociétés composant l’UES - 1 pour l’organisation syndicale représentative - 1 pour le Conseil des Prud’hommes
POUR LES SOCIETES
VILLE PERE ET FILS VILLE GESTION BML
............................................
Directrice Générale Groupe
LA DELEGATION SYNDICALE FO
............................................
Délégué Syndical UES VILLE
ASSISTE DE
............................................
Salariée de VILLE PERE ET FILS Membre titulaire au CSE UES VILLE